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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 16 juin 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00390 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JED5
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 16 mars 1956 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
La société AUTOS OCCASIONS
RCS [Localité 2] n° 529 267 676
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [J] [S], auditrice de justice assistait à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 3 avril 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Maxime VENGEON – 30
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [B] [F] a acheté un véhicule d’occasion Jeep Wrangler auprès de la SARL Autos Occasions pour un montant de 32 990 €, selon facture du 17 octobre 2023.
Monsieur [F] a eu des doutes quant à la réalité de la finition « Rubicon » du véhicule qui est une finition haut de gamme composée de l’équipement nécessaire pour tracter un bateau (blocage de différentiel, pare – pierres, boîte de transfert…). Il a pensé que le véhicule qu’il a acquis présentait plutôt une finition « Sport ».
Monsieur [F] a choisi d’effectuer une expertise amiable de son véhicule et Monsieur [W], expert auprès du cabinet d’expertise BCA a été mandaté. Les opérations d’expertise se sont déroulées le 8 janvier 2024 au domicile de Monsieur [F].
Le conseil de Monsieur [F] a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 février 2024, mis en demeure la société Autos Occasions d’indemniser ce dernier de ses préjudices annexes liés à la résolution de la vente. En réponse, par courrier du 14 mars 2024, Monsieur [O] (gérant de la société Autos Occasions) a reconnu une erreur de finition et proposé trois solutions alternatives (une indemnité de 1500 € du fait de la différence de finition ou un remboursement du véhicule en quatre mensualités ou la mise du véhicule en dépôt vente).
En l’absence de réponse du garage, le conseil de Monsieur [F] a envoyé une relance le 19 juillet 2024 indiquant, qu’à défaut d’accord amiable, il saisirait la juridiction pour une résolution judiciaire de la vente.
Par exploit du commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [F] a assigné la société Autos Occasions devant le tribunal judiciaire de céans et demande audit tribunal de:
– déclarer Monsieur [F] recevable et fondée en ses prétentions ;
– à titre principal, juger que la SARL Autos Occasions a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens des dispositions du code de la consommation ;
– prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SARL Autos Occasions et Monsieur [F] ;
– à titre subsidiaire, juger que le véhicule en cause était atteint de vices cachés ;
– prononcer la résolution de la vente intervenue entre la SARL Autos Occasions et Monsieur [F] ;
– en tout état de cause et en conséquence, ordonner les restitutions qui s’imposent, à savoir :
∙condamner la SARL Autos Occasions à payer à Monsieur [F] la somme de 39 990€,
∙dire qu’à réception de la restitution du prix, Monsieur [F] devra restituer le véhicule ainsi que tous ses éléments accessoires et administratifs dans un délai de deux mois ;
– juger que la SARL Autos Occasions devra payer à Monsieur [F], au titre des préjudices accessoires :
∙223,76 € TTC au titre des frais de carte grise,
∙300 € TTC au titre des frais administratifs,
∙1,31 € par jour à compter du 17 octobre 2023 (date achat) au titre de l’assurance en pure perte,
∙28 € par jour à compter du 17 octobre 2023 (date achat) au titre du préjudice de jouissance,
∙300 € au titre des frais d’expertise amiable ;
– condamner la SARL Autos Occasions à payer à Monsieur [F] la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive ;
– condamner la SARL Autos Occasions à payer à Monsieur [F] la somme de 1000 € au titre du préjudice moral ;
– juger que les sommes à intervenir seront productrices d’intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023 (date d’achat) ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– condamner la SARL Autos Occasions à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SARL Autos Occasions à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société Autos Occasions n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résolution de la vente.
L’article L 217 – 3 alinéas 1 et 2 du code de la consommation dispose que «le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule du demandeur comporte deux anomalies : l’une administrative et l’autre matérielle.
Sur l’anomalie administrative, l’expert indique « la version Rubicon comporte les éléments suivants : blocage différentiel avant et arrière Tru-Lok, pare – pierres sous la carrosserie, découplage de la barre stabilisatrice, boîte de transfert Rock –Trac, essieu renforcé Dana 44 » et précise « le véhicule expertisé ne comporte pas ses options ». Ainsi, il conclut « le véhicule acquis ne correspond pas au bon de commande puisque le véhicule a été vendu comme un Jeep Wrangler 2.8 CRD 200 Cv FAP en finition Rubicon alors qu’il s’agit en réalité d’un Jeep Wrangler 2.8 CRD 200 Cv FAP en finition sport ».
Sur l’anomalie matérielle, il a constaté « une infiltration d’eau dans l’habitacle […] principalement visible au niveau du ciel de pavillon. Ceci est vraisemblablement dû à un défaut d’étanchéité au niveau du joint de pavillon. Eu égard au faible délai et faible kilométrage depuis l’acquisition, ces dommages étaient à mon sens, a minima en germe lors de l’acquisition. »
Monsieur [F] produit la facture en date du 17 octobre 2023 sur laquelle le véhicule litigieux est désigné notamment comme suit « vente véhicule d’occasion
marque : Jeep
modèle : Wrangler
version :2.8 CRD 200 FAP Rubicon ».
En outre, dans le cadre du rapport d’expertise, le demandeur a également produit l’annonce de la mise en vente du véhicule qui mentionne expressément le modèle « Rubicon ».
En revanche, la mention « Rubicon » ne figure pas sur la déclaration de cession du véhicule établie par la société Autos Occasions. Toutefois, le demandeur a payé le prix figurant sur la facture. Il justifie donc du fait que le bien qui lui a été livré n’est pas conforme au contrat qu’il a conclu. D’ailleurs, la société Autos Occasions a reconnu une erreur de finition lors de la vente et avait proposé trois solutions alternatives en réparation.
