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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 mars 2026, n° 24/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 mars 2026
RÔLE : N° RG 24/02120 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIQ7
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
S.A.S.U. AUTOBAHN CLASSICS
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ,
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ,
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J]
né le 24 juillet 1990 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me BOUSQUET, avocat
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AUTOBAHNCLASSICS
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 894 092 261,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée à l’audience par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 22 janvier 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2023, Monsieur [V] [J] a acquis de la SASU Autobahnclassics un véhicule de marque BMW modèle M3E90 pour un montant de 44.000 euros.
Le véhicule a été livré le 24 octobre 2023.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été établi par la société Contrôle technique du marais le 12 octobre 2023, lequel ne mentionnait qu’une défaillance mineure consistant en un ripage excessif.
Juste après la vente, Monsieur [V] [J] s’est aperçu de divers dysfonctionnements et en a alerté la SAS Autobahnclassics.
Monsieur [V] [J] a confié son véhicule à la société Bayern, réparateur agréé de la marque BMW, qui a effectué un premier diagnostic.
Les investigations réalisées à cette occasion ont mis en évidence de nombreux désordres affectant le véhicule acquis quelques jours plus tôt et la nom conformité des pneumatiques.
Une expertise amiable et contradictoire a été mise en place à la demande de Monsieur [V] [J].
Un premier rapport a été déposé le 21 février 2024.
Un second rapport a été réposé le 30 mai 2024.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par exploit du 22 mai 2024, Monsieur [V] [J] a assigné la SASU Autobahnclassics devant la présente juridiction.
L’ordonnance du 28 avril 2025 a ordonné la clôture avec effet différé au 15 janvier 2026.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par application de l’article de l’article 455 du code civil, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [V] [J] demande au tribunal de:
— condamner la SAS Autobahnclassics, au titre de la réduction du prix de vente, à lui payer les sommes suivantes :
2.814,72 euros au titre de la garantie des vices cachés 12.756 euros au titre de l’obligation de délivrance conforme 25.520 euros en réparation du préjudice de jouissance (à parfaire) 2.341 euros au titre du remboursement des frais d’assurance ( a parfaire) 275 euros au titre du remboursement des frais de diagnostic 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. – si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur les vices cachés et les non conformités, ordonner une mesure d’expertise concernant le véhicule BMW modèle M3E90
— désigner tel expert, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents utiles à sa mission et entendre tous sachants,
— Procéder à toutes constatations utiles concernant le véhicule.
— Faire un relevé détaillé des désordres intérieurs et extérieurs constatés sur le véhicule, puis en déterminer l’origine,
— Procéder à l’examen du moteur du véhicule litigieux,
— Rechercher toutes anomalies ou vices sur le véhicule,
— Déterminer les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et en chiffrer le coût,
— Chiffrer les préjudices économique et matériel subis par le requérant,
— Rechercher si le véhicule présente des non-conformités, si le véhicule et son moteur sont affectés d’un vice caché, d’une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
En défense, par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, la SASU Autobahnclassics sollicite du tribunal de:
— à titre principal, débouter Monsieur [V] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [V] [J] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si par impossible la juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation, fixer les sommes à restituer aux montants suivants :
Pour les disques de frein : 1.067,94 € Pour les roues : 4.632,36 € Pour les frais annexes : 78,33 € – ordonner la restitution des roues posées sur le véhicule au moment de la vente,
— débouter Monsieur [V] [J] de toutes ses autres demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise énoncée au dispositif mais non reprise à la discussion,
— débouter Monsieur [V] [J] de sa demande d’expertise judiciaire,
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Monsieur [V] [J] recherche la responsabilité de son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif qu’il ressort des termes du rapport d’expertise amiable que la crémaillère de direction est affectée d’un vice caché.
Il affirme qu’il a adressé un message au garagiste le lendemain de la prise de possession du véhicule, qu’il est donc impossible que les désordres affectant la crémaillère de direction ne soient pas antérieurs à la vente, et que le vice rend le véhicule impropre à l’usage puisque l’expert amiable a conclu que les désordres mécaniques analysés sur la direction représentent un danger.
