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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 22 juil. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Mars 2025
Minute n°25/638
N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN7E
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me ROVEZZO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]
Madame [G] [J] [N]
[Adresse 1]
représentés par Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025, en présence de Mme LIEVEN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.
GREFFIERES
Lors des débats : Madame CAMARO, greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
— N° RG 24/01025 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN7E
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après la CRCAMBP) :
— un contrat de prêt immobilier n°578174 le 11 juillet 2017 d’un montant de 175 798 euros remboursable en 120 mensualités avec un taux d’intérêt de 1,04%,
— un contrat de prêt immobilier n°622556 le 4 septembre 2017 d’un montant de 263 876 euros remboursable en 168 mensualités avec un taux d’intérêt de 1,04%,
— un contrat de prêt n°717680 le 21 décembre 2017 d’un montant de 211 000 euros remboursable en 240 mensualités avec un taux d’intérêt de 1,7%. Ce prêt n’a fait l’objet d’un déblocage de fonds qu’à hauteur de 200 450 euros.
Les échéances des trois prêts ont été prélevées sur le compte joint des époux, compte domicilié à la CRCAMBP.
Courant 2023, les échéances des prêts ont cessé d’être remboursées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 juin 2023, la CRCAMBP a mis les époux [N] en demeure de payer les sommes de 4308,44 euros, 9809,34 euros et 2533,79 euros au titre des trois prêts, en vain.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 septembre 2023, la CRCAMBP a prononcé la déchéance du terme des trois prêts immobiliers et a mis les époux [N] en demeure de payer les sommes suivantes :
— 81 273,62 euros dont 78 427,40 euros en capital pour le prêt n°578174,
— 172 089, 76 euros dont 161 672,03 euros en capital pour le prêt n°622556,
— 197 773, 95 euros dont 184 777,69 en capital pour le prêt n°717680.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2024, la CRCAMBP a assigné les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir le remboursement des prêts souscrits.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la CRCAMBP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
— condamner solidairement les époux [N] à lui payer les sommes de :
* 81 273,62 euros au titre du prêt n°587174 outre intérêts au taux contractuel de 1,04% sur le capital compris dans cette somme, soit 78 427,40 euros à compter du 4 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,
* 172 089,76 euros au titre du prêt n°622556 outre intérêts au taux contractuel de 1,04% sur le capital compris dans cette somme soit 161 672, 03 euros à compter du 4 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,
* 197 773,95 euros au titre du prêt n°7174680 outre intérêts au taux contractuel de 1,7% sur le capital compris dans cette somme, soit 184 777, 69 euros à compter du 4 décembre 2023, date de l’arrêté du compte,
— débouter les époux [N] de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, vu les articles 1224 du code civil, L.351-50 et 351-51 du code de la consommation :
— prononcer la résolution judiciaire des trois prêts litigieux avec effet au 2 décembre 2024,
— condamner solidairement les époux [N] au paiement des sommes de :
* 77 158,36 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,04 % sur le capital compris dans cette somme, soit 73 861,75 euros à compter du 2 décembre 2023, date de l’arrêté du compte pour le prêt n°587174,
* 193 328,21 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,7 % sur le capital compris dans cette somme, soit 183 328,58 euros en capital à compter du 2 décembre 2023, date de l’arrêté du compte pour le prêt n° 717680,
* 170 778,55 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,04 % sur le capital compris dans cette somme, soit 158 573,94 euros à compter du 2 décembre 2023, date de l’arrêté du compte pour le prêt n°622556,
— débouter les époux [N] de leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [N] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [N] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la CRCAMBP soutient que la déchéance du terme des trois prêts a été valablement prononcée en application d’une clause prévue par le contrat. Elle souligne que les lettres de pré-déchéance ont été adressées le 21 juin 2023 et les lettres de déchéance le 11 septembre 2023, soit deux mois après, et que des courriers d’avertissement, préalables aux mises en demeure, avaient été adressés les 13 avril, 16 mai et 22 septembre 2022. Elle considère que les époux [N] n’ont pas été pris au dépourvu.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution judiciaire, la CRCAMBP, au visa de l’article 1224 du code civil, fait valoir que les époux [N] n’ont pas réglé les mensualités des trois contrats de prêt depuis octobre 2023, soit depuis 15 mois. Elle précise qu’au 2 décembre 2024, les sommes dues dépassent 60 000 euros en principal et 14 000 euros d’intérêts de retard. Elle soutient qu’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave pour justifier la demande de résolution judiciaire des contrats de prêt.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, la CRCAMBP indique qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil. Elle relève que les époux [N] n’ont pas demandé d’affecter en priorité les versements effectués sur le compte débiteur du prêt souscrit pour l’acquisition de leur résidence principale. Elle ajoute que les versements ont été imputés sur les échéances impayées les plus anciennes, afin de limiter les intérêts de retard.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, les époux [N] demandent au tribunal de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
— juger que les clauses de déchéance du terme stipulées dans les contrats de prêt n°587174 du 11 juillet 2017, n°622556 du 4 septembre 2017 et n°717680 du 21 décembre 2017 sont réputées non-écrites,
En conséquence,
— débouter la CRCAMBP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— juger que la CRCAMBP a exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles souscrites au terme des prêts précités,
En conséquence,
— condamner la CRCAMBP à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire,
— condamner la CRCAMBP à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BAHUCHET ESTIENNE ROVEZZO SILBERBERG, avocats au barreau de Meaux.
