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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 291/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02182
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3JD
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. MV INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DEFENDEURS :
S.A.S. FC EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [I]
né le 12 Août 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Défaillants
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Caroline LOMONT
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 27 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon bail commercial du 27 octobre 2020, la S.C.I [E] a loué à la S.A.S FC EXPLOITATION, un local situé en rez-de-chaussée de l’immeuble correspondant au lot n°2 de la copropriété, sise [Adresse 5] à [Localité 2], à destination de « centre d’examen informatique », pour une période de 9 ans à compter du 6 novembre 2020, moyennant un loyer initial de 1.800 € HT et hors charges.
M. [C] [Q] s’est porté caution solidaire de la S.A.S FC EXPLOITATION pour toutes les obligations découlant du bail.
La S.C.I [E] a vendu l’immeuble comprenant le local commercial selon acte authentique du 4 août 2023 à la S.A.S MV INVEST.
Selon acte du 1er juillet 2022, la S.A.S FC EXPLOITATION a vendu le fonds de commerce exploité au [Adresse 5] à la SARL WYTRO 2.
Aux termes de cet acte de cession de fonds de commerce, M. [O] [I] s’est porté caution de M. [C] [Q] dans la limite de la somme de 64.800 €.
La SARL WYTRO 2 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE le 5 juillet 2023.
La S.A.S MV INVEST, bailleresse, a déclaré sa créance pour un montant de 8.098,18 € (dépôt de garantie déduit) entre les mains du mandataire judiciaire en date du 12 décembre 2023.
La SARL WYTRO 2 a fait l’objet d’une mise en demeure en date du 12 décembre 2023 aux fins de savoir si elle entendait poursuivre le bail portant sur les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 2].
Selon lettre du 26 décembre 2023, le mandataire judiciaire a notifié la résiliation du bail.
Les loyers post liquidation judiciaire de la SARL WYTRO 2 étant également impayés, la bailleresse en sollicite le paiement à l’encontre du cédant du fonds de commerce, la S.A.S FC EXPLOITATION ainsi que des cautions, personnes physiques.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d’huissier de justice en date du 07 août 2024 à l’encontre de la S.A.S FC EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal, déposé à l’étude, en date du 19 août 2024 à l’encontre de M. [C] [Q], transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, et en date du 7 août 2024 à l’encontre de M. [O] [I], déposé à l’étude, enregistrés au RPVA le 5 septembre 2024, la S.A.S MV INVEST, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner les défendeurs devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins de paiement des loyers impayés.
La S.A.S FC EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [Q] et M. [O] [I] n’ont pas constitué avocat.
Le jugement sera donc rendu réputé contradictoire en applicaion de l’article 472 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en Juge unique du 27 novembre 2024, puis mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état le 7 mai 2026.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par acte d’assignation enregistré au RPVA le 5 septembre 2024, qui constitue ses seules écritures, la S.A.S MV INVEST, prise en la personne de son représsentant légal, demande au tribunal, au visa des articles1216 et 1216-1 du code civil, de :
— CONDAMNER in solidum la S.A.S FC EXPLOITATION, Monsieur [C] [Q] et Monsieur [O] [I] à payer à la S.A.S MV INVEST la somme de 26.539,63 €, avec intérêts à compter de la demande en justice ;
— CONDAMNER in solidum la S.A.S FC EXPLOITATION, Monsieur [C] [Q] et Monsieur [O] [I] à payer à la S.A.S MV INVEST la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la S.A.S FC EXPLOITATION, Monsieur [C] [Q] et Monsieur [O] [I] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S MV INVEST fait valoir que :
— la S.A.S MV INVEST vient aux droits de la S.C.I [E] au titre du bail commercial.
— la vente du fonds de commerce a entraîné la cession du bail commercial.
