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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 28 janv. 2026, n° 25/03571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00059
N° RG 25/03571 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECHC
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [D] [M]
Mme [X] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [M] et Madame [X] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 octobre 2023, M. [S] [I] a donné à bail à M. [D] [M] et Mme [X] [N] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 8] [Adresse 2]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 655 euros hors charges.
Par acte sous seing privé conclu le 8 octobre 2023, M. [S] [I] a souscrit auprès de la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE n°A10313095777 en garantie du paiement des loyers et des charges de M. [D] [M] et Mme [X] [N].
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [D] [M] et Mme [X] [N] un commandement de payer la somme principale de 3 356,54 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [D] [M] et Mme [X] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— la déclarer recevable en son action ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, et à défaut prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs ;
— en conséquence, ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
— condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [X] [N] à lui payer la somme de 4 199,22 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 3 540,54 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [X] [N] à lui payer ces indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner in solidum M. [D] [M] et Mme [X] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— condamner in solidum M. [D] [M] et Mme [X] [N] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 16 juillet 2025.
A l’audience du 19 novembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4 199,22 euros, arrêtée au 10 novembre 2025, et précisé que cette somme correspondait aux impayés de loyers entre juin 2024 et février 2025. Elle a accepté l’octroi au bénéfice des locataires de délais suspensifs de la résiliation du bail sur 36 mois, compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant dès la délivrance de l’assignation.
Mme [X] [N] a comparu en personne. Elle a reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail. Elle a proposé de s’acquitter de la somme de 120 euros par mois au titre de la dette en plus du loyer courant. Elle a expliqué la dette par le fait que son ancien compagnon, cosignataire du bail, avait perdu son emploi. Il a pu retrouver un emploi en mars 2025 et le ménage a ainsi repris le paiement du loyer courant. Elle a ajouté que le couple était en cours de séparation mais a précisé que le PACS n’était pas encore rompu et que M. [D] [M] s’était engagé à participer à l’apurement de l’arriéré locatif commun, chacun à hauteur de 60 euros par mois. Elle a affirmé percevoir la somme mensuelle de 1 780 euros et avoir deux enfants mineurs à charge au domicile.
Elle a transmis à l’audience le diagnostic social et financier réalisé après sa prise de rendez-vous avec la Préfecture, aucun exemplaire n’étant parvenu au greffe avant l’audience. Il a été donné lecture de ses conclusions lors des débats, desquelles il résulte que les charges du ménage s’élèvent à la somme de 1 021 euros par mois loyer compris, et les ressources de Mme [X] [N] sont constituées du RSA et des aides sociales, ainsi que de l’APL, à hauteur de 1 738 euros. Il est précisé que le couple est séparé mais que M. [D] [M] va revenir vivre au domicile pour exécuter un aménagement de peine sous la forme d’un bracelet électronique et qu’il s’est engagé à apurer la dette avec son ex-compagne, qui a vocation à demeurer elle dans le logement de façon pérenne. La dette est expliquée par la perte d’emploi de M. [D] [M] et le retard du versement des indemnités lors de son congé paternité.
Régulièrement assigné à personne, M. [D] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [D] [M], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le droit de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits du bailleur
L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. L’article 2309 du même code précise que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Selon l’article 2310, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus aux articles précédents.
Conformément à l’ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l’arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l’agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et le décret n°2016-1769 du 15 décembre 2016 relatif à l’approbation des statuts d’ACTION LOGEMENT SERVICES, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est en charge du dispositif VISALE.
La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif VISALE à son article 4 comme étant un “dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant”. Selon ce même article, “le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d’un contrat de cautionnement soumis à l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d’un bail d’habitation avec un locataire bénéficiant d’un visa en cours de validité”.
L’article 7.1 de la convention susmentionnée stipule que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur. Le cautionnement conclu entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES et le bailleur stipule en son article 8.2 que la caution s’engage, notamment, à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion.
En l’espèce, au vu du contrat de cautionnement VISALE conclu par le bailleur et de la quittance subrogative versée aux débats, il y a lieu de constater que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits et actions du bailleur.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats les pièces suivantes:
le contrat de bail souscrit du 9 octobre 2023 ;le contrat de garantie visale signé avec le bailleur le 9 octobre 2023 ; une quittance subrogative attestant du désintéressement du bailleur pour les loyers échus entre juin 2024 et février 2025 ; le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 16 janvier 2025 ;le décompte de la créance arrêté au 10 novembre 2025 détaillant les loyers garantis et les versements effectués par les locataires.