Il est donc établi que la société Autos Occasions a manqué à son obligation de délivrance conforme. Or, ce manquement entraîne la résolution de la vente et remet les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la conclusion du contrat. Ainsi, la société venderesse devra restituer le prix de vente tandis que Monsieur [F] devra restituer le véhicule et les documents afférents à ce dernier.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 octobre 2003 entre Monsieur [F] et la société Autos Occasions. De ce fait, la société Autos Occasions sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 32 990 € correspondant au prix du véhicule et, à réception du prix, Monsieur [F] sera tenu de restituer le véhicule ainsi que tous les éléments accessoires et administratifs dans un délai de deux mois.
II. Sur les demandes d’indemnisation consécutives à la résolution de la vente.
A. Sur les frais de carte grise.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite le remboursement de la somme de 223,76 € TTC au titre des frais de carte grise. Cette somme figure sur la facture produite au dossier et dont il est justifié qu’elle a été payée le 17 octobre 2023 (pour 33 290 € en chèque de banque et 223,76 € en carte bancaire).
Par conséquent, la société Autos Occasions sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 223,76 € au titre des frais de carte grise.
B. Sur les frais administratifs.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite le remboursement de la somme de 300 € TTC au titre des frais administratifs. Cette somme figure sur la facture produite au dossier (250 + 20 % de TVA) et dont il est justifié qu’elle a été intégralement payée le 17 octobre 2023.
Par conséquent, la société Autos Occasions sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 300 € TTC au titre des frais administratifs.
C. Sur les frais d’assurance.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la somme de 594,74 € à parfaire jusqu’à la fin de la cause (soit 1,31 € par jour) au titre de ce qu’il estime être une assurance en pure perte. Toutefois, il convient de relever que sa demande n’est pas motivée dans le cadre de son assignation. Au surplus, il convient de rappeler que le véhicule est roulant et que le défaut de conformité résulte uniquement d’un problème de finition.
Le paiement d’une assurance étant la contrepartie obligatoire de l’utilisation d’un véhicule, le demandeur ne justifie pas en quoi il n’aurait pas pu utiliser le véhicule, ce qui aurait conduit à l’indemniser de ses frais d’assurance.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
D. Sur le préjudice de jouissance.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la somme de 12 712 € à parfaire jusqu’en fin de cause au titre du préjudice de jouissance (soit 28 € par jour depuis la date d’achat le 17 octobre 2023). Toutefois, il ne justifie aucunement de l’existence de ce préjudice. En effet, le défaut de délivrance conforme porte uniquement sur la finition du véhicule et il n’est absolument pas démontré que ce défaut a engendré un préjudice de jouissance.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [F] de sa demande à ce titre.
E. Sur les frais d’expertise amiable.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la somme de 300 € à ce titre. Néanmoins, il ne justifie pas l’avoir exposée.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’expertise amiable.
F. Sur le droit aux intérêts.
L’article 1231 – 7 alinéa 1er du Code civil dispose que «en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit dérogé aux dispositions mentionnées ci-dessus.
Par conséquent, les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
III. Sur la demande au titre de la résistance abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le gérant de la société Autos Occasions a reconnu une erreur de finition lors de la vente par courrier du 14 mars 2024. En raison de cette erreur, il a proposé un accord à l’amiable et formulé trois solutions alternatives : le paiement d’une indemnité de 1500 € en raison de la différence de finitions ou le remboursement du véhicule en quatre mensualités avec cette précision que le client reste propriétaire du véhicule jusqu’au paiement intégral de celui-ci ou la mise en dépôt vente du véhicule avec le règlement intégral à la suite de la vente.
Monsieur [F] a donné son accord pour la résolution amiable du litige par courriel de son conseil du 19 juillet 2024 qui a proposé de rédiger un protocole d’accord transactionnel lorsque la société Autos Occasions aura confirmé son accord de principe sur la résolution à l’amiable de ce différend. Or, depuis cette date, la société Autos Occasions n’a plus répondu au demandeur. Elle n’est pas davantage représentée dans le cadre de la présente audience alors qu’elle a été régulièrement assignée.
Tous ces éléments permettent de caractériser la mauvaise foi de la société défenderesse qui est constitutive d’une faute. Or, en raison de l’absence de volonté de la société Autos Occasions de régler ce différend à l’amiable, Monsieur [F] a été contraint d’engager la présente action en justice.
Par conséquent, la société Autos Occasions sera condamnée à lui payer la somme de
300 € au titre de la résistance abusive.
IV. Sur la demande au titre du préjudice moral.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral et indique qu’il a subi des charges administratives et des charges économiques caractérisées par une perte totale de trésorerie. Cependant, aucun élément n’est versé au dossier de nature à étayer ses allégations.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre du préjudice moral.
V. Sur les autres demandes.
A. Sur l’anatocisme.
La capitalisation des intérêts étant demandée, il y a lieu de l’ordonner conformément aux dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil.
B. Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Autos Occasions, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
La société Autos Occasions, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la SARL Autos Occasions et Monsieur [B] [F] le 17 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL Autos Occasions à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 32 990 € correspondant au prix de vente ;
DIT, qu’ à réception du prix de vente, Monsieur [B] [F] sera tenu de restituer le véhicule et les éléments accessoires et administratifs dans un délai de deux mois ;
CONDAMNE la SARL Autos Occasions à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 223,76 € TTC au titre des frais de carte grise ;
CONDAMNE la SARL Autos Occasions à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 300 € TTC au titre des frais administratifs ;
DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assurance en pure perte ;
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE la SARL Autos Occasions à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 300 € au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
CONDAMNE la SARL Autos Occasions à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL Autos Occasions à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le seize juin deux mille vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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