— M. [O] [I] s’est porté caution de M. [C] [Q] aux termes de l’acte de cession de fonds de commerce du 1er juillet 2022
— la bailleresse est fondée à solliciter le paiement des loyers impayés ante et post liquidation judiciaire à l’encontre du cédant du fonds de commerce en vertu de la clause de garantie figurant dans le bail et rappelée dans l’acte de cession, et des cautions personnes physiques, M. [C] [Q] et M. [O] [I].
IV MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu des dispositions de l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédants et cédés, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En vertu des des dispositions de l’article 1216-1 du code civil, si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
1° SUR LA CLAUSE DE GARANTIE FIGURANT DANS LE BAIL DU 27 OCTOBRE 2020
En l’espèce, il résulte du bail commercial conclu le 27 octobre 2020 entre la S.CI [E] et la S.A.S FC EXPLOITATION, en son paragraphe 15 intitulé « Cession et sous-location » que : « en cas de cession, le LOCATAIRE demeurera garant et répondra solidairement avec le cessionnaire et tous ses successeurs, du paiement des loyers et accessoires et de l’entière exécution des conditions du présent bail ».
Par acte de cession sous-seing en date du 1er juillet 2022, la S.A.S FC EXPLOITATION a vendu le fonds de commerce exploité au [Adresse 5] à [Localité 2] à la SARL WYTRO 2.
La S.C.I [E] a vendu le bien immobilier comprenant le local commercial en la cause, Lot n° 2, à la S.A.S MV INVEST selon acte notarié en date du 4 août 2023 passé devant Me [M] [D], Notaire à [Localité 2].
Il est précisé dans l’acte, en sa page 10, que :
« Le vendeur précise que le fonds de commerce exploité dans ce local a fait l’objet d’une cession au profit de la SARL » WYTRO 2« aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 1er juillet 2022 »,
— « à ce jour, le VENDEUR déclare que la SARL » [Adresse 7]" reste débitrice vis-à-vis du vendeur d’une somme totale de 10.076,53 € correspondant au loyer augmenté des charges pour les mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2023. Une mise en demeure a été adressée à la dite Société le 30 mai 2023. Le vendeur déclare que cette Société lui a fait part de son souhait de quitter le local rapidement et la S.A.S « FC Exploitation » a fait part de sa volonté de reprendre le local".
En outre, la clause d’un bail commercial par laquelle le cédant reste garant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution des clauses du bail s’applique jusqu’à l’expiration ou la résiliation du bail tacitement reconduit.
Il convient également de relever que l’instance a été introduite dans le délai de 3 ans, à compter de la cession du bail conformément à l’article L 145-16-2 du code de commerce.
Dès lors,il y a lieu de constater que la S.A.S FC EXPLOITATION est tenue de garantir le paiement des loyers et accessoires solidairement avec la SARL [Adresse 7].
2° SUR LES CAUTIONS
En vertu des dispositions de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En vertu des dispositions de l’article 2291 du code civil, on peut se porter caution, envers le créancier, de la personne qui a cautionné le débiteur pricipal.
En vertu des dispositions de l’article 2291-1 du code civil, le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement.
Il résulte également du bail commercial conclu le 27 octobre 2020 entre la S.CI [E] et la S.A.S FC EXPLOITATION, en son paragraphe 27 intitulé « Caution » que "aux présentes intervient M. [C] [Q] qui déclare se porter caution solidaire de la S.A.S MV INVEST pour toutes les obligations, en particulier tous règlements, dus par la S.A.S MV INVEST au titre du présent bail. Cet engagement sera l’objet d’un document séparé annexé aux présentes".
En outre, il ressort de l’acte de cession du fonds de commerce en date du 1er juillet 2022 que :
« aux termes de la promesse régularisée le 10 mai 2022, le cessionnaire s’était engagé à constituer au profit du bailleur une garantie au moins équivalente se substituant à l’engagement de caution personnelle de Monsieur [C] [Q].
Il n’a pas régularisé cette substitution avant ce jour et s’engage à faire le nécessaire dans les meilleurs délais.
