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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 17 juin 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
DU 17 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00331 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJDI
Code NAC : 30B
S.C.I. LBS
C/
S.A.S. BABSON RECORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LBS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 89
DÉFENDEUR
S.A.S. BABSON RECORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 17 Juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 1er août 2020, la S.C.I. LBS a consenti un bail commercial à la société BABSON RECORD, portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 10800 euros.
Le 26 novembre 2024, la S.C.I. LBS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société BABSON RECORD, portant sur la somme de 22 093 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la S.C.I. LBS a fait assigner en référé la société BABSON RECORD devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 26 novembre 2024,Ordonner en conséquence l’expulsion de la société BABSON RECORD ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution,Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 1000 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés,Condamner la société BABSON RECORD à payer à la S.C.I. LBS à titre provisionnel la somme de 28 502,30 euros,Condamner la société BABSON RECORD à verser à la S.C.I. LBS la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société BABSON RECORD aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 244,68 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle la société BABSON RECORD, citée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. LBS a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion, le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 1er août 2020 contient une clause résolutoire (page 9) qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou prestations qui en constituent l’accessoire (…) et un mois après un commandement de payer (…) resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 26 novembre 2024 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En revanche, la société demanderesse ne produit pas de décompte actualisé postérieur à celui joint au commandement de payer du 26 novembre 2024, de sorte qu’il n’est pas établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse et n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la SCI LBS et toutes les demandes subséquentes.
Sur la demande de provision
Selon de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial doit rapporter la preuve de sa créance.
La S.C.I. LBS réclame le versement de la somme provisionnelle de 28 502,30 euros, soit:
— 22 093 euros au titre des loyers et charges impayés réclamés dans le commandement de payer,
— 2 209,30 euros au titre de la clause pénale insérée dans le contrat de bail correspondant à 10% de la dette,
— 3600 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 26 décembre 2024 au 28 février 2025,
— 600 euros au titre des frais du constat de commissaire de justice dressé le 3 novembre 2024.
Pour justifier de sa créance, la S.C.I. LBS produit dans son assignation, le même décompte arrêté au 21 novembre 2024 que celui joint au commandement de payer, intitulé « récapitulatif des loyers non réglés » et mentionnant un arriéré de 22 093 euros, ainsi que les factures des loyers et charges impayés.
Toutefois, au vu des développements précédents et en l’absence de décompte actualisé et récent, il existe une contestation sérieuse sur l’existence et le montant de la dette.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de provision à ce titre.
Le contrat de bail signé le 1er août 2020 contient une clause pénale qui stipule « à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10%, à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette. »
Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence et le montant de la dette locative, la demande en paiement de la somme provisionnelle de 2 209,30 euros au titre de la clause pénale devient sans objet. De surcroit, la société requérante ne verse pas aux débats le justificatif d’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet quinze jours après son envoi, conformément aux stipulations contractuelles.
S’agissant de la demande de provision au titre des indemnités d’occupation, la clause résolutoire n’étant pas acquise et le bail n’étant pas résilié, aucune indemnité d’occupation n’est due et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Enfin, pour justifier de sa demande de provision de 600 euros, la société bailleresse produit le procès-verbal de constat du 3 novembre 2024 et la facture 24.11.18428 en date du 6 novembre 2024 d’un montant de 615,45 euros.
Or, la demande de provision au titre des frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice apparait contestable dans la mesure où le contrat de bail ne stipule pas que ces frais seront mis à la charge de la société preneuse. De plus, le procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2024 n’est aucunement nécessaire et utile dans le cadre de la présente procédure visant à voir constater l’acquisition de clause résolutoire pour impayés de loyers et charges.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.C.I. LBS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
La S.C.I. LBS sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la S.C.I. LBS ;
CONDAMNONS la S.C.I. LBS au paiement des dépens ;
DEBOUTONS la S.C.I. LBS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 17 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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