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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 2 déc. 2025, n° 24/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04140 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756IY
Le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [T]
née le 28 Mars 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [X] [C], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Société FIDELIDADE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 09 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, Mme [B] [T] a acquis la propriété d’un immeuble d’habitation sis à [Localité 4].
Par devis accepté le 12 octobre 2020, elle a commandé des travaux de réfection des murs et de la toiture de cette habitation à M. [X] [C], versant la somme totale de 11 500 euros à titre d’acompte, pour un prix total de 25 500 euros TTC.
Courant juin 2021, les parties ont également convenu de la construction d’une extension par M. [C] pour un montant de 13 600 euros, hors d’eau, hors d’air.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue le 20 octobre 2021, Mme [T] a mis en demeure M. [C] de terminer les travaux.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2022, un expert a été désigné. Sa mission a fait l’objet d’une extension par ordonnance du 6 septembre 2023 pour de nouveaux désordres.
Le 14 février 2024, l’expert a déposé son rapport.
Par acte du 21 août 2024, Mme [T] a fait citer M. [C] et la SA Fidelidade Companhia de Seguros (l’assureur) devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale,
— les condamner solidairement à lui verser les sommes de :
— 69 751,90 euros au titre du préjudice matériel,
— 38 490,35 euros au titre du préjudice financier,
— 50 000 euros au titre du préjudice moral,
— 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie contractuelle,
— condamner M. [C] à lui verser les mêmes sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [T] maintient l’ensemble de ses demandes, concluant au débouté des défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, l’assureur demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de réception des travaux,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, alors que les désordres étaient apparents,
A titre plus subsidiaire,
— la débouter de sa demande de condamnation au titre du préjudice matériel d’un montant de 2 265,76 euros au titre des travaux ne relevant pas de la garantie décennale, ainsi que des frais de consommation électrique, de surchauffage au bois, de séances chez le psychologue, de l’achat de nouveaux matelas et de mousse expansive, du coût du constat,
— la débouter de ses demandes au titre du préjudice moral et au titre du préjudice de jouissance antérieur,
— déduire du montant des condamnations la franchise prévue au contrat, soit 1 000 euros,
— débouter Mme [T] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
Cité à étude, M. [C] n’a pas constitué avocat. Mme [T] lui a adressé ses dernières conclusions par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 8 octobre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du même jour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, en cas de non-comparution du défendeur, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité décennale
En application des articles 1792 et 1792-6 du code civil, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception et cette dernière peut être tacite si la volonté non-équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux peut être caractérisée, notamment par l’occupation des lieux et le règlement intégral des travaux.
En l’espèce, il ressort des clichés photographiques du procès-verbal de constat du 7 décembre 2021 que Mme [T] occupe l’immeuble ayant fait l’objet des travaux de construction réalisés par M. [C].
Or, elle a indiqué qu’après la mise en demeure du 20 octobre 2021, M. [C] a repris ses travaux de construction jusqu’au mois de janvier 2022, où il a abandonné le chantier.
Ainsi, le fait que Mme [T] occupe les lieux n’est pas susceptible de caractériser son acceptation des travaux réalisés.
Par ailleurs, Mme [T] ne justifie avoir réglé que la somme de 11 500 euros sur la somme totale de 29 100 euros, correspondant aux deux devis pour la réfection de la cuisine et la réalisation de l’extension, l’expert précisant que ces travaux sont achevés.
Enfin, elle a fait citer M. [C] en référé-expertise dès le 10 octobre 2022 afin de déterminer les malfaçons, les désordres et les non-finitions du chantier, cette action ne permettant pas de retenir qu’elle ait accepté l’ouvrage.
Dès lors, Mme [T] ne justifie pas de sa volonté non-équivoque d’accepter les travaux réalisés par M. [C].
En conséquence, en l’absence de réception de l’ouvrage, elle sera déboutée de ses demandes de condamnation du constructeur et de son assureur sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle
Selon les articles 1792-4 et 1231-1 du code civil, en l’absence de réception, la responsabilité contractuelle du constructeur est applicable.
Pour l’application de ces textes, l’entreprise est tenue d’une obligation de résultat quant à la réalisation de travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
En l’espèce, l’expert constate de très nombreux désordres concernant les travaux réalisés par M. [C] : l’ouverture réalisée dans le mur n’est pas aux dimensions de la porte, les murs et la fenêtre sont de dimensions différentes de celles contractuellement prévues, les madriers de la toiture sont fixés directement sur le mur pignon de l’immeuble voisin, les parpaings du mur édifié ne sont pas alignés et débordent sur une rangée vers l’immeuble voisin, la toiture déborde sur la toiture voisine sur laquelle en outre elle s’appuie.
En outre, l’expert relève que ces désordres sont causés par la réalisation de travaux non-conformes par M. [C], tant au regard des règles de l’art que des prévisions contractuelles.
Enfin, il chiffre à 69 751,90 euros le montant destiné à remédier aux désordres matériels subis par Mme [T] du fait de la réalisation défectueuse de son ouvrage par M. [C].
Par ailleurs, l’expert fixe à 4 mois le délai d’exécution des travaux, destinés à remédier aux malfaçons de ceux de M. [C], Mme [T] justifiant de devis de déménagement, pension pour ses animaux et location de gîte pendant la durée des travaux à venir pour un montant de 30 133,96 euros (pièces 21 et 22).
De plus, elle justifie de la nécessité de racheter les matelas et couettes, accessoires de literie, rendus inutilisables à raison des infiltrations nées des travaux mal réalisés par M. [C] pour un montant de 752,75 euros (pièce 23).
Enfin, elle produit la facture d’achat d’une recharge de mousse expansive (32,55 euros) et du procès-verbal de constat pour 297,20 euros (pièces 16 et 17).
A l’inverse, en l’absence de référence quant aux consommations habituelles d’électricité et de bois destinées au chauffage, Mme [T] sera déboutée de ses demandes au titre des surconsommations.
De même, le certificat médical n’indiquant pas que le suivi de la fille de Mme [T] soit en lien direct avec la situation de la famille dans le logement, il n’y aura pas lieu de retenir la facture présentée à ce titre.
Pour les mêmes raisons, le coût de scolarisation en internat sera écarté.
Dès lors, M. [C] sera condamné à la somme de 31 216,46 euros au titre du préjudice financier.
Enfin, le procès-verbal de constat laisse apparaître un logement se trouvant dans un état très sommaire alors que les travaux de M. [C] présentent des désordres majeurs et interdisent de réaliser les enduits et aménagements de confort depuis janvier 2022, pour Mme [T] et ses trois enfants.
Ainsi, la somme de 2 500 euros sera attribuée au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné aux dépens, comprenant ceux nés de l’instance de référé ainsi que l’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné à verser la somme de 2 500 euros à Mme [T].
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’assureur.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par les parties, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [T] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Condamne M. [X] [C] à verser à Mme [B] [T] les sommes de :
— 69 751,90 euros au titre du préjudice matériel,
— 31 216,46 euros au titre du préjudice financier,
— 2 500 euros au titre du préjudice moral,
— 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [C] aux dépens, comprenant ceux nés de l’instance de référé ainsi que l’expertise,
Déboute la SA Fidelidade Companhia de Seguros de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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