Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 18 nov. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Mise à disposition du 18 Novembre 2025
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C3RZ
Suivant Assignation – procédure au fond du 17 Juillet 2025, déposée le 22 Juillet 2025
code affaire : 5AE Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [L]
né le 13 Novembre 1939 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [B] [S]
né le 22 Mars 1994 à [Localité 7] (PARIS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 Octobre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 18 Novembre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat du 03 mars 2023, M. [R] [L] a donné à bail à M. [B] [S] un logement situé [Adresse 1], contre le paiement d’un loyer mensuel de 459 euros outre 31 euros de charges, soit un total de 490 euros. Le contrat a été conclu pour une durée de trois ans.
M. [R] [L] et M. [B] [S] ont ensuite dressé un état des lieux d’entrée par acte sous seing privé du 03 mars 2023.
Le 04 septembre 2024 M. [B] [S] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé suivant acte sous seing privé et signé des deux parties.
Des reliquats sur les loyers et charges au titre des mois de mai, juin, juillet, aout et septembre 2024 sont restés impayés.
M. [R] [L] a fait réaliser des travaux de réfection et nettoyage des locaux donnés à bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2025, M. [R] [L] a fait adresser à M. [B] [S] une sommation de payer la somme de 4 398,97 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, déduction faite du dépôt de garantie.
Aux termes d’une assignation réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 22 juillet 2025, M. [R] [L] demandait au juge des contentieux de la protection de condamner M. [B] [S] à lui payer :
la somme de 4 938,97 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025,- la somme de 980 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, au cours de laquelle M. [R] [L] a maintenu ses demandes et actualisé le montant de sa dette à la somme de 3 446,85 euros.
M. [B] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dégradations locatives
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3 de la même loi prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
En l’espèce, les parties ont établi un état des lieux d’entrée par acte sous seing privé du 03 mars 2023 puis de sortie par un acte du même type en date du 04 septembre 2024. Il convient de relever que ce dernier acte a été signé par les deux parties lors de la restitution des clés par le locataire conformément à l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient d’analyser les états des lieux d’entrée du 03 mars 2023 et de sortie du 04 septembre 2024 afin d’évaluer la réalité des dégradations locatives alléguées par le bailleur.
Sur le devis de l’entreprise AL-SERVICES concernant le lessivage et la réfection des murs pour un montant de 3 734,80 euros :
Il ressort du décompte établi par la société SOGEPRIM gérant la location pour le compte du bailleur, que la somme de 3734,80 euros correspondant au devis susvisé apparait en débit le 06 février 2025 et en crédit le 14 mai 2025.
Et à l’audience du 14 octobre 2025, M. [R] [L] a actualisé sa créance à la somme de 3 446,85 euros, de sorte qu’il convient de considérer que cette demande a été abandonnée.
Sur le devis établi par [M] [H] pour les travaux dans la salle de bain en date du 09 octobre 2024 d’un montant de 317 euros :
L’état des lieux d’entrée du 03 mars 2023 mentionne :
murs peinture – bon état – traces – traces noires plinthes , carrelage – trace légèresol : carrelage – joint jauni ou noircijoint lavabo : jauniporte : bon état généralpoignée de porte non mentionnéedouche : bon étatrobinet de douche : bon état lavabo : bon étatbonde lavabo : bon état joint lavabo jaunirobinet lavabo : bon état radiateur : bon étatmiroir : bon état WC : bon état
L’état des lieux de sortie du 04 septembre 2024 mentionne :
murs : peinture : légères tracessol : carrelage – sale, non nettoyé, joints noircisplinthes : carrelage – sale non nettoyéesporte : noircie , non nettoyée, peinture écailléepoignée de porte : rayée – non nettoyéedouche : dépôt de calcaire- joint de douche décollérobinet de douche : dépôt de calcairelavabo : non nettoyébonde lavabo : ne fonctionne pasjoint lavabo jaunirobinet lavabo : entartréradiateur : sale – non nettoyéiroir : désargentéWC : entartré – sale – non nettoyé
Ainsi, la réalité des dégradations de la salle de bain, à savoir, joint sanitaire évier, bonde lavabo, joints de cabine de douche, remplacement mousseur mitigeur, remplacement du miroir tels que figurant sur le devis de l’entreprise [M] [H] est établie.
En conséquence, il convient de constater que M. [B] [S] est débiteur de la somme de 317 euros TTC envers M. [R] [L] au titre des réparations susvisées réalisées par l’entreprise [M] [H].
S’agissant du devis de l’entreprise NFP concernant le nettoyage du logement
L’article 7d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 met à la charge du locataire l’entretien courant du logement.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bailleur justifie du nettoyage réalisé dans le logement suite au départ du locataire par le biais du devis de l’entreprise NFP qui précise :
Entrée :
Mur, niche murale et plafond : enlèvement des toiles d’araignéesNettoyage des traces de couleurs sur les mursAspiration et lavage du sol : enlèvement des traces et l’urine de chat
Chambre 1 :
Débarras et évacuation une table de basse, une chaise, un meuble TV, une TV, un ventilateur et un tapisVitrerie complèteNettoyage des interrupteurs Aspiration et lavage du sol
Chambre 2 :
Nettoyage des murs, plinthes, prises, interrupteur, radiateurPlafond : enlèvement des toiles d’araignéesVitrerie complète + tabletteAspiration et lavage du sol : enlèvement des traces de colle
Cuisine :
Nettoyage des murs, interrupteurs, prise TV, plinthes, VMC, placards (haut et bas) et meuble sous-évierDépoussiérage du radiateur Nettoyage de l’évier (calcaire) et de la crédence Vitrerie complète + tablette Aspiration et lavage du sol
Salle d’eau :
Nettoyage de la porte, des murs, plinthes, radiateurNettoyage du lavabo et robinetNettoyage de la douche(calcaire) et robinetNettoyage WC Aspiration et lavage des sols.
