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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00822 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTLH
MINUTE : 25/00266
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis 38 boulevard Georges Clemenceau – 66000 PERPIGNAN
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [D] [V]
née le 15 Juillet 1993 à BESANCON, demeurant 1, Las Brugos De La Plano – 11310 LACOMBE
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 21 Octobre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mai 2023, Madame [D] [V] a ouvert, dans les livres de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, un compte professionnel n°78221683901.
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2023, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Madame [D] [V] un prêt « France Active » n°09069399 d’un montant de 30.000,00 euros remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt fixe de 2,70% l’an, destiné à financer l’achat de matériels.
Reprochant à Madame [D] [V] sa défaillance dans l’exécution de ses obligations, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1102 et 1231 du Code civil, aux fins de voir :
— S’entendre Madame [D] [V] condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD une somme de 7 366,66 € outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % l’an à compter du 03/04/2025 et jusqu’à parfait règlement, au titre du compte professionnel N°78221683901 ;
— S’entendre Madame [D] [V] condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE DU une somme de 34 385,19 € outre intérêts au taux contractuel de 2,70 % l’an à compter du 03/04/2025 et jusqu’à parfait règlement, au titre du prêt France ACTIVE N°09069399 ;
— S’entendre [D] [V] condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, une somme de 3 000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— S’entendre [D] [V] condamner à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
— S’entendre [D] [V] condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame [D] [V] régulièrement assignée par dépôt à l’étude n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 02 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 21 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, dans sa version en vigueur au cas d’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD produit d’une part, la convention de compte professionnel en date du 30 mai 2023 relatif à l’ouverture d’un compte courant professionnel n°78221683901 au profit de Madame [D] [V], et d’autre part, le contrat de crédit, dénommé « France Active » n°09069399 en date du 17 juillet 2023 consenti à Madame [D] [V] d’un montant de de 30.000,00 euros remboursable en 84 mensualités remboursable en 84 mois, au taux d’intérêt fixe de 2,70%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure Madame [D] [V] d’avoir à payer la somme de 7.456,46 euros au titre des échéances impayées du 03 décembre 2023 au 03 juillet 2024 et du solde débiteur de son compte courant professionnel n°78221683901. Elle l’a informé qu’à défaut de régularisation des encours exigibles dans un délai maximum de trente jours à compter de la présente, les prêts deviendront exigibles et elle sera redevable du capital restant dû du prêt n°09069399 qui s’élève à la somme de 30 000 euros.
La mise en demeure adressée à Madame [D] [V] s’étant avérée infructueuse, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD lui a notifié, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2024, que d’une part, son compte professionnel a été clôturé entraînant « la résiliation des produits associés audit compte » et qu’il reste redevable de la somme de 6.833,35 euros, incluant les intérêts du 21 août 2024 au 28 août 2024 au taux de 13.1% et d’autre part, le défaut de régularisation des échéances impayées de son contrat de prêt « a entraîné l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues » au titre dudit prêt et qu’il reste redevable de la somme de 33.889,31 euros, incluant les intérêts au taux de 2.7% du 03 décembre 2023 au 28 août 2024 ainsi qu’une indemnité contractuelle de 10%, soit une créance totale de 40.722,66 euros.
Il ressort des décomptes du compte professionnel n°78221683901 pour la période du 21 août 2024 au 03 avril 2025 que Madame [D] [V] reste redevable de la somme de 7.366,66 euros ; et des décomptes du contrat de crédit « France Active » n°09069399 qu’elle reste redevable de la somme de 30.750,60 euros au titre du solde impayé.
À la lumière de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le solde débiteur du compte courant professionnel ainsi que le solde impayé du prêt exigible ne sont pas contestables ni dans leur principe, ni dans leur montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [D] [V] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, les sommes suivantes :
la somme de 7.366,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % l’an à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n°78221683901 ,la somme de 34.385,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,70% l’an à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au solde impayé du prêt «France Active » n°09069399 .3) Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite la condamnation de Madame [D] [V] à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La résistance abusive peut s’analyser en la nécessité pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur. Il est nécessaire de caractériser un abus de droit.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD fait valoir le long délai dont a bénéficié Madame [D] [V] pour procéder au règlement des sommes dont il est redevable.
S’il apparait que Madame [D] [V] ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement, la résistance abusive de cette dernière n’est pas caractérisée, ni même l’existence d’un préjudice pour la banque.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD.
4) Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [V] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; la demande faite à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [V] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes suivantes :
la somme de 7.366,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 13,10 % l’an à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n°78221683901,la somme de 34.385,19 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,70% l’an à compter du 03 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, correspondant au solde impayé du prêt «France Active » n°09069399 ;DEBOUTE la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [D] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS
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