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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02295 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMRY
Minute n° 26/00115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/02295 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMRY
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [Q] [V] [N] [I] [A],
née le 07 juin 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
SAS CLICSYNDIC,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 795 203 306, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Julien BESSET – 252
Me Anaïs GUE – 1023
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 19 juillet 2024 (RG n°24/00592), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en intervention forcée aux fins d’appel en cause en date du 22 juillet 2025 délivrée par Madame [P] [A] à la SAS CLICSYNDIC. Elle sollicite de voir juger que le litige se déroule au contradictoire de la défenderesse.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [P] [A] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SAS CLICSYNDIC, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle ne s’oppose pas à la demande formulée par Madame [P] [A].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024 (RG n° 24/00592) et confiée à Monsieur [Z] [F] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Il convient de préciser au préalable qu’il aurait été judicieux si ce n’est nécessaire que Madame [P] [A] explique à la présente juridiction l’utilité de l’intervention de la SAS CLICSYNDIC alors même que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son synduc en exercice la SA CLICSYNDIC est déjà partie à la mesure d’expertise.
Néanmoins, le juge des référés avant de déclarer la demande sans objet car superfétatoire, s’est livré à un examen exhaustif et pointilliste des pièces dont il résulte qu’au regard de la différence de forme sociale et de numéro de RCS concernant les sociétés CLICSYNDIC, il est opportun que la SAS CLICSYNDIC, ès qualité de syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées à son contradictoire afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertise en cours.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024 (RG n° 24/00592) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [F], aux termes de ladite ordonnance à la SAS CLICSYNDIC.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de Madame [P] [A] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SAS CLICSYNDIC, l’ordonnance de référé en date du 19 juillet 2024 (RG n° 24/00592) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [Z] [F],
Disons que la SAS CLICSYNDIC sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
Laissons les dépens à la charge de Madame [P] [A].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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