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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 23/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01999 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZQ
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de Strasbourg, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [V] [L], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Monsieur [O] [D] a sollicité et obtenu le bénéfice du Revenu de Solidarité Active (RSA), en septembre 2018 auprès de la [8] [Localité 9] (ci-après «la [4] »).
Monsieur [O] [D] a pu bénéficier des Primes Exceptionnelles de Fin d’Année (PEFA) associées au RSA, notamment celle instituée par le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021.
Monsieur [O] [D] a également obtenu le bénéfice de l’Allocation Logement Sociale (ALS), en septembre 2018, auprès de la [5] [Localité 9].
Le 24 août 2022, suite à un contrôle de la [4], il a été relevé que Monsieur [O] [D] était propriétaire d’un logement et qu’il ne déclarait pas l’intégralité de ses revenus fonciers issus de la location dudit logement sur ses déclarations trimestrielles de ressources depuis octobre 2020.
Par courrier en date du 17 octobre 2022, la [4] a notifié à Monsieur [O] [D] un indu de RSA d’un montant de 5.734,89 euros au titre des mensualités de janvier 2021 à décembre 2021.
Par courrier en date du 17 octobre 2022, la [4] a notifié à Monsieur [O] [D] un indu d’ALS d’un montant de 618 euros au titre des mensualités de mai 2021 à juin 2021.
Par courrier en date du 29 octobre 2022, la [4] a notifié à Monsieur [O] [D] un indu de PEFA d’un montant de 152,45 euros au titre de la mensualité de décembre 2021.
Le 13 décembre 2022, la [4] a adressé à Monsieur [O] [D] une lettre d’engagement de procédure de pénalité en raison d’une suspicion de fraude en application de l’article L 114-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 13 janvier 2023, Monsieur [O] [D] a indiqué à la [4] contester toute intention de fraude et qu’il restituerait les sommes indûment perçues, dans les plus brefs délais.
Par courrier du 23 janvier 2023, le directeur de la [4] a notifié à Monsieur [O] [D] une pénalité administrative d’un montant de 645,00 euros du fait de fausses déclarations depuis octobre 2020 quant à ses revenus fonciers tirés de la location du logement dont il est propriétaire situé au [Adresse 1].
Par requête introductive d’instance du 30 mai 2023, reçue le 7 juin 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [O] [D] a contesté la pénalité administrative délivrée à son encontre par le directeur de la [5] PARIS.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2025. Seule la [5] [Localité 9] était présente et représentée.
Monsieur [O] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Toutefois, par courriel en date du 16 juin 2025, son conseil a indiqué au Tribunal qu’il sollicité une dispense de comparution et que ses demandes demeuraient celles mentionnées dans sa requête introductive d’instance.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [O] [D], représenté par son conseil sollicite du tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— le dispenser ainsi que son conseil de se présenter à l’audience en application de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
— dire et juger nulle la décision de la [7] ;
— dire et juger que la [5] [Localité 9] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
— au contraire, dire et juger sa bonne foi et en conséquence, dire et juger mal fondée la décision de la [7] et le décharger de l’obligation de rembourser la somme de 645,00 euros ;
— en tout état de cause, condamner l’état à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées le jour de l’audience, la [8] PARIS, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— dire que le recours de Monsieur [O] [D] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
— dire que le directeur de la [4] a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 645 euros à Monsieur [O] [D] ;
— condamner reconventionnellement Monsieur [O] [D] à lui rembourser la somme de 327 euros indument perçue au titre du solde de la pénalité administrative ;
— débouter Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, dès sa requête introductive puis par courriel du 16 juin 2025, le conseil de Monsieur [O] [D] a sollicité une dispense de comparution et a justifié de l’envoi de sa requête et des pièces afférentes à la partie adverse par lettre recommandée avec accusée réception.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, à savoir au 23 janvier 2023, prévoit que « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’inexactitude des déclarations faites.
