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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 mars 2026, n° 25/07443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/07443 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWU3
En date du : 04 mars 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025 , statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [I]
né le 31 Mai 1997 à [Localité 1], de nationalité Française, Animateur
et
Madame [Y] [N] épouse [I]
née le 26 Juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité Française, Secrétaire médicale
tous deux demeurant [Adresse 1]
et tous deux représentés par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. [Localité 3] D'[L]
[Adresse 2]
représentée par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant
et par Me Stéphanie BRUNENGO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Grosses délivrées le :
à :
Me Carole LEVEEL – 0285
Me Arnaud LUCIEN – 0267
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée du 15 novembre 2022, monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], ont conclu un contrat de réservation de service traiteur, en vue de leur mariage devant se tenir le 10 juin 2023, au [Localité 4] du Pas du Cerf, avec la société [Localité 3] d'[L], moyennant le paiement d’un prix de 15 449,12 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2024, monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], a fait assigner, devant la 5e chambre du tribunal judiciaire de Toulon, la société [Localité 3] d'[L] aux fins, notamment, d’obtenir le paiement des sommes de 7 724,56 euros correspondant à 50 % du montant total de la prestation et de 2 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral.
Par jugement 18 septembre 2025, le juge de la 5e chambre du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de la procédure à la 2e chambre du tribunal judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives, monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], demandent, au visa des articles 1217, 1103 et suivants du code civil, de :
débouter la société [Localité 3] d'[L] de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société [Localité 3] d'[L] au paiement de la somme de 7 724,56 euros, correspondant à 50 % du montant total de la prestation mal exécutée ;condamner la société [Localité 3] d'[L] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;condamner la société [Localité 3] d'[L] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], exposent, en premier lieu, avoir mandaté la société [Localité 3] d'[L] pour accomplir une prestation de traiteur à leur mariage prévue les 10 et 11 juin 2023 moyennant un prix de 15 449,12 euros, mais que suite aux manquements de la société [Localité 3] d'[L], ils ont sollicité une réduction de 50 % du prix de la prestation, tandis que la société formulait une proposition de remboursement à hauteur de 1 382,47 euros.
Monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], s’opposent, en deuxième lieu, à la fin de non-recevoir soulevée en défense en soutenant que leur demande tendant à voir réduire de moitié le prix de la prestation est fondée sur l’inexécution contractuelle au visa des articles 1103 et suivants et 1217 du code civil et que cette prétentions n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de la défenderesse.
Monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], font valoir, en troisième lieu, que la société [Localité 3] d'[L] a commis de nombreuses fautes (manque de personnel, personnel incompétent, manque d’organisation, prestations non-conforme lors du repas de mariage, prestation partielle lors du brunch) justifiant une condamnation au remboursement de la moitié du montant total de la prestation. Ils précisent que ces manquements résultent, non seulement, des conversations entre les parties qui ont été retranscrites par procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice au cours desquelles les dirigeants de la société défenderesse reconnaissent les fautes commises, le peu de qualification, voire l’incompétence, de leurs employés et les nombreux manquements, mais aussi par les convives du mariage (longue attente lors des rafraîchissements de bienvenue, un serveur mangeant la nourriture qu’il devait servir, parents des mariés contraints de participer au service, un serveur fumant pendant le service, une salade fruit servie à la main, le vin d’honneur interrompu, une pièce montée écroulée, la prestation « bar de nuit » gérée par l’entourage des mariés, la prestation « brunch » exécuté » avec des quantités insuffisantes et sans certains produits comme les toasts d’avocat et les fruits) et la direction du [Localité 4] du Pas du Cerf qui a décidé de retirer la société défenderesse de sa liste des prestataires de confiance.
Monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], expliquent, en quatrième lieu, avoir subi un préjudice moral justifiant l’allocation de la somme susmentionnée, considérant que les fautes commises ont gâché la soirée de leur mariage en générant des plaintes des convives et en ayant contraint leur entourage à gérer, dans la mesure du possible, l’ensemble des incidents survenus.
Monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], contestent, en troisième lieu, les moyens soulevés en défense. Tout d’abord, ils indiquent que la production du procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 avril 2024 ne porte pas atteinte au droit au procès équitable, ni même au droit à la vie privée, puisque les échanges retranscrits portent exclusivement sur la prestation fournie par la société [Localité 3] d'[L], et demeure indispensable à l’exercice du droit de la preuve des demandeurs. Ensuite, ils contestent toute impartialité des témoins ainsi que tout dénigrement de la société défenderesse considérant que les commentaires négatifs qu’ils ont postés sur des supports prévus à cet effet sont justifiés et sont sans lien avec la baisse du chiffre d’affaire allégué. Ils estiment, de même, que la cessation des relations contractuelles avec le [Localité 4] du Pas du Cerf ne saurait leur être reprochée.
Aux termes de ses dernières écritures, la société [Localité 3] d'[L] demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1223, 1231-1 et 1231-3, et 1240 du code civil, de convoquer les parties à une audience de règlement amiable sur le fondement de l’article 774-1 du code de procédure civile et, à défaut, de :
déclarer irrecevable la demande monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], de condamnation de la société [Localité 3] d'[L] en paiement de la somme de 7 724,56 euros,débouter monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], de leur demande de condamnation de la société [Localité 3] d'[L] en paiement de la somme de 7 724,56 euros,débouter monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], de leur demande de condamnation de la société [Localité 3] d'[L] en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice moral subi,débouter monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], de leur demande de condamnation de la société [Localité 3] d'[L] en paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,condamner monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], au paiement de la somme de 37 887,06 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice économique subi,condamner monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts du préjudice moral subi,condamner monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la société [Localité 3] d'[L] soutient, en premier lieu, que la demande en paiement de la somme de 7 724,56 euros correspondant à 50 % du montant total de la prestation mal exécutée est irrecevable. Elle explique que le tribunal ne peut pas répondre aux prétentions qui ne sont pas reprises dans le dispositif ; que, selon le dispositif, il est demandé, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 du code civil, de condamner la société [Localité 3] d'[L] à payer la somme de 7 724,56 euros correspondant à 50 % du montant total de la prestation mal exécutée ; qu’il n’est aucunement mentionné à quel titre cette condamnation en paiement est demandée, ni en réparation de quel préjudice elle interviendrait ; qu’il n’est aucunement fait mention des conséquences de l’inexécution imparfaite autres que celles d’un préjudice moral ; qu’il n’est pas fait référence à une réduction de prix, mais à une condamnation en paiement et qu’il n’existe aucun préjudice matériel.
La société [Localité 3] d'[L] conteste, en deuxième lieu, avoir manqué à ses obligations contractuelles et explique que la prestation a été exécutée en totalité ; que l’exécution imparfaite alléguée porte principalement sur le « bar de nuit » et le « brunch » qui représentent 525 euros et 2 239,93 euros, soit moins de 18 % de la prestation totale ; que ces prestations ont néanmoins été réalisées ; que la demande ne repose sur aucune matérialité, ni objectivité ; que les standards de compétences allégués en demande sont subjectifs ; que les éléments de matérialités constatés par les convives sont minces ; que, sur les constats effectués en dehors des prestations « bar de nuit » et « brunch », plusieurs sont liés à des événement extérieurs (pluie, pièce montée) ou à des attentes subjectives.
La société [Localité 3] d'[L] indique, en troisième lieu, qu’il n’existe pas de préjudice moral en lien direct et certain avec ses obligations contractuelles. Elle précise que la pluie tombée, vers 19 heures, a perturbé le cocktail et que le dessert a été livré par le prestataire extérieur et stocké par le [Localité 4] du Pas du Cerf. Elle ajoute que, durant sa présence entre 17 heures et 23 heures, la gérante ne s’est vu signaler aucun dysfonctionnement.
La société [Localité 3] d'[L] soutient, en quatrième lieu, que monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], ont fait preuve de déloyauté probatoire en prenant soin de conserver des preuves préconstituées (vidéo du buffet du brunch par un convive ; enregistrement à l’insu de la gérante de la société défenderesse et de la propriétaire du château) et que les attestations produites n’ont pas de valeur probante en raison des liens familiaux et amicaux avec les demandeurs, du caractère douteux de la référence à un client restaurateur et du caractère partial des déclarations de ladite Angie au vu de l’état du dessert conservé dans son bureau. En réponse aux moyens invoqués en défense, la société [Localité 3] d'[L] affirme qu’il est déloyal d’enregistrer une personne à son insu dans un contexte de relation client et que cet enregistrement ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité ou de faute.
