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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2024, n° 24/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01542 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWNC
NAC : 52E
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 29 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société EDEN ROCK
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 juin 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 29/08/2024 à : Maître Sylvie SEVIN, EDEN ROCK,
Expédition délivrée le 29/08/2024 à : M. [N], M. [G],
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N] ont, selon acte authentique du 23 février 2021, acquis en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation située au [Adresse 3] – à [Localité 6]. Aux termes de cet acte, le vendeur s’est engagé à mener les travaux de telle manière que les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés au plus tard le 31 août 2021, que l’ensemble immobilier soit achevé au plus tard le 31 octobre 2021 et livré au plus tard le 31 décembre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2023, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé a notamment ordonné à la société EDEN ROCK de notifier à Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N], dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant deux mois, les dates d’achèvement des ouvrages et des éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus par l’acte du 23 février 2021, d’achèvement de l’ensemble immobilier et de livraison de l’ensemble immobilier et condamné la société EDEN ROCK à payer Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation résultant du retard de livraison du bien acquis en l’état futur d’achèvement par acte notarié du 23 février 2021.
Cette décision a été signifiée à la société EDEN ROCK le 3 août 2023 à l’étude.
Par un acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N] ont fait assigner la société EDEN ROCK devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de :
— ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 6 juillet 2023 durant les deux mois fixés par ladite ordonnance ;
— ordonner la prolongation de cette astreinte jusqu’à la présente assignation ;
— condamner en conséquence la société EDEN ROCK à leur payer les sommes de 6.000 euros au titre de l’astreinte couvrant la période du 19 août 2023 au 19 octobre 2023 et de 19.300 euros au titre de l’astreinte couvrant la période du 20 octobre 2023 au 30 avril 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— dire que l’injonction prononcée à l’encontre de la société EDEN ROCK d’avoir à leur notifier les dates d’achèvement des ouvrages et des éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus par l’acte du 23 février 2021, d’achèvement de l’ensemble immobilier et de livraison de l’ensemble immobilier sera assortie, pour l’avenir, d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué ;
— condamner la société EDEN ROCK à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 6 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 remis à l’étude, la société EDEN ROCK ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l’inexécution ou de l’exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l’obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l’obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l’astreinte et le cas échéant l’existence d’une cause étrangère.
Selon les termes de l’article R. 131-1 du Code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, l’obligation mise à la charge la société EDEN ROCK étant une obligation de faire, il lui appartient de démontrer qu’elle s’est exécutée.
Or, elle ne se présente pas pour justifier de l’obligation mise à sa charge.
L’ordonnance de référé du 6 juillet 2023 étant devenue définitive pour avoir été notifiée le 3 août 2023, la société EDEN ROCK avait jusqu’au 18 août 2023 pour notifier à Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N] les dates d’achèvement des ouvrages et des éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus par l’acte du 23 février 2021, d’achèvement de l’ensemble immobilier et de livraison de l’ensemble immobilier.
Force est de constater que la société EDEN ROCK n’a pas déféré à l’injonction qui lui a été faite.
Etant non comparante, elle ne se prévaut d’aucunes difficultés auxquelles elle aurait pu être confrontée dans la réalisation des travaux de construction litigieux et n’invoque aucune cause étrangère justifiant le non-respect de l’obligation mise à sa charge.
L’astreinte a donc couru pendant deux mois conformément à l’ordonnance précitée, soit du 19 août 2023 au 19 octobre 2023, sans qu’il soit besoin de la prolonger jusqu’à la date de l’assignation, et doit être liquidée à la somme de 6.000 euros pour la période du 19 août 2023 au 19 octobre 2023.
La société EDEN ROCK sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N], avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de l’assignation.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N] doivent être déboutés de leur demande de liquidation de l’astreinte pour la période postérieure du 20 octobre 2023 au 30 avril 2024, l’astreinte ayant été limitée à une durée de deux mois qui n’a fait l’objet d’aucune prolongation.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N] demandent la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour une durée de 3 mois, à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué.
Compte tenu de la résistance de la société EDEN ROCK à respecter son obligation, une nouvelle astreinte provisoire apparaît nécessaire afin de la contraindre à s’exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société EDEN ROCK, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N], la société EDEN ROCK sera condamnée à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société EDEN ROCK à payer à Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N] la somme de 6.000 euros pour la période du 19 août 2023 au 19 octobre 2023 au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024.
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N] de leur demande de prolongation de l’astreinte jusqu’à la date de l’assignation et de liquidation de cette astreinte pour la période du 20 octobre 2023 au 30 avril 2024.
ORDONNE à la société EDEN ROCK d’exécuter l’obligation de notifier à Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N] les dates d’achèvement des ouvrages et des éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus par l’acte du 23 février 2021, d’achèvement de l’ensemble immobilier et de livraison de l’ensemble immobilier, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
CONDAMNE la société EDEN ROCK à payer à Monsieur [X] [G] et Monsieur [T] [N] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société EDEN ROCK au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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