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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Chambre de proximité
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7FJ
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
Société SEM [Localité 10] HABITAT
C/
[F] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 9]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [G]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEM [Localité 10] HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Edith COGNY, substitué par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Madame [F] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2021, la société SEM [Localité 10] HABITAT a donné à bail à Madame [F] [G] un logement situés [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 608,04 euros. Le 29 juillet 2021, par acte sous seing privé distinct, un emplacement de stationnement a été mis à la disposition de Madame [F] [G] (numéro 4130).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la société SEM [Localité 10] HABITAT a fait signifier à Madame [F] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8353,54 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 8 mars 2024, la société SEM [Localité 10] HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société SEM [Localité 10] HABITAT a fait assigner Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], et sollicite à l’audience, reprenant ses conclusions additionnelles, de :
à titre principal : constater la résiliation du bail conclu le 17 août 2021 relatif au logement, par l’effet de la clause résolutoire, ordonner la résiliation du bail conclu le 29 juillet 2021 relatif à l’emplacement de stationnement.
à titre subsidiaire, ordonner la résiliation du bail du 17 août 2021 relatif au logement.
en tout état de cause, ordonner l’expulsion de Madame [F] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, tant du logement que de l’emplacement de stationnement, avec au besoin l’assistance de la force publique, débouter Madame [F] [G] de toute demande de délai de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, débouter Madame [F] [G] de toute demande de délai pour quitter les lieux, statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
condamner Madame [F] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 20 320,99GMsJ’ai ici repris le montant figurant dans « conclusion additionnelles et d’actualisation ». Dans l’assignation du 17 mars, la somme demandée est de 12 467,12 euros
euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024,une indemnité d’occupation journalière équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 18 mars 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, la société SEM [Localité 10] HABITAT, représentée, maintient ses demandes. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement car le logement est mis à disposition par le ministère des Armées et que le paiement du loyer courant n’est pas repris.
Madame [F] [G], comparant personne, reconnait la dette. Elle indique avoir été militaire sous contrat, puis avoir été mutée. Elle a procédé à une reconversion mais son agrément a été refusé. Elle est en arrêt maladie jusqu’en 2026 pour accident de travail. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement et une demande pour le RSA le 10 novembre 2025. Elle précise avoir 3 enfants, de 18, 16 et 13 ans, dont un est hospitalisé. Elle demande des délais de paiement et à défaut, des délais pour quitter les lieux. Elle souhaite reprendre le paiement du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 août 2021, du commandement de payer délivré le 14 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2025 que la société SEM [Localité 10] HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 145,96 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [G] à payer à la société SEM [Localité 10] HABITAT la somme de 20 175,03 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 novembre 2024 sur la somme de 8 353,54 euros, de l’assignation du 17 mars 2025 sur la somme de 12 467,12 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire:
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 novembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 26 décembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 août 2021 à compter du 27 décembre 2024.
Par ailleurs, le défaut de paiement du loyer de l’emplacement de stationnement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de location de l’emplacement de stationnement à compter de la même date.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 27 décembre 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [F] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement :
Le juge peut même d’office, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 alinéa premier et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la locataire sollicite des délais pour solder sa dette sans toutefois justifier de ses ressources. Aucun effort particulier de paiement n’a été réalisé avant l’audience permettant d’établir sa bonne foi et sa capacité à s’acquitter de sa dette dans les délais légaux. Bien au contraire, la dette a augmenté depuis le commandement de payer et l’assignation. En outre, le bailleur s’oppose aux délais.
Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les délais pour quitter les lieux :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Madame [G] dispose de peu de ressources, qu’elle est en train de déposer un dossier de surendettement et qu’elle bénéficie d’un suivi social. Par ailleurs, elle justifie d’une situation familiale complexe, avec trois enfants à charge, pour certains scolarisés, et une enfant nécessitant un suivi médical régulier.
Par ailleurs, le fait que Madame [G] ne soit plus éligible à occuper son logement mis à disposition par le ministère de l’armée n’empêche pas l’octroi de délai pour quitter les lieux.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [G] un délai de 5 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SEM [Localité 10] HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 août 2021 entre la société SEM [Localité 10] HABITAT d’une part, et Madame [F] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 26 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation à compter du 27 décembre 2024,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 29 juillet 2021 relatif à l’emplacement de stationnement à compter du 27 décembre 2024,
ACCORDE à Madame [F] [G] un délai de 5 mois pour quitter les lieux occupés,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire du logement situé [Adresse 6] et de l’emplacement de stationnement numéro 4130 situé [Adresse 7], l’expulsion de Madame [F] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, lequel ne saurait intervenir avant un délai de 5 mois à compter du présent jugement, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Madame [F] [G] de sa demande en délais de paiement,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [G] à compter du 27 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la société SEM [Localité 10] HABITAT la somme de 20 175,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 novembre 2024 sur la somme de 8 353,54 euros, de l’assignation du 17 mars 2025 sur la somme de 12 467,12 euros et du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la société SEM [Localité 10] HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 décembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 novembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société SEM [Localité 10] HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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