L’article 114-17--2 du Code de la sécurité sociale prévoit que « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
[…]
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, Monsieur [O] reproché à la [4] de ne pas l’avoir informé de la possibilité de demander une remise gracieuse auprès de la Commission des pénalités.
Or, il apparait que le courriel d’engagement de procédure de pénalité adressé par le Directeur de la [4] à Monsieur [O] 13 décembre 2022 remplit bien les conditions visées par les dispositions des articles susvisées, notamment le droit de formuler des observations dans le délai d’un mois. Le Tribunal relève d’ailleurs que Monsieur [O] a formulé des observations par courriel du 13 janvier 2023.
Par ailleurs, le courrier de notification de pénalités du 23 janvier 2023 remplit également les conditions légales en ce qu’il est adressé au requérant par le Directeur de l’organisme conformément au III et IV de l’article L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale et mentionne les voies de recours applicables à savoir la saisine du Tribunal judiciaire dans le délai de deux mois.
Dans ces conditions, la procédure est régulière et le moyen soulevé sera écarté.
Sur le bienfondé de la pénalité
En l’espèce, la [4] soutient que le contrôle mené par ses services a permis de mettre en exergue le fait que Monsieur [O] était propriétaire d’un logement et qu’il ne déclarait pas l’intégralité de ses revenus fonciers issus de la location de ce logement sur ses déclarations trimestrielles de ressources depuis octobre 2020, ce dont elle justifie en produisant les déclarations de ressources trimestrielles d’octobre 2020 à décembre 2021. Cet élément n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant.
En outre, la [4] soutient qu’au regard de la réitération des fausses déclarations et ce depuis octobre 2020, l’intention de frauder est caractérisée.
Au soutien de son recours, Monsieur [O] fait valoir sa bonne foi, s’il ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses ressources tirées de revenus locatifs, il soutient que son locataire initial ne payant pas ses loyers, il n’avait aucune somme à déclarer auprès de l’organisme.
Or, Monsieur [O] produit aux débats un congé pour motifs sérieux et légitimes non daté ainsi qu’une mise en demeure du 10 novembre 2022 adressé à sa locataire faisant état d’impayés de loyers pour les mois d’avril, juillet et novembre 2022. Le Tribunal relève que ces impayés de loyers sont postérieurs à la période visée par la pénalité financière à savoir de décembre 2020 à décembre 2021, de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à corroborer les arguments développés par Monsieur [O].
En outre, au soutien de sa bonne foi, Monsieur [O] reproche à l’organisme de ne pas avoir respecté son devoir d’information. Or, comme le rappelle la [4], les conditions de perception du RSA, de la [10] et de l’ALS sont précisées sur les formulaires de demandes de prestations et accessibles sur le site de l’organisme, de sorte que cet argument est inopérant.
Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément, il y a lieu de considérer que la réitération de plusieurs fausses déclarations et ce sur une longue période permettent de retenir la fraude et de confirmer le prononcé d’une pénalité financière.
Par ailleurs, le montant de la pénalité apparait justifié compte tenu du caractère répété des faits constatés, du montant de l’indu et de la longue période sur laquelle ont été constatées les fausses déclarations.
Enfin, s’agissant d’une fraude, le droit à l’erreur n’est pas applicable conformément à l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la pénalité financière à hauteur de 645 euros et de condamner à titre reconventionnel, Monsieur [O] [D] à payer à la [4] la somme de 327 euros.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, Monsieur [O] [D], partie perdante et condamnée aux dépens, sera par ailleurs débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [O] [D] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de ses demandes ;
VALIDE la pénalité financière d’un montant de 645 euros notifiée à Monsieur [O] [D] par lettre du Directeur de la [7] du 13 janvier 2023 ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [O] [D] à payer à la [8] [Localité 9] la somme de 327 euros au titre du solde de la pénalité ;
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 01 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01999 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DZQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [O]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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