En défense, la SASU Autobahnclassics soutient que le requérant ne démontre pas l’antériorité du vice, que le rapport d’expertise amiable est parfaitement taisant sur la question de savoir si le défaut dont serait affectée la crémaillère est antérieur à la vente, et que l’état de la crémaillère de direction fait partie des points vérifiés lors d’un contrôle technique, lequel n’a décelé aucune défaillance même mineure seulement 23 km avant la vente.
Elle ajoute que Monsieur [V] [J] ne démontre pas que le vice était caché au jour de la vente, qu’il était au contraire parfaitement décelable, qu’une crémaillère de direction défectueuse émet un claquement lors du braquage, qui était aisément décelable au moment de la vente par un simple essai routier, que Monsieur [V] [J] avait tout le loisir de réaliser un essai routier le jour de la vente, que l’acquéreur doit procéder à des vérifications élémentaires, et que ne peut utilement se prévaloir de l’ignorance du vice l’acquéreur négligent qui n’a effectué aucune vérification.
Elle affirme que le rapport d’expertise amiable est taisant sur la question de savoir si la présence d’un claquement lors du braquage rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminue son usage, et qu’au contraire le véhicule peut parfaitement être utilisé.
Le rapport d’expertise amiable du 30 mai 2024 fait état de plusieurs désordres sur le véhicule: claquement dans la direction en phase de braquage, absence de jeu dans les bielllettes et les rotules de direction, couplés aux vibrations perceptibles en phase de braquage, lorsque les roues sont au sol, ce qui démontre que le claquement est consécutif à un jeu interne dans la crémaillère de direction.
Il fait état de ressorts d’amortisseurs de marque VMAX 35 montés avec des amortisseurs d’origine, et précise que le montage des ressorts d’abaissement modifie les caractéristiques de tenue de route et rend le véhicule non conforme par rapport aux caractéristiques d’origine, et qu’à ce titre le véhicule doit être immobilisé.
Il indique que les dimensions relevées des jantes et des pneumatiques ne sont pas conformes aux prescriptions du constructeur, et que le mauvais centrage de la lentille de l’optique du phare avant gauche a pour conséquence un éclairage de nuit inefficace.
Il ajoute que lors de l’essai routier du véhicule, l’expert a ressenti d’importantes vibrations dans le volant lors des phases de freinage, que ces vibrations sont caractéristiques d’un voile des disques de frein avant, que la mesure des freins avant a démontré une usure prononcée des disques qui n’est pas conforme à la cotte de tolérance prévue par le constructeur, et que compte tenu du faible kilométrage parcouru, l’usure des disques est antérieure à la vente.
Le rapport conclut que l’ensemble des modifications observées sont de nature à modifier le comportement routier du véhicule par rapport au véhicule d’origine, que ces modifications rendent le véhicule dangereux en circulation, que les désordres mécaniques analysés sur la direction représentent également un danger, et qu’à ce titre le véhicule doit être immobilisé.
Ce rapport d’expertise amiable est corroboré par la facture du garage Bayern [Localité 4], datée du 10 novembre 2023, faisant état de dysfonctionnements sur le véhicule, notamment d’un bruit de craquement au niveau de la direction à chaud et d’une crémaillère à remplacer, et par la facture du même garage datée du 8 février 2024.
Le vice est également corroboré par le message envoyé par le requérant à la défenderesse le 25 octobre 2023, soit le lendemain de la livraison du véhicule, dans lequel il lui fait part d’importants tremblements quand la voiture freine.
Le bon de commande du véhicule produit aux débats affirme que la voiture est dans un excellent état général.
Les éléments du dossier établissent que le véhicule acquis par Monsieur [V] [J], acquéreur profane, auprès de la SASU Autobahnclassics, professionnel de l’automobile, était affecté de vices (notamment claquement dans la direction en phase de braquage cachés consécutif à un jeu interne dans la crémaillère de direction) au moment de sa vente dont il ne pouvait déceler l’existence.