L’état des lieux d’entrée dressé le 03 mars 2023 ne relevait pas de défaut de nettoyage des locaux.
L’état des lieux de sortie dressé le 04 septembre 2024 précise :
Entrée :
Toiles d’araignées, état moyen
Chambre 1 :
Sol non nettoyé, traces, poussiéreux, Fenêtres sales non nettoyées, Présence de mobilier
Chambre 2
Prise de courant, interrupteur : non nettoyéMur : sale non nettoyéSol : sale non nettoyéPlinthes : sales, non nettoyéesFenêtres : sales non nettoyéesRadiateur : sale, non nettoyé
Cuisine :
Interrupteur, prise TV : non nettoyéMur, sol, plinthes, fenêtres, ventilation : sales, non nettoyéesMeuble sous évier, crédence, radiateur, rangement bas, placard : sales, non nettoyés, et odeur d’urine de chat dans le placard.
Salle d’eau
Mur, sol, plinthes, porte, lavabo, radiateur, WC : sales, non nettoyés
Observations : état de propreté générale : mauvais. Odeur animaux et urine de chats.
Le locataire a signé l’état des lieux de sortie, et ainsi confirmé le mauvais état de propreté du logement.
En conséquence, il convient de constater que M. [B] [S] est débiteur de la somme de 426 euros TTC envers M. [R] [L] au titre des frais de nettoyage des locaux.
Sur les loyers et les charges locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le décret n°87-1713 du 26 août 1987 énumère limitativement et impérativement la liste des charges locatives, parmi lesquelles se trouvent notamment les dépenses d’entretien des parties communes.
L’article 23 de la même loi prévoit qu’une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation de charges comportant notamment un décompte des charges selon leur nature ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues. A compter de l’envoi du décompte au locataire et en cas de contestation, le bailleur doit tenir les pièces justificatives (factures, contrats de fourniture et d’exploitation en cours, etc) à la disposition du locataire.
En l’espèce, le bailleur a produit l’extrait de compte locataire de M. [B] [S], pour la période du 03 mars 2023 au 15 juillet 2025. Duquel il ressort que le locataire reste redevable de la somme de :
216 € au titre des loyers et charges du mois d’avril 202422,94 € au titre des loyers et charges du mois de mai 2024183,90 € au titre des loyers et charges du mois de juin 2024216 € au titre des loyers et charges du mois de juillet 2024216 € au titre des loyers et charges du mois d’aout 202465,33 € au titre des loyers et charges du mois de septembre 2024. Soit une somme totale de 920,17 €.
Etant précisé que le bailleur devra cependant procéder au compte de régularisation de charges comportant notamment un décompte des charges et le produire au locataire. Ce compte n’ayant pas été produit à l’audience.
En conséquence, il convient de condamner M. [B] [S] au paiement de la somme de 920,17 euros au titre des loyers et charges dus sur la période d’avril à septembre 2024, à M. [R] [L].
Sur le total des sommes dues
Il ressort d’une part de l’analyse de l’extrait de compte du locataire, que le bailleur ne lui a pas restitué le dépôt de garantie d’un montant de 459 €, de sorte que ce montant viendra en déduction des sommes dues.
D’autre part, ledit extrait de compte du locataire fait apparaitre en débit la somme de 2 251,60 €, au titre d’un devis AL-SERVICES du 25 octobre 2024. Ce devis n’est pas produit dans les pièces du dossier, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier les prestations en cause, et leur lien avec la location litigieuse. Aussi, et en application de l’article 1353 du code civil, cette somme ne sera pas comprise dans le total des sommes dues par le locataire.
Par conséquent, le locataire reste devoir la somme de (317 € + 426 € + 920,17 € ) – 459 € = 1204,17 €.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [R] [L] ne démontre pas la mauvaise foi du débiteur ainsi que l’existence d’un préjudice distinct de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du code de procédure dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de M. [B] [S], il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à M. [R] [L] la somme de 1 204,17 euros, correspondant à la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des réparations locatives, des frais de nettoyage et des reliquats de loyers et charges dus du mois d’avril au mois de septembre 2024 par le locataire ;
DEBOUTE M. [R] [L] au titre de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [R] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 18 Novembre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Isolement ·
- Juge
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Fait ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Crédit ·
- Suspension ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Délai de grâce ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Défaut ·
- Résolution ·
- Consentement
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Assignation ·
- Procédure civile
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Révision du loyer ·
- Bail
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Provision
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Comptable ·
- Marché immobilier ·
- Consignation ·
- Débiteur
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Consommateur ·
- Clause resolutoire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.