Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 27 janv. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Références : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TK6
Minute n° : 25/
JUGEMENT
DU : 27 JANVIER 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 27 JANVIER 2026
Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur la contestation formée par :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 2],
à l’encontre des mesures imposées en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission de Surendettement des Particuliers concernant la demande de surendettement de :
Madame [V] [G] veuve [N]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 4],
Non comparante,
Vis à vis des créanciers suivants :
S.A.S. [7]
ayant son siège [Adresse 6]
[Localité 2],
Représentée par Maître Delphine TRANQUARD, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante,
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 7 janvier 2025 Mme [V] [G] a déposé un dossier devant la [11] qui a constaté la situation de surendettement de la débitrice et a déclaré sa demande recevable 13 février 2025 puis l’a orienté vers des mesures imposées préconisant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 avril 2025 à la débitrice et aux créanciers le 16 avril 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mai 2025, reçue par les services de surendettement de la [9] le 19 mai 2025, la SARL [7] a formé un recours en sa qualité de bailleur contre les mesures imposées au bénéfice de Mme [V] [G], en précisant les motifs de sa contestation. Le bailleur indique en effet qu’il ne conteste pas les mesures prises s’agissant pour ce qui la concerne d’une dette de loyer qui s’élève à ce jour à la somme de 21 000 € qui a débuté en 2020 plaçant les propriétaires eux mêmes âgés et retraités dans une grande précarité à la fois financière et morale.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 8 juillet 2025 à l’audience du mardi 21 octobre 2025. La SARL [7] était représentée à l’audience par Maître Delphine TRANQUARD.
Mme [V] [G] n’a pas comparu elle a pourtant bien été avisée du courrier de convocation mais elle n’est pas allée le réclamer.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des parties
L’oralité des débats dont le principe est la règle devant la juridiction du surendettement implique selon les dispositions de l’article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Ce principe d’oralité impose aux parties de comparaître en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit sauf respect des facultés prévues aux dispositions de l’article R713-14 du Code de la consommation.
En l’espèce, il convient de relever que la SARL [7] a reçu la notification des mesures imposées le 16 avril 2025.
La contestation formée est en date du 14 mai 2025, elle a été postée et réceptionnée dans le délai de 30 jours soit le 19 mai 2024 de sorte que les dispositions de l’article R733-6 susvisées du code de la consommation apparaissent avoir été respectées, la contestation paraît donc recevable.
Cependant le juge doit respecter et faire respecter le principe général de la contradiction posé par les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Devant le juge de la contestation, l’article R713-4 précise que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 de code de procédure civile. En toute circonstance le juge doit s’assurer que les parties se sont communiqué leurs observations écrites à défaut de présence à l’audience.
La SARL [7] est représentée à l’audience, elle justifie avoir adressé les moyens de sa contestation sur la situation de la débitrice et les mesures préconisées par la commission.
Le recours du créancier comparant peut être accueilli.
Elle a versé aux débats un mail de Mr [M] [F] de l’AOGPE [15] indiquant avoir été désigné en qualité de mandataire spécial par le juge des tutelles d'[Localité 8] dans le cadre d’une sauvegarde de justice. Il a par ailleurs été précisé que la débitrice a quitté son logement le 3 octobre 2025 suite à une procédure d’expulsion et qu’elle est désormais en EHPAD à [Localité 10].
Mme [V] [G] n’a pas comparu et n’a pas fait connaître sa réponse à la contestation soulevée.
Sur la contestation de la SARL [7]
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
En l’espèce, il ressort des éléments recueillis par la commission tels que produits par le débiteur dans sa demande initiale que Mme [V] [G] est âgé de 74 ans, qu’elle perçoit des revenus à hauteur de 1 489 € et ses dépenses pour 1 924 € incluant son loyer. Le minimum légal laissé à sa disposition est de 1 255,72 € avec une capacité de remboursement de 233,28 € et un maximum légal de remboursement de 0,00 €.
Après ces constatations, la commission a décidé que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et a décidé en sa faveur un rétablissement personnel sans liquidation.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que la débitrice qui a des difficultés de paiement de ses loyers depuis l’année 2020 n’a pas recherché de solution d’hébergement auprès des bailleurs sociaux, elle a attendu la phase ultime de la procédure d’expulsion pour quitter les lieux et solliciter le juge des tutelles pour obtenir une mesure de protection.
Mme [V] [G] ne s’est pas présentée pour s’expliquer sur la contestation soulevée par le bailleur et répondre à la détresse des propriétaires du logement qu’elle occupe depuis tant d’années sans se préoccuper de la situation de précarité financière dans laquelle par sa faute elle a plongé ce couple de retraités qui attendait un revenu de cette location et non des déboires judiciaires.
Cette attitude met ainsi en évidence le fait que Mme [V] [G] ne souhaite pas s’expliquer sur le fait d’avoir résider gratuitement dans le logement qu’elle a occupé jusqu’à la veille de l’audience et pour lequel elle refuse obstinément de payer le loyer et les charges, aggravant ainsi volontairement sa dette de loyer donc son endettement en infraction aux dispositions légales.
L’article L. 761-1 du Code de la consommation prescrit qu’à défaut d’accord, le particulier surendetté encourt la déchéance. Ce texte, inséré dans le titre VI du Code de la consommation intitulé : « sanctions », est une disposition commune à l’ensemble des phases de la procédure de surendettement et trouve donc à s’appliquer même après l’adoption d’une mesure de sure endettement et tout au long de son exécution.
Il paraît dans ces conditions que Mme [V] [G] participe délibérément à l’aggravation de son endettement et doit être déchu de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable et fondée la contestation de la SARL [7] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Gironde le 13 février 2025 au bénéfice de Mme [V] [G] ;
Vu les dispositions de l’article L711-1, L712-3 et L761-1 du code de la consommation.
CONSTATE que Mme [V] [G] n’a pas comparu ;
DECLARE Mme [V] [G] déchue de la procédure de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement de la Gironde le 13 février 2025 ;
DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le FF/greffier.
Le FF/Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Référé ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Astreinte ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Action ·
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Mise en état
- Enfant ·
- Canada ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Charges ·
- Pompe ·
- Vendeur ·
- Sapiteur ·
- Honoraires
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Parc ·
- Escroquerie ·
- Investissement ·
- Compte
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Suppression
- Habitat ·
- Référé ·
- Datte ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Pierre ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Lot ·
- Cantonnement ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Prix
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.