S’agissant de l’antériorité du vice à la vente, au regard du très faible kilométrage parcouru par l’acquéreur avec le véhicule et du laps de temps particulièrement court qui s’est écoulé entre la vente et le moment où le vice caché s’est révélé à l’acquéreur (une journée), il est établi que le vice préexistait à la vente, au moins à l’état de germe.
Ainsi, le critère d’antériorité du vice est établi.
Le vice était nécessairement caché, puisque le bon de commande du véhicule affirme que la voiture est dans un excellent état général.
Enfin le vice rend le véhicule impropre à son usage, puisque l’expert amiable a conclu que le véhicule était dangereux et devait être immobilité.
Les conditions nécessaires à l’application de la garantie des vices cachés sont donc entièrement réunies.
Le fait que le véhicule ait fait l’objet d’un contrôle technique favorable le 12 octobre 2023 n’est pas de nature à exonérer le vendeur de sa responsabilité, étant souligné que celui-ci a fait le choix de ne pas appeler le contrôleur technique en la cause.
En conséquence Monsieur [V] [J] est bien-fondé à engager la responsabilité de la SAS Autobahnclassics au titre de la garantie des vices cachés.
Sur l’indemnisation de la remise en état à ce titre
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
Monsieur [V] [J] sollicite la somme de 2.814,72€ au titre de la garantie des vices cachés, correspondant au coût de remplacement de la crémaillère de direction.
La SASU Autobahnclassics s’oppose à la demande, au motif qu’il est imposible à la lecture du devis fourni à l’appui de cette demande de comprendre ce que représente cette somme.
Monsieur [V] [J] produit une facture du garage Bayern [Localité 4] datée du 8 février 2024 confirmant le montant et la nature de la somme sollicitée.
Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef.
Sur la garantie de non-conformité prévue par le code de la consommation
Aux termes de l’article L217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L217-4, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L217-5 du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L 217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Monsieur [V] [J] recherche la responsabilité de son vendeur sur le fondement de la garantie de non-conformité prévue par le code de la consommation, au motif que l’expert amiable relève que plusieurs organes du véhicule présentent des non-conformités qui ont été révélées dans les six mois qui ont suivi l’acquisition du véhicule, notamment les disques de freins, les optiques avant gauche, les jantes, les pneumatiques et les amortisseurs.
Il indique qu’il produit la photographie du véhicule parue dans l’annonce, que les jantes et pneumatiques mentionnés dans l’annonce sont identiques aux photographies prises par l’expert, qu’en sa qualité de profane, il ne pouvait imaginer qu’un professionnel publierait une annonce pour la vente d’un véhicule dont les jantes et pneumatiques n’étaient pas conformes, et qu’il est impensable qu’un professionnel puisse vendre un véhicule abaissé de plus de 3 centimètres au regard de la réglementation applicable pour ensuite soutenir le caractère apparent du défaut de conformité.
La SASU Autobahnclassics répond qu’au moment de la vente, le véhicule litigieux affichait 78.803km, que le requérant a parcouru un peu moins de 1.000km entre le lieu de livraison et son domicile le 24 octobre 2023, qu’il a encore parcouru plusieurs centaines de kilomètres jusqu’au diagnostic BMW du 1er novembre 2023, qu’il a encore parcouru plus de 100km entre le diagnostic fait par BMW et l’expertise de janvier 2024, que l’épaisseur des disques de frein fait partie des points de vérification du contrôle technique, que lors du contrôle technique réalisé le 12 octobre 2023, il n’a été constaté aucun défaut au niveau du système de freinage, même mineur, que les disques de frein se sont voilés durant les 1.000km parcourus pour rentrer chez lui, sous un temps pluvieux, que l’acquéreur cherche à l’évidence à faire supporter au vendeur les risques inhérents à l’achat d’un véhicule d’occasion, que Monsieur [V] [J] a acquis un véhicule de sport, dont l’entretien est plus exigeant et les pièces à usure plus rapide, et que si les disques de frein étaient voilés au moment de la livraison, Monsieur [V] [J] était parfaitement en mesure de déceler ce défaut de conformité, puisque la voilure des freins entraîne une forte vibration au niveau du volant.
