Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHJH
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :30/03/26
à :
Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & [Localité 2] – AVOCATS ASSOCIÉS
Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
née le 30 Mai 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant pour le compte de l’UNEDIC représentée par le Directeur Régional AUVERGNE RHONE ALPES [Adresse 3]
représentée par maître DJEBARI, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par courrier du 20 février 2023, l’employeur de Madame [L] [H] a notifié à son employée son licenciement pour impossibilité de reclassement.
Le 28 février 2023, l’organisme Pôle emploi a confirmé l’inscription de Madame [L] [H] à compter de ce jour.
Par courrier du 06 mars 2023, l’organisme Pôle emploi a sollicité de l’allocataire l’envoi de plusieurs documents, dont l’attestation employeur.
Le 20 mars 2023, Madame [L] [H] s’est vue notifier un refus d’aide au retour à l’emploi (ARE).
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Madame [L] [H] a assigné l’organisme [2], anciennement Pôle emploi, devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Annuler la décision du 20 mars 2023 refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Madame [L] [H] ;
— Enjoindre l’organisme [2] d’indemniser Madame [L] [H] et de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec effet rétroactif au 28 février 2023 ;
— Condamner l’organisme [2] à verser à Madame [L] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive ;
— Condamner l’organisme [2] à verser à Madame [L] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
— Annuler l’exécution provisoire à la décision à intervenir.
Dans le cadre de la présente instance, l’organisme [2] a régularisé la situation de Madame [L] [H].
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 08 octobre 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [L] [H] demande au tribunal, de :
— Condamner [2] à verser à Madame [L] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de [2] ;
— Condamner [2] à verser à Madame [L] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
— Débouter [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Attacher l’exécution provisoire à la décision à intervenir.
Madame [L] [H] forme une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que le refus du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi était injustifié compte tenu de son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. À ce titre, elle rappelle que l’organisme [2] a régularisé la situation dans le cadre de la présente procédure.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 11 juin 2025 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, l’organisme [2] demande au tribunal, de :
— Prendre acte de ce que la demande d’indemnisation est devenue sans objet;
En conséquence,
— Débouter Madame [L] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner Madame [L] [H] à payer à [2] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
L’organisme [2] précise qu’aucun refus d’allocation n’a été opposé à l’allocataire. Le retard pris dans le versement de l’ARE résulte uniquement de l’absence de réponse de Madame [H] à la demande de communication de l’attestation employeur. Cette dernière ayant été produite dans le cadre de la présente instance, l’organisme a procédé à la régularisation de la situation de l’allocataire.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 décembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d’une résistance abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins et ne se traduit pas par une simple résistance. Il est nécessaire de caractériser l’abus.
En l’espèce, s’il est constant que l’organisme [2] a régularisé le dossier de Madame [L] [H] et procédé au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi , dans le cadre de la présente instance, force est de constater que la demanderesse ne justifie pas avoir procédé à l’envoi de l’attestation employeur avant la date d’assignation.
Or, l’article 40 paragraphe 1 du règlement d’assurance chômage annexé au décret no 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit expressément que la détermination des droits aux allocations du salarié privé est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs.
L’organisme [2] ayant sollicité de Madame [L] [H] l’envoi de l’attestation employeur par courrier du 06 mars 2023 (pièce 2), il incombait à la demanderesse de justifier de cet envoi, ce qu’elle ne fait pas.
Ainsi, il apparaît qu’elle a communiqué la pièce demandée pour la première fois dans le cadre de la présente instance, alors que l’attestation est datée du 24 février 2023 (pièce 5).
Le refus de l’organisme [2] de procéder au paiement des sommes dues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avant le début de la procédure ne constitue donc pas une faute au sens de l’article 1240 du code civil, mais résultait simplement de l’application des textes en la matière. Le fait que madame [H] ait indiqué lors de ses entretiens des difficultés pour récupérer une attestation conforme auprès de son employeur est indifférent, [2] ne pouvant ouvrir des droits lorsque les conditions légales ne sont pas réunies.
Par conséquent, Madame [L] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [H], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des motifs qui précèdent, notamment ceux relatifs à l’absence de faute de l’organisme [2] dans le retard de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Madame [L] [H] doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’organisme [2] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Déboute Madame [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de l’organisme [2],
Condamne Madame [L] [H] aux entiers dépens,
Condamne Madame [L] [H] à payer à l’organisme [2] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Risque ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Budget
- Carrelage ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Trouble psychique ·
- Détention
- Divorce ·
- Part sociale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dation en paiement ·
- Révocation des donations ·
- Conciliation ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Attribution
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Alimentation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remorque ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Transport ·
- Tracteur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Juge ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.