La société [Localité 3] d'[L] fait valoir, en dernier lieu, que les demandeurs ont lancé une entreprise de dénigrement lui occasionnant une perte de chiffre d’affaire, un manque à gagner, une perte de chance, des charges supplémentaires et un préjudice moral. Elle précise que monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], ont dénigré, dès le 23 juillet 2023, les prestations de services à travers une vingtaine d’avis et autres commentaires négatifs sur les supports de communication (Google et Trip Advisor) ; que ces avis ont été supprimés par le service de régulation et la notation a baissé en passant de 4,9 à 3,9 sur 5 ; que ces avis traduisent la volonté d’impacter négativement et durablement son e-réputation ; que ce comportement a provoqué la cessation des relations contractuelles avec le [Adresse 3] et a occasionné un gain manqué de chiffre d’affaire de 30 825,22 euros correspondant à quatre mariages par an ; que la cessation des relations contractuelles sont la conséquence des mauvais retours sur le mariage ; qu’afin de restaurer son image de marque sur les réseaux sociaux elle s’est attachée les services de la société [T] Conseil pour un montant de 1 450 euros et a recruté une personne en contrat en durée déterminée du 5 mars 2024 au 31 octobre 2024, pour un coût total de 22 809,02 euros, dont la mission était à 60 % la gestion de la communication. La société [Localité 3] d'[L] déclare également avoir un subi un préjudice réputationnel important.
MOTIVATION
SUR LA CLOTURE DE LA MISE EN ETAT
En l’espèce, il convient de prononcer la clôture de la procédure le 7 janvier 2026 avant plaidoiries.
SUR LA DEMANDE D’AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à renvoyer l’affaire devant l’audience de règlement amiable formulée par la société [Localité 3] d'[L], dès lors que les demandeurs n’y sont pas favorables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Au cas d’espèce, la société [Localité 3] d'[L] invoque une fin de non-recevoir sans mentionner le texte sur lequel elle se fonde.
Toutefois, l’analyse des moyens invoqués à l’appui de cette prétention permet d’exclure un manquement à l’article 56 du code de procédure civile, qui prévoit que les actes de commissaire de justice doivent contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, sanctionné par une nullité de l’acte introductif d’instance et permet de considérer que la fin de non-recevoir soulevée se fonde sur l’article 768 du code de procédure civile.
Aux termes de ce dernier article, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, la lecture des dernières écritures de monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], montre que, dans le dispositif desdites écritures, ils demandent, au visa des articles 1217, 1103 et suivants du code civil, de « condamner la SARL [Localité 3] d'[L] à payer aux époux [I] la somme de 7 724,56 euros, correspondant à 50 % du montant total de la prestation mal exécutée » et que dans la partie des écritures relative à la discussion des prétentions et des moyens les demandeurs développent des moyens à l’appui de cette prétention.
Il est également mentionné, pour cette prétention, les pièces invoquées à son appui et leur numération.
Le moyen tiré de l’absence de mention expresse à l’obtention d’une réduction de prix est indifférent pour apprécier la recevabilité de la demande.
Il s’ensuit que la demande formulée par monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], doit être déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DE PRIX
En l’espèce, à la lecture des dernières conclusions, la demande de monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], s’analyse comme une demande de réduction du prix du contrat à proportion de l’inexécution des obligations de la société [Localité 3] d'[L].
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1223 du code civil, « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Il résulte de ce texte que l’action en réduction de prix de l’article 1223 du code civil est subordonnée, non seulement, à une mise en demeure par le créancier de l’obligation de son intention de procéder à une réduction du prix, mais aussi au paiement préalable de la prestation dont la bonne exécution est contestée.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du bien-fondé de leur demande en réduction de prix et de restitution des sommes payées.
En l’espèce, pour faire preuve des manquements contractuels de la société [Localité 3] d'[L], monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], communiquent :
la facture de la prestation de traiteur,des échanges de correspondances,un procès-verbal de constat dressé, le 23 avril 2024, par maître [U] [S], commissaire de justice,quatre attestations de témoin.