Elle ajoute que Monsieur [V] [J] ne justifie pas que les roues, jantes et amortisseurs étaient ceux montés au moment de la vente, qu’il a pu réaliser des modifications peu heureuses, que même si les roues, jantes et amortisseurs litigieux étaient ceux montés au jour de la vente, aucun défaut de conformité n’est démontré, que la non-conformité aux préconisations du constructeur ne justifie pas à elle seule une non-conformité au contrat, que le requérant pouvait au moment de la vente vérifier la dimension des jantes et roues ainsi que les préconisations du constructeur, d’autant que les dimensions des pneus sont inscrites sur celui-ci, et qu’il pouvait également voir que le véhicule était abaissé de plus de 3cm.
Elle affirme concernant le dysfonctionnement du phare avant-gauche que le système d’éclairage et de phare fait partie des points vérifiés lors du contrôle technique,que l’expertise est taisante sur la question de la conformité au contrat, alors qu’il appartient à Monsieur [V] [J] d’en démontrer le contraire, et que celui-ci pouvait vérifier le bon fonctionnement des phares au moment de la vente.
En l’espèce, le véhicule litigieux a été acquis par Monsieur [V] [J], consommateur au sens des articles précités, auprès de la SASU Autobahnclassics, professionnel de l’automobile.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable détaillé plus haut, corroboré par les factures des 10 novembre 2023 et 8 février 2023, que le véhicule présente plusieurs non conformités par rapport aux caratéristiques d’origine et aux prescriptions du constructeur, qui rendent ce véhicule dangereux.
Il s’en déduit qu’au regard de l’état du véhicule, celui-ci n’était pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, et que la SASU Autobahnclassics, vendeuse, a failli à son obligation de délivrance conforme.
Si la SASU Autobahnclassics soutient que les roues, jantes et amortisseurs n’étaient pas ceux montés au moment de la vente, elle ne produit aucun élément le démontrant.
Elle rappelle d’ailleurs dans ses écritures qu’elle avait proposé avant l’introduction de la présente instance le changement des pièces non-conformes, sans discuter le fait qu’elles aient été présentes sur le véhicule dès la vente.
La présomption d’antériorité du défaut à la vente édictée par l’article L 217-7 du code de la consommation ne fait pas débat puisque les désordres sont apparus soit dans le délai de douze mois, s’agissant d’un bien d’occasion.
Le fait que le véhicule ait fait l’objet d’un contrôle technique favorable le 12 octobre 2023 n’est pas de nature à exonérer le vendeur de sa responsabilité, étant souligné que celui-ci a fait le choix de ne pas appeler le contrôleur technique en la cause.
Monsieur [V] [J] est donc bien-fondé à rechercher la responsabilité de la SAS Autobahnclassics au titre de la garantie de non-conformité prévue par le code de la consommation.
Sur l’indemnisation de la remise en état à ce titre
Aux termes de l’article L 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [V] [J] solllicite la somme de 12.756€ au titre de la remise en état de son véhicule, au motif que le montant des travaux afférents au remplacement des pièces non-conformes s’élève à cette somme.
La SASU Autobahnclassics s’oppose à la demande au motif qu’elle ne distingue pas les sommes affectées à chaque défaut, ce qui en rend le contrôle difficile, que les pneumatiques prévues au devis sont haut de gamme, qu’il n’est pas justifié qu’ils seraient de la même gamme que les pneus posés au moment de la vente, qu’il n’est pas justifié de la nécessité de procéder au changement du cache de passage des roues avant, que le devis semble taisant sur les ressorts d’amortisseurs, que de nombreux postes du devis ne correspondent à aucun défaut ou vice litigieux, et que le requérant tente des manoeuvres d’enrichissement par ses demandes.
La SASU Autobahnclassics demande au tribunal de fixer la somme due au titre des freins de disque à 1.067,94€, celle au titre des roues à 4.632,36€, et celle pour les frais annexes à 78,33€.
Monsieur [V] [J] produit une facture du garage Bayern [Localité 4] datée du 8 février 2024 confirmant le montant et la nature des sommes sollicitées.
