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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 30 avr. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES, Mutuelle MMA, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 26/00380 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NX76
Minute N°26/00120
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Cécile BERNHARD (Marseille)
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
RENDU LE 30 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le 12 Septembre 1967 à BEUVRAGES (59192)
32 Avenue Joseph Raynaud
CCAS
83140 SIX FOURS LES PLAGES
à
DÉFENDEURS :
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
Mutuelle MMA
14 BD M et A OYON
Direction AIS
72030 LE MANS CEDEX 9
Monsieur [Z] [R]
339 Chemin Victor le Goff
83300 DRAGUIGNAN
ayant pour conseil Me Cécile BERNHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES
136 Rue de Paris
94226 CHARENTON LE PONT CEDEX
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 novembre 2025, Monsieur [K] [Y] (ci-après « le débiteur ») a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 17 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.
Suite à la notification par la Banque de France le 24 décembre 2025 et au recours de Monsieur [Z] [R] (ci-après « le créancier ») par l’intermédiaire de son Conseil le 08 janvier 2026, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs prétentions et arguments par écrit au plus tard le 02 mars 2026, ce que seul a fait le créancier par l’intermédiaire de son Conseil. Si le débiteur a bien écrit au Tribunal par courrier reçu le 18 février 2026, il n’a toutefois pas respecté le principe du contradictoire.
Par courrier contradictoire déposé le 02 mars 2026 mais reçu le 05 mars 2026, le Conseil du créancier soulève la mauvaise foi du débiteur, aux motifs que ce dernier ne justifie pas d’être séparé ou divorcé, ni d’être sans domicile fixe, ni de ne plus avoir de patrimoine (mobile home). Il ajoute que le débiteur a également souscrit à de nouvelles dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 24 décembre 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 janvier 2026.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
Dans le cadre de l’examen de la recevabilité, la bonne foi du débiteur est présumée et il incombe à celui qui invoque sa mauvaise foi d’en rapporter la preuve afin de pouvoir emporter l’intime conviction du juge.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi du débiteur, arguant notamment de ce que ce dernier ne justifie pas d’être séparé ou divorcé, ni d’être sans domicile fixe, ni de ne plus avoir de patrimoine (mobile home). Il ajoute que le débiteur a souscrit à de nouvelles dettes et précise que la dette locative n’a jamais été remboursée.
A la lecture des éléments transmis par le débiteur à la commission de surendettement, nous constatons que ce dernier, qui a déposé seul son dossier, a déclaré être séparé depuis le 20 octobre 2025 de son épouse. Néanmoins, il n’a produit aucune pièce permettant de justifier de la situation qu’il avance. S’agissant de son patrimoine, il a indiqué à la commission avoir quitté le mobile home et être domicilié à ce jour au CCAS de Six-Fours-les-Plages (attestation élection de domicile du 20 août 2025).
Par ailleurs, l’examen du dossier laisse apparaître qu’il s’agit du quatrième dépôt de dossier de surendettement de la part du débiteur. Si la commission de surendettement les a toujours déclarés recevables avec son épouse à la procédure, le juge du surendettement, lui, a toujours infirmé les décisions de recevabilité pour mauvaise foi des débiteurs, le dernier jugement ayant été rendu le 07 juin 2024 et pour lequel les débiteurs ont interjeté appel le 18 juin 2024. La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE dans son arrêt du 07 octobre 2025 a confirmé le jugement rendu en première instance et a jugé irrecevables les débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Or dès le 06 novembre 2025, soit un mois après l’arrêt d’appel, le débiteur a redéposé un dossier auprès de la commission de surendettement, qui l’a déclaré recevable le 17 décembre 2025.
Ce faisant, les dépôts successifs de dossiers mettent en exergue une volonté manifeste de la part du débiteur d’instrumentaliser la procédure de surendettement pour tempérer et ne pas rembourser ses créanciers. En effet, nous constatons à la lecture du tableau de l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 13 janvier 2026, que le débiteur reste redevable d’une dette locative de 6 362,79 euros auprès de Monsieur [Z] [R], dette pour laquelle il avait été condamné au paiement solidairement avec son épouse par décision rendue le 13 juillet 2018 par le Tribunal d’Instance de TOULON. Or, à ce jour, le débiteur ne s’est toujours pas acquitté de cette dette et a souscrit en parallèle deux nouveaux crédits auprès d’EOS FRANCE et INTRUM JUSTITIA pour un montant de 11 307,25 euros.
Ainsi, il apparaît, outre les dépôts successifs de dossiers, que le débiteur a aggravé sa situation d’endettement en contractant de nouveaux crédits, d’autant plus que ce dernier n’apporte aucun nouvel élément ni motif légitime contradictoirement.
En outre, il résulte de factures du camping « Parc Saint Jean » transmises à la commission de surendettement, que le débiteur est qualifié de propriétaire d’un mobile home. Or, ce dernier a omis de déclarer à la procédure la réalité de son patrimoine, le mobile home ne figurant pas dans l’état du patrimoine du débiteur.
Par ailleurs, il résulte des relevés bancaires transmis par le débiteur à la commission de surendettement que ce dernier effectue de nombreux retraits bancaires (690,00 euros au mois de juillet 2025). Néanmoins, le débiteur n’a pas justifié à la procédure l’objet de ces retraits conséquents.
En considération de l’ensemble de ces éléments, nous ne pouvons que constater la mauvaise foi du débiteur.
Par conséquent, il convient de déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement.
En équité, il n’y aura pas lieu d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en dernier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [Z] [R] recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 17 décembre 2025 au bénéfice de Monsieur [K] [Y] ;
DECLARE Monsieur [K] [Y] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dépens resteront à la charge de l’État ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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