Pour sa part, la société [Localité 3] d'[L] fourni, notamment :
le contrat de prestation de service traiteur du 15 novembre 2022,procès-verbal de réception de main courante du 29 août 2023.
Ceci exposé, il ressort des pièces versées au débat que, suivant acte sous signature privée du 15 novembre 2022, monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], ont conclu, avec la société [Localité 3] d'[L], un contrat de réservation de service traiteur, en vue de leur mariage devant se tenir le 10 juin 2023, au [Localité 5], avec choix du « menu n°1 – Passion » et de l’option « accueil rafraîchissant », pour 130 adultes, 10 enfants et les prestataires.
Lors de la conclusion du contrat il était convenu que le nombre d’invités devait être confirmé 10 jours avant la prestation.
Selon facture n°FA0487 du 12 mai 2023, le coût de la prestation s’est élevé à 15 449,12 euros TTC et comprenait :
accueil rafraîchissant pour 123 personnes,menu passion – repas et boissons alcoolisées pour 123 personnes,un menu enfant pour 11 personnes,un menu adolescent pour 7 personnes,frais de déplacement,chambre d’hôtel pour deux personnes,brunch cosy pour 70 personnes,heures service nuit,menu prestataire pour 3 personne.
L’analyse des échanges de correspondances montre que la société [Localité 3] d'[L] a accepté, par courriel du 22 juin 2023, de réduire de moitié le prix des prestations « personnel de nuit » et « brunch » en proposant à monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], de les rembourser à hauteur de la somme de 1 382,47 euros à titre de geste commercial et que, suite à une contreproposition des demandeurs, exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 juin 2023, visant à voir évaluer leur préjudice à une somme égale à 50 % du prix de la prestation, la société défenderesse a réitéré sa proposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2023.
Les quatre attestations de témoin établissent de manière concordante que :
les parents des mariés ont apporté leur concours pour assurer le service lors de l’accueil rafraichissant qui n’était assuré que par un seul serveur, pour le nappage des tables, pour le service du vin et pour le service de nuit,la salade de fruits a été servie à la main par une serveuse,la pièce montée a été servie écroulée,les quantités de nourriture du brunch était insuffisante,le service du vin d’honneur a été interrompu à 19 h 15, par les intempéries, mais n’a pas été repris à l’intérieur.
A cet égard, ces quatre témoignages produits en demande sont des éléments de preuve valable et convainquant des énonciations qu’ils comportent et la sincérité des déclarations contenues dans ces attestations ne saurait être mise en doute par la société défenderesse, en l’absence de tout élément objectif la remettant en cause, au seul motif des liens de famille ou amicaux entre leurs auteurs et les demandeurs, dès lors que la régularité formelle de ces attestations respecte les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est de jurisprudence bien établie que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Cour de cassation – Chambre sociale, 17 janvier 2024, pourvoi n°22-17.474 ; Cour de cassation -Chambre civile 2, 6 juin 2024, pourvoi n°22-11.736).
Au cas d’espèce, l’enregistrement de conversations entre les demandeurs et les responsables de la société défenderesse, à l’insu de ces derniers, constitue un moyen déloyal dans l’obtention d’une preuve.
Toutefois, la production de cette preuve était indispensable à l’exercice, par les demandeurs, de leur droit à voir reconnaître les manquements de la société [Localité 3] d'[L] et que l’atteinte portée à la vie privée des dirigeants de la société défenderesse était proportionné au but poursuivi d’établir la réalité des manquements contractuels contestés en défense.
L’enregistrement de la conversation entre les demandeurs et les dirigeants de la société défenderesse dont le contenu a été retranscrit par un commissaire de justice dans le procès-verbal de constat établi le 23 avril 2024, montre, non seulement, que le personnel prévu par la société [Localité 3] d'[L] n’était pas assez nombreux et pas assez qualifié pour l’accueil rafraichissant et le bar à vin ; mais aussi que, lors du brunch, le cuisinier a paniqué, les toasts avec avocats et les fruits n’ont pas été servis et les œufs n’ont été que partiellement utilisés (80 sur les 160 prévus).