Dans l’attente de cette subsitution, Monsieur [O] [I] se porte lui-même caution solidaire de Monsieur [C] [Q] pour toutes les obligations et règlements portant sur la période postérieure à la prise de possession par le cédant.
Son engagement figure à la fin du présent acte.
L’engagement de Monsieur [O] [I] sera automatiquement caduc dès lors que Monsieur [C] [Q] sera lui-même dégagé de toute obligation par la subsitution de caution que le cédant s’engage à opérer".
En l’espèce, la preuve de la substitution de caution n’est pas rapportée.
Il est de jurisprudence établie (C. Cassation Comm. 9 février 2022) que l’obligation de la sous-caution, qui a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payé pour son compte en exécution de son propre engagement, prend naissance la date à laquelle le débiteur principal contracte ces dettes, et couvre l’intégralité de ces sommes, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements ont été effectué par la caution après l’expiration de la période de couverture de l’engagement de la sous-caution.
En conséquence, il y a lieu de constater l’engagement de M. [C] [Q] et de M. [O] [I] en qualité de caution solidaire de la SARL WYTRO 2.
3° SUR LA CRÉANCE DE LA S.A.S MV INVEST
La S.A.S MV INVEST sollicite la condamnation in solidum de la S.A.S FC EXPLOITATION, M. [C] [Q] et M. [O] [I] à lui payer la somme de 26.539,63 €, avec intérêts à compter de la demande.
Elle expose que cette somme correspondant aux impayés de loyer suivants :
— la somme de 8.098,18 € s’agissant de la créance antérieure à la liquidation judiciaire de la SARL WYTRO 2 selon le décompte arrêté au 31 juillet 2023, produit en annexe de la déclaration de créance du 12 décembre 2023,
— la somme de 18.441,45 € pour la période postérieure à la liquidation judiciaire de la SARL WYTRO 2, période du 1er septembre 2023 à mai 2024 inclus.
Toutefois, concernant cette dernière somme, il convient de relever que :
— l’acte de cession de fonds de commerce mentionne que le loyer mensuel est de 1.846,63 € auquel s’ajoute 50 € à titre de provision pour charges, soit la somme mensuelle totale de 1.896,63 €,
— le loyer fait l’objet d’une indexation annuelle à la date anniversaire du contrat de bail : c’est-à-dire à compter du 1er juillet 2023, un loyer mensuel de 1.978,35 €, charges comprises,
— par courrier daté du 26 décembre 2023, M. [Y] [T], mandataire judiciaire de la SARL WYTRO 2, notifie à la S.A.S MV INVEST la résiliation du bail commercial.
Or, la S.A.S MV INVEST ne justifie pas de l’occupation des lieux par la SARL WYTRO 2 jusqu’au mois de mai 2024.
La seule communication d’un décompte de l’Agence VENNER, non signé et sans cachet de cette agence, est nettement insuffisant pour justifier d’une créance de loyer pour les mois de janvier 2024 à mai 2024.
Dès lors, il y a lieu de retenir la somme de 9.891,75 € correspondant aux loyers et charges impayés pour la période d’août 2023 à décembre 2023 inclus.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la S.A.S FC EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [Q] et M. [O] [I] à payer à la S.A.S MV INVEST la somme totale de 17.989,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de la demande.
4°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S FC EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [Q] et M. [O] [I], qui succombent au litige, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La S.A.S FC EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [Q] et M. [O] [I], étant tenus aux dépens, seront également condamnés in solidum à payer à la S.A.S MV INVEST, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 septembre 2024.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la S.A.S FC EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [Q] et M. [O] [I] à payer à la S.A.S MV INVEST, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 17.989,93 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S FC EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [Q] et M. [O] [I] à payer à la S.A.S MV INVEST, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S FC EXPLOITATION, prise en la personne de son représentant légal, M. [C] [Q] et M. [O] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Présidente
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