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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 24/05031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/05031 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOQ
N° de MINUTE : 25/00604
Monsieur [X] [L]
né le 13 mai 1982 à [Localité 13] (95)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [B] [I]
né le 30 avril 1979 à [Localité 14] (59)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant tous pour Avocat : Maître [D] [Z] [U], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEURS
C/
La S.A.R.L. DEMETRA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN
EURL [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe AIGNAN de l’AARPI HAISSENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1019
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société DEMETRA CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Juin Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de la rénovation de leur appartement sis [Adresse 5], M. [L] et M. [I] ont confié :
— la conception et la maîtrise d’œuvre à l’EURL [B] [G], suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2020 pour un montant de 7 300 euros HT ;
— les travaux à la SARL Demetra construction, assurée auprès de la SA Allianz IARD, suivant acte sous seing privé du 9 décembre 2020.
Mécontents des travaux, M. [L] et M. [I] ont, par courriers datés du 17 septembre 2021, mis en demeure l’architecte de provoquer la réception partielle du chantier et notifié la résiliation du contrat conclu avec la SARL Demetra construction.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 octobre 2021.
Par actes d’huissier des 23 et 24 février 2022, M. [L] et M. [I] ont fait assigner la SARL Demetra construction, la SA Allianz IARD, l’EURL [B] [G] et la MAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [O], lequel a déposé son rapport le 13 mai 2023.
C’est dans ces conditions que M. [L] et M. [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice :
— la SARL Demetra construction, par acte d’huissier du 15 mai 2024 ;
— l’EURL [B] [G], par acte d’huissier du 15 mai 2024 ;
— la SA Allianz IARD, par acte d’huissier du 15 mai 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [L] et M. [I] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— dire et juger M. [L] et M. [I] recevables en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum l’EURL [B] [G], la société Demetra construction et son assureur Allianz à payer à M. [L] et M. [I] les sommes suivantes :
*60 900 euros au titre du préjudice matériel ;
*24 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*20 000 euros au titre des pénalités de retard ;
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— code les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum l’EURL [B] [G], la société Demetra construction et son assureur Allianz aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2025, l’EURL [B] [G] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter M. [L] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— recevoir l’EURL [B] [G] en ses demandes ;
— débouter la compagnie Allianz IARD de sa demande de condamnation de l’EURL [B] [G] à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Demetra construction à relever et garantir l’EURL [B] [G] des éventuelles condamnations prononcées contre elle ;
En tout état de cause,
— condamner la partie défaillante à payer à l’EURL [B] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie défaillante aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SARL Demetra construction demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter les consorts [L] [I] de leurs prétentions ;
— condamner les consorts [L] [I] à verser à la société Demetra construction une somme de 11 871,12 euros au titre des sommes restant dues sur les travaux réalisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l‘article 1231-1 du code civil ;
— condamner les consorts [L] [I] à verser à la société Christophe Fermetures une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— juger irrecevables car forcloses les demandes formées par les demandeurs à l’encontre de la société Demetra construction sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
— juger que les conditions de la garantie biennale et/ou décennale ne sont pas remplies ;
— débouter la demande globale et indissociée à hauteur de 60 900 euros au titre du préjudice matériel en tant que dirigée contre la compagnie Allianz IARD, celle-ci portant sur des dommages qui ne peuvent la concerner ;
— débouter toute demande au titre du préjudice de jouissance en tant que dirigée contre la compagnie Allianz IARD ;
— débouter la demande au titre des pénalités de retard, également insusceptible de concerner les garanties de la compagnie Allianz IARD dont la police prévoit une exclusion à ce titre ;
— rejeter plus largement toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Allianz IARD dont les garanties ne sont pas mobilisables ;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la concluante,
— juger que la compagnie Allianz IARD ne peut être tout au plus concernée que par les seuls dommages constitutifs de vices cachés et de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
— condamner l’EURL [B] [G] à relever et garantir la compagnie Allianz IARD de toutes condamnations éventuelles, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires ;
— déclarer la compagnie Allianz IARD bien fondée à opposer les limites et conditions de ses obligations contractuelles, en particulier sa franchise opposable s’agissant des garanties facultatives, correspondant à 10% du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 200 euros ;
— condamner la société Demetra construction au paiement de sa franchise contractuelle ;
En toute hypothèse,
— condamner tous succombants à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur
sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ou encore toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, M. [L] et M. [I] sollicitent l’octroi d’une somme conséquente correspondant à la réparation globale de quarante-neuf désordres de construction sans toutefois indiquer pour chacun d’eux si les conditions d’indemnisation sont réunies.
Il appartient cependant à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, de les qualifier individuellement, de justifier de la réunion des conditions de la réparation et enfin d’établir le caractère strictement nécessaire de celle-ci (conformément au principe de réparation intégrale du préjudice).
Pour chaque désordre, il convient ainsi notamment d’apporter la réponse aux questions suivantes que le tribunal est susceptible de se poser :
— caractère apparent du désordre à la réception ;
— existence ou non d’une réserve à réception (au regard de l’effet de purge des désordres apparents non réservés à réception) ;
— gravité décennale du désordre (atteinte à la solidité ou impropriété de l’ouvrage à sa destination) ;
— montant des travaux de reprise (du désordre et des éventuels dommages matériels occasionnés par le désordre), étant ici observé qu’il faut que le tribunal soit en mesure d’évaluer le coût de reprise de chaque désordre pour le cas où il en retiendrait certains et non les autres ;
— personne(s) ayant commis une faute à l’origine du désordre.
Enfin, le tribunal entend solliciter les observations des parties sur la l’indemnisation des travaux non réalisés par suite de la résiliation du contrat, les demandeurs ne pouvant conjointement se libérer du paiement du solde du marché et obtenir la réparation des travaux qui restaient à exécuter.
Partant, il y a lieu de surseoir à statuer, de révoquer l’ordonnance de clôture, de solliciter les observations des parties sur ces points et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 mars 2025 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du Mercredi 12 novembre 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions en demande sur les points soulevés dans le présent jugement ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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