Pour s’opposer à la demande de paiement, les époux [N] soutiennent, au visa des articles L212-1, R212-2 et L241-1 du code de la consommation que la clause de déchéance du terme prévue par les contrats de prêts doit être déclarée abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les époux [N] font valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et suivants du code civil, que la CRCAMBP n’a pas rempli son devoir de conseil et a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations. Ils expliquent que leurs ressources leur permettaient de rembourser les échéances du prêt souscrit pour l’acquisition de leur résidence principale, qu’ils ont souhaité rembourser par priorité ce prêt mais que la banque, pourtant parfaitement informée, a décidé d’affecter les versements aux trois prêts engendrant dès lors des impayés sur les trois prêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, les époux [N] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 mars 2025,
— renvoyer l’affaire à la mise en état.
Au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les époux [N] expliquent que depuis l’ordonnance de clôture, leur situation personnelle s’est passablement dégradée, puisque Monsieur [H] [N] a perdu ses facultés contributives du fait de la liquidation judiciaire de sa société INCOMPLIANCE GROUP et se retrouve dans une situation très difficile sur le plan financier. Ils ajoutent que depuis l’ordonnance de clôture d’autres sociétés de Monsieur [H] [N] ont fait l’objet de procédures collectives qui ont évolué vers une liquidation judiciaire, ce qui ne fait qu’aggraver leur situation. Ils indiquent qu’un renvoi à la mise en état leur permettra de solliciter la suspension de l’exécution provisoire et des délais de paiement. Ils considèrent que l’aggravation de leur situation économique constitue la cause grave prévue par l’article 803 du code de procédure civile permettant de révoquer l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant que constitue une cause grave, une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
Il résulte des trois pièces produites à l’appui de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture que :
— la société WINSTON CAPITAL, dont Monsieur [H] [N] est président, a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2024, soit antérieurement à la date de clôture de la présente procédure,
— la société HRCOMPLIANCE, dont Monsieur [H] [N] est président, a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce du 21 octobre 2024, soit antérieurement à la date de clôture de la présente procédure,
— la société COURTAGE MARNE LA VALLEE, dont Monsieur [H] [N] est président, a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce du 25 septembre 2023, soit antérieurement à la date de clôture de la présente procédure.
Ainsi, aucune cause grave ne s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
En conséquence, les époux [N] seront déboutés de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande principale en paiement :
La CRCAMBP indique détenir une créance à l’encontre des époux [N] de 81 273,62 euros au titre du prêt n°578174, de 172 089,76 euros au titre du prêt n°622556 et de 197 773,95 euros au titre du prêt n°717680, prêts dont elle a prononcé la déchéance du terme le 11 septembre 2023.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’examen du caractère abusif d’une clause doit se faire au regard de sa seule rédaction, non de la manière dont le professionnel l’a mise en œuvre (CJUE, 26 janv. 2017, Banco Primus, CJUE, ord., 11 juin 2015, Banco [Localité 4] Vizcaya Argentaria).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14) et 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 5], C-600/21), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, n°23-12.904), la Cour de cassation a jugé abusive une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, les contrats de prêt comprennent une clause « Déchéance du terme Exigibilité du présent prêt » prévoyant que « En cas de survenance de l’un quelconque de cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) ».
Cette clause, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, ne prévoit pas de délai suffisant entre le défaut de paiement et le prononcé de la déchéance du terme, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non-écrite la clause des contrats de prêt intitulée « Déchéance du terme Exigibilité du présent prêt ».