La SASU Autobahnclassics ne produit aucun devis de nature à infirmer ce chiffrage.
Il sera donc fait droit à la demande de ce chef.
La SAS Autobahnclassics sollicite la condamnation de Monsieur [V] [J] à restituer les roues posées sur le véhicule au moment de la vente.
Elle ne démontre pas que les roues présentes lors de l’expertise amiable n’étaient pas celles présentes lors de la vente.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Monsieur [V] [J] sollicite la somme de 25.520€ à ce titre, au motif que la méthode de calcul à retenir pour réparer le préjudice de jouissance correspond à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation du véhicule, que le véhicule a été acquis pour un montant de 44.000 euros, que le véhicule, qualifié de dangereux en circulation, est quasiment immobilisé depuis le 1er novembre 2023, qu’à compter du 30 mai 2024 il l’a été de manière définitive, le rapport d’expertise indiquant qu’il était dangereux, que le montant du préjudice s’élève donc à la somme de 580 jours x 44€, et qu’il n’a jamais pu acquérir un autre véhicule au regard des sommes investies dans l’achat du litige.
La SASU Autobahnclassics s’oppose à la demande au motif que le requérant ne justifie pas que le véhicule est immobilisé à ce jour.
La privation d’un véhicule affecté d’un désordre caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable.
Le préjudice de jouissance recouvre également la gêne que lui a provoqué la panne.
Au regard de l’ensemble des éléments produits, il convient de fixer la somme due au titre du préjudice de jouissance à la somme de 15.000€.
Sur le remboursement des frais d’assurance
Monsieur [V] [J] sollicite la somme de 2.341€ à ce titre.
La SASU Autobahnclassics s’oppose à la demande au motif que l’obligation d’assurer un véhicule est décorrélée de la question de son immobilisation, que les sommes réclamées ne sont nullement justifiées, qu’ il n’est produit aux débats aucun élément probant, et qu’ il existe des assurances spécifiques pour les véhicules non-roulants, lesquels voient leur prime largement diminuée.
Monsieur [V] [J] produit un relevé des règlements de ses cotisations d’assurance afférents au véhicule litigieux, immobilisé depuis plusieurs mois en raison des désordres et non-conformités l’affectant.
Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des frais de diagnostic
Monsieur [V] [J] sollicite la somme de 275€ à ce titre.
Il produit une facture du garage Bayern [Localité 4] datée du 10 novembre 2023 de ce montant.
Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [V] [J] sollicite la somme de 2.000€ au titre de la résistance abusive de la défenderesse.
La SASU Autobahnclassics s’y oppose, au motif qu’elle a accepté dès le 13 mai 2024, soit avant l’assignation, la proposition amiable formulée.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Monsieur [V] [J] ne caractérisant pas les circonstances particulières de l’abus invoqué, et ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du simple retard qui résulterait du prétendu caractère abusif de la résistance à paiement de la défenderesse, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SASU Autobahnclassics, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.000€ à Monsieur [V] [J] sur ce fondement.
La SASU Autobahnclassics demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU Autobahnclassics à régler à Monsieur [V] [J] la somme de 2.814,72€ au titre du remplacement de la crémaillère de direction sur le fondement de la garantie des vices cachés;
CONDAMNE la SASU Autobahnclassics à régler à Monsieur [V] [J] la somme de 12.756€ au titre des pièces non-conformes sur le fondement de la garantie de non-conformité prévue par le code de la consommation;
CONDAMNE la SASU Autobahnclassics à régler à Monsieur [V] [J] la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE la SASU Autobahnclassics à régler à Monsieur [V] [J] la somme de 2.341€ en remboursement des cotisations d’assurance;
CONDAMNE la SASU Autobahnclassics à régler à Monsieur [V] [J] la somme de 275€ en remboursement des frais de diagnostic;
DEBOUTE Monsieur [V] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive;
DEBOUTE la SASU Autobahnclassics de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la SASU Autobahnclassics à régler à Monsieur [V] [J] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Autobahnclassics aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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