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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 19 déc. 2025, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La BANQUE CIC NORD OUEST, La société dénommée SCI BONAIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 24/00098 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAQ
DEMANDERESSE :
Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PAS-DE-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
La société dénommée SCI BONAIR, société civile immobilière anciennement
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°448 397 497, radiée le 28/04/2021,représentée par sa gérante Madame [R] [F] épouse [U]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Gauthier VAN DEN SCHRIECK, avocat au barreau de LILLE
CREANCIERS INSCRITS :
— Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 10]
— Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] 1
représentés par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI,avocat au barreau de LILLE
— Le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 8]
non comparant
— La BANQUE CIC NORD OUEST
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Madame Coralie DESROUSSEAUX lors des débats
Madame Sophie ARES lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
24/98 -2-
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement autorisant la vente amiable en date 18 juin 2025, le juge de l’exécution a statué selon le dispositif suivant :
— constate que les conditions de la saisie immobilière sont réunies,
dit que le montant retenu pour la créance de la poursuivante s’élève à la somme de 305 549,90 €, outre les intérêts postérieurs au 7 décembre 2023,
— autorise la partie saisie à vendre à l’amiable l’immeuble saisi,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 600 000 € net vendeur,
— taxe les frais de poursuite à la somme de 3 066,68 €,
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations (le récépissé de consignation devant être produit à l’audience de rappel), des frais de la vente entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du mercredi 15 octobre 2025 à 9 heures,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
***
A l’audience de rappel du 15 octobre 2025, le créancier poursuivant était représenté par son conseil.
La partie saisie n’a pu justifier d’aucune vente ni d’aucun compromis de vente.
Le débiteur a indiqué à l’audience qu’il souhaitait désintéresser le créancier poursuivant.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4 mois, par décision – non susceptible d’appel – notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
En l’espèce, en l’absence de vente amiable, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée.
Néanmoins, il est rappelé que le fait que la vente forcée soit ordonnée par le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le bien soit vendu sur le marché immobilier classique, avec l’accord du créancier poursuivant et des créanciers inscrits, cela jusqu’au jour de l’audience d’adjudication, conformément à l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution
Les dépens de la présente décision seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
24/98 -3-
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 1er avril 2026 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, immeuble de la [Adresse 7], LILLE, salle 1.16 ;
RAPPELLE que le fait que la vente forcée soit ordonnée par le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le bien soit vendu sur le marché immobilier classique avec l’accord du créancier poursuivant et des créanciers inscrits, cela jusqu’au jour de l’audience d’adjudication, conformément à l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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