Il en résulte que la déchéance du terme ne peut dès lors avoir été mise en œuvre et que la créance de la banque ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
La demande en paiement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire des contrats de prêt :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil précise que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [N] ont cessé de payer les mensualités de leurs trois prêts courant 2023. Une mise en demeure de payer relative aux trois prêts leur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juin 2023. Une seconde mise en demeure prononçant la déchéance du terme leur a été adressée le 11 septembre 2023, en vain.
Le règlement des échéances est une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
La résolution judiciaire des contrats de prêt doit donc être prononcée avec effet à la date du 2 décembre 2024, date du décompte adressé par la CRCAMBP.
Aux termes de l’article L313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article R313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
La CRCAMPB verse aux débats le décompte des sommes dues par les emprunteurs au 2 décembre 2024, en principal et intérêts échus pour un montant de :
— 73 861,75 euros au titre du capital restant dû et 762,76 euros au titre des intérêts échus s’agissant du prêt n°587174,
— 183 328,58 euros au titre du capital restant dû et 3541,90 euros au titre des intérêts échus s’agissant du prêt n°717680,
— 158 573,94 euros au titre du capital restant dû et 1782,35 euros au titre des intérêts échus s’agissant du prêt n°622556.
S’agissant des sommes dues au titre de « Pénalité ou Majoration ou Intérêts de retard » figurant sur les décomptes, à défaut pour la CRCAMPB de justifier de leur fondement et de leur calcul, la demande en paiement y afférente sera rejetée.
En conséquence, les époux [N] seront solidairement condamnés à payer à la CRCAMPB les sommes de :
— 73 861,75 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 1,04% à compter du 2 décembre 2024 et 762,76 euros au titre des intérêts échus s’agissant du prêt n°587174,
— 183 328,58 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 1,7% à compter du 2 décembre 2024 et 3541,90 euros au titre des intérêts échus s’agissant du prêt n°717680,
— 158 573,94 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 1,04% à compter du 2 décembre 2024 et 1782,35 euros au titre des intérêts échus s’agissant du prêt n°622556.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Aux termes des articles 1103 et 1104, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à la victime qui se prévaut d’une inexécution contractuelle, de rapporter la preuve de celle-ci ainsi que du dommage en résultant.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies aux débats et notamment des échanges de courriels entre les époux [N] et la CRCAMBP que les époux [N] ont été confrontés à des difficultés financières et qu’ils ont essayé de régler les mensualités des trois prêts afin d’éviter une procédure judiciaire. Il n’est jamais évoqué une demande d’affectation spécifique des remboursements sur le prêt relatif à leur résidence principale.
En outre, l’obligation de conseil qui pèse sur la banque concerne la phase précontractuelle. Elle porte sur l’adaptation du prêt aux besoins et capacités financières de l’emprunteur. Elle comprend également un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement né de l’octroi du prêt ou d’un engagement non adapté à ses capacités financières.
Enfin, l’affectation des fonds au remboursement des échéances les plus anciennes afin d’éviter l’accroissement des intérêts n’est pas constitutive d’une exécution de mauvaise foi.
Ainsi, les époux [N] ne rapportent ni la preuve d’un manquement de la CRCAMPB à son devoir de conseil, ni la preuve d’une exécution de mauvaise foi.
En conséquence, la demande des époux [N] sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner les époux [N], qui succombent, aux dépens ainsi qu’au paiement à la CRCAMBP d’une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [N] étant condamnés aux dépens, il n’y a pas lieu d’accorder à la SCP BAHUCHET ESTIENNE ROVEZZO SILBERBERG le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [N] seront en outre déboutés de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [H] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare non-écrite la clause des contrats de prêt n°587174, n°622556 et n°717680 intitulée « Déchéance du terme Exigibilité du présent prêt » ;
Déboute en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande de paiement sur le fondement de la déchéance du terme de ces trois prêts ;
Prononce la résolution judiciaire des contrats de prêt immobiliers n°587174, n°622556 et n°717680 conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et Monsieur [H] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] avec effet au 2 décembre 2024 ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie les sommes de :
— 73 861,75 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 1,04% à compter du 2 décembre 2024 et 762,76 euros au titre des intérêts échus relatifs au prêt n°587174,
— 183 328,58 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 1,7% à compter du 2 décembre 2024 et 3541,90 euros au titre des intérêts échus relatifs au prêt n°717680,
— 158 573,94 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 1,04% à compter du 2 décembre 2024 et 1782,35 euros au titre des intérêts échus relatifs au prêt n°622556 ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie du surplus de sa demande en paiement ;
Déboute Monsieur [H] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [H] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à accorder à la SCP BAHUCHET ESTIENNE ROVEZZO SILBERBERG le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [N] et Madame [G] [I] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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