Il résulte de ce qui précède, notamment des attestations et de l’enregistrement, que la société [Localité 3] d'[L] a exécuté imparfaitement ses obligations contractuelles, non seulement, en ne prévoyant pas un personnel suffisamment nombreux et qualifié pour assurer correctement la prestation, mais aussi en ne fournissant pas tous les aliments prévus pour le mariage.
Par ailleurs, il est constant que la facture susmentionné n°FA0487 di 12 mai 2023 d’un montant de 15 449,12 euros, relative à la prestation de traiteur, a été réglée en totalité par monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I].
L’assignation des demandeurs vaut mise en demeure de la société défenderesse de réduire le prix de 50 %.
Les conditions pour obtenir une réduction du prix de la prestation sont donc réunies.
Dès lors, il convient de déterminer le montant de la réduction de prix.
L’inexécution imparfaite de la prestation et la qualité attendue de l’exécution de la prestation pour un mariage, justifie d’accorder une réduction de prix de 25 %.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [Localité 3] d'[L] au paiement de la somme de 3 862,28 euros TTC au titre de la réduction de prix de la prestation de service traiteur.
SUR LA DEMANDE DE REPARATION DU PREJUDICE MORAL
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant en droit que le traiteur, professionnel de la restauration, est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne l’exécution de sa prestation.
Le traiteur ne peut donc totalement s’exonérer de sa responsabilité que dans l’hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque la faute de la victime ou le fait d’un tiers présente pour lui les caractères d’un évènement de force majeure.
En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que la demande de réduction du prix peut se cumuler avec l’action en réparation du préjudice morale causé par l’inexécution du contrat.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède qu’une relation contractuelle s’est nouée entre les demandeurs et la société défenderesse pour l’accomplissement d’une prestation de service traiteur pour un mariage et que la société [Localité 3] d'[L] a manqué à ses obligations contractuelles.
Les manquements contractuels constatés ci-dessus ont nécessaire causé des tracas aux mariés qui ont été majorés par la portée symbolique de leur mariage en ce qu’il s’agit d’un évènement unique et important dans leur vie.
Les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société [Localité 3] d'[L] sont donc réunies.
Le préjudice moral ainsi subi doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [Localité 3] d'[L] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les demandeurs.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DU DENIGREMENT
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dénigrement consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur.
Dès lors que les appréciations portées touchent davantage les produits ou services que les personnes morale ou physique les proposant, il s’agit de dénigrement et non de diffamation.
En l’espèce, la société [Localité 3] d'[L] qui évoque un dénigrement des demandeurs par une vingtaine d’avis et commentaires négatifs sur les supports de communication Google et Trip Advisor produit à l’appui de sa demande notamment :
un procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2024 par un commissaire de justice ;une facture du [Localité 6] Cerf ;une facture [T] [Z] contrat à durée déterminée et le récapitulatif des payes de madame [K] [A].
Ceci précisé, la lecture du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 18 septembre 2024 montre que les demandeurs ont écrits trois avis ou commentaires.
Madame [J] [N] a rédigé un commentaires au mois de juin 2023 de la manière suivante :
« choisi avec soin pour notre mariage, la Table d'[L] a su nous convaincre avec un speech lors d’un salon puis d’une dégustation paraissait grandiose ! Quelle fut ma déception lors de notre jour qui devait, sur le papier et au vu du montant de la facture, se dérouler au mieux mais qui s’est transformé en cauchemar. Les économies d’une vie qui partent à la poubelle, nous avions pris toutes les options possibles facturées en plus du montant initial du menu de base (rafraichissement, mignardises salées durant la soirée, bar de nuit, brunch du lendemain, nuitée pour le personnel…) et RIEN, ou très peu de choses ont été à la hauteur… un vrai désastre, reconnu d’ailleurs par le traiteur au téléphone ainsi que lors de notre entretien physique quelques jours après le mariage, mais qui semble finalement se dédouaner et revenir sur ses dires… De l’accueil de nos 150 invités, en passant par le contenu de notre assiette et le banquet de desserts ridicule, la salade de fruits servie à la main et le brunch pour lequel nous n’avons eu qu'1/4 