Selon ce dernier décompte, M. [D] [M] et Mme [X] [N] restent devoir à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 199,22 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 novembre 2025, déduction faite des « frais » imputés au locataire, au titre de l’arriéré locatif échu entre le mois de juin 2024 et de février 2025.
M. [D] [M] et Mme [X] [N] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, reconnue par la locataire à l’audience.
En l’espèce, il est expressément prévu à l’article VII du contrat de bail la solidarité entre les co-locataires.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [D] [M] et Mme [X] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 4 199,22 euros arrêté au 10 novembre 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés entre juin 2024 et février 2025.
Comme demandé, M. [D] [M] et Mme [X] [N] seront condamnés à payer cette somme assortie, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 356,54 euros, montant du commandement en principal hors frais, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Il est constant que ce délai constitue un minimum d’ordre public institué en protection des droits du locataire, mais qu’il peut valablement être allongé d’un commun accord entre les parties.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Or, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir régulièrement signifié le 16 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant en principal de 3 356,54 euros.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mars 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24, VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [X] [N] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée à hauteur de 120 euros par mois en remboursement de la dette locative, chacun des défendeurs prenant à charge 60 euros par mois.
Il résulte du diagnostic social et financier et des débats que le ménage doit faire face à des charges mensuelles de 1 021 euros, loyer compris, là où les ressources de Mme [X] [N] sont de 1 780 euros par mois, et celles de M. [D] [M] de 1 327,89 euros mensuel, selon le bulletin de salaire du mois de septembre 2025 produit par la locataire lors des débats, au titre de son emploi dans la restauration. Le ménage est ainsi en mesure de s’acquitter de la dette en plusieurs fois, tout en faisant face à ses charges.
S’agissant de la situation du couple, il y a lieu de préciser que Mme [X] [N] produit une attestation de la part de M. [D] [M] aux termes de laquelle celui-ci reconnaît l’existence d’une dette locative commune et s’engage à l’apurer aux côtés de son ex-compagne. En tout état de cause, le diagnostic social et financier mentionne un retour temporaire au domicile du locataire pour l’exécution d’un aménagement de peine si bien que la participation de M. [D] [M] aux charges du foyer est établie.
En outre, il n’est pas contesté que le versement du loyer courant est repris depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES accepte l’octroi de délais de paiement aux locataires.
Les conditions légales étant réunies, il convient d’accorder à M. [D] [M] et Mme [X] [N] des délais de paiement selon les modalités définies au dispositif pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, il convient d’attirer l’attention des locataires sur le fait qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances dans les délais du loyer courant ou des mensualités supplémentaires, la suspension prendra fin et la clause de résiliation de plein droit reprendra son effet. Le bail sera résilié, l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible et le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion des locataires et à celle de tous occupants de leur chef.
Néanmoins, le demandeur ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant, en cas d’expulsion, la suppression ou la réduction du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, M. [D] [M] et Mme [X] [N] seront redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, en application des articles 1730 et 1240 du code civil. Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 17 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation échues dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative attestant du désintéressement du bailleur par la caution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [M] et Mme [X] [N] échouent à l’instance. Il convient donc de les condamner aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICE est subrogée dans les droits et action de M. [S] [I] ;
DECLARE recevable la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 octobre 2023 entre M. [S] [I] aux droits duquel vient la société ACTION LOGEMENT SERVICES d’une part, et M. [D] [M] et Mme [X] [N] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 9], sont réunies à la date du 17 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [M] et Mme [X] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4 199,22 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 3 356,54 euros et du présent jugement sur le surplus ;
ACCORDE un délai à M. [D] [M] et Mme [X] [N] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE M. [D] [M] et Mme [X] [N] à s’acquitter de la dette en 35 fois, en procédant à 34 versements de 120 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [D] [M] et de Mme [X] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de suppression du délai de deux mois institué par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [M] et Mme [X] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 17 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus, dès lors que ces paiements seront justifiés par la production d’une quittance subrogative ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [X] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 16 janvier 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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