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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Assurances, ASSURONE GROUPE, EDF SERVICE CLIENT, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03106 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKQY
Minute N°26/00090
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [X]
née le 05 Octobre 1974 à ROUEN (76000)
de nationalité Française
493, chemin du repos
83980 LE LAVANDOU
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, all A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
ADVANZIA BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement – 97, allée A.Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ASSURONE GROUPE
Gestion Assurances
2 rue Sarah Bernhardt
92600 ASNIERES SUR SEINE
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [H]
Le mas de la vielle
3 chemin du Repos
83980 LE LAVANDOU
non comparant, ni représenté
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service Surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
Service PSS6
111, avenue Emile Déchame – BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX
non comparante, ni représentée
Madame [M] [B]
28, boulevard Jean Jaures
83300 DRAGUIGNAN
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
Chez CONCILIAN
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 janvier 2025, Madame [U] [X] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 23 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 53 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 686,17 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 05 mai 2025 et au recours de la débitrice le 09 mai 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 09 février 2026.
A cette audience, aucune partie n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 05 mai 2025 et a adressé son recours le 09 mai 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, la débitrice n’a pas comparu à l’audience, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au tribunal avec la mention « plis avisé et non réclamé ». De plus, celle-ci n’a pas fait connaître ses prétentions et moyens, ni au tribunal, ni au créancier.
Partant, le recours de la débitrice est non soutenu.
Par conséquent, le recours de la débitrice n’étant pas soutenu, il convient d’adopter le plan établi par la
commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [U] [X] recevable en la forme mais le rejette faute de soutien ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 23 avril 2025, au bénéfice de Madame [U] [X] ;
DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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