de ce qui était prévu (reconnu également par [L] et son mari, qui paraissaient honteux et abasourdi de ce qui s’était passé, nous présentant leur plus plates excuses…) Quel dommage, nous ne vivrons pas de deuxième mariage, nous n’avons pas le droit à une seconde chance NOUS. Ce n’était peut-être que pas de chance que cela tombe sur nous, mais le mal est fait et non seulement ce traiteur a gâché notre mariage, mais en plus ils s’en dédouanent et change de version. Heureusement, mas invités n’étaient pas venus pour manger mais pour nous entourer en ce jour particulier, mais nous avions décidé de ne pas compter et ne pas regarder la facture, pour pouvoir offrir à nos invités un mariage d’exception. Attention, cette entreprise s’amuse à enlever les mauvais commentaires, cette note n’est donc PAS REPRESENTATIVE du tout de leur qualité de travail bien au contraire ! Mes chers mariés, fuyez… »
Monsieur [D] [I] a pour sa part rédigé les deux commentaires suivants :
« quel carnage lors de notre mariage…
— qu’un seul serveur pour 150 invités lors du rafraichissement
— le serveur qui coupait le jambon en mangeait un bout sur deux (preuve sur des … »
« Honte lors de notre mariage
Les témoignages de nos proches parlent d’eux-mêmes… Dommage de voir que la reconnaissance de ce traiteur ne fut que de courte durée suite au désastre lors de notre mariage et du brunch du lendemain… ma femme rentrera plus dans les détails en déposant son avis… Dommage que de la finalité de cette prestation nous emmène dans cette situation, d’ailleurs le fait de nous avoir bloqué des réseaux sociaux ans aucune raison (aucun commentaire négatif avant celui-là) prouve bien certaines choses à mon goût… »
La lecture du procès-verbal de constat d’huissier produit en défense ne permet pas d’imputer à monsieur [D] [I] ou à madame [Y] [N], épouse [I], les autres commentaires qualifiés de dénigrant par la société défenderesse, puisque l’identité de leurs auteurs ne correspond pas à celle des demandeurs, et ce bien que certains soient à l’évidence écrits par des proches.
De même, il ne peut pas être considéré, en l’état des pièces versées au débat, que les demandeurs auraient organisé avec leurs proches le dénigrement dénoncé.
Il doit être relevé que l’émission de commentaires négatifs sur les prestations d’une société, y compris sur les réseaux sociaux, ne peut être en soi blâmable et tenu pour du dénigrement, l’objet même de ce type d’avis étant de regrouper les critiques négatives et/ou élogieuses partagées par les internautes.
Aussi, les commentaires susmentionnés de monsieur [D] [I] manifestent à l’évidence le mécontentement et les reproches de celui-ci en terme de manque de professionnalisme et sont négatifs pour l’image de la société [Localité 3] d'[L], mais ne sont pas dénigrants.
En revanche, le commentaire de madame [Y] [N], épouse [I] présente, pour sa part, un caractère dénigrant et est à l’origine d’un préjudice moral souffert par la société [Localité 3] d'[L] justifiant l’octroi de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Le moyen tiré de l’exactitude des reproches est inopérant pour permettre à madame [Y] [N], épouse [I], d’échapper à sa responsabilité, puisque les propos tenus visaient à porter atteinte à l’image de marque de la société [Localité 3] d'[L] dans le but évident de détourner la clientèle en usant de propos émis de manière à toucher les clients de l’entreprise visée.
En revanche, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le message de madame [Y] [N] et les préjudices économiques allégués.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société [Localité 3] d'[L] sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société [Localité 3] d'[L] à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe la clôture de la procédure le 7 janvier 2026 avant plaidoiries ;
Dit n’y avoir lieu à orienter le dossier à une audience de règlement amiable ;
Déclare recevable la demande en réduction de prix formulée par monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I] à l’encontre de la société [Localité 3] d'[L] ;
Condamne la société [Localité 3] d'[L] à payer à monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], la somme de 3 862,28 euros TTC au titre de la réduction de prix de la prestation de service traiteur ;
Condamne la société [Localité 3] d'[L] à payer à monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne madame [Y] [N], épouse [I], à payer à la société [Localité 3] d'[L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi suite au dénigrement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [Localité 3] d'[L] à verser à monsieur [D] [I] et madame [Y] [N], épouse [I], une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 3] d'[L] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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