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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 24/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29 Août 2025
N° RG 24/02674 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZET
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [U] [L]
C/
S.A. COFIDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Hubert MAQUET, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 avril 2024, dénoncé à Mme [L] [U] (ex épouse [H]) le 12 avril suivant, la SA COFIDIS a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque BOURSORAMA, pour avoir paiement de la somme totale de 2904,18 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de SANNOIS en date du « 2 décembre 2019 » revêtue de la formule exécutoire le 14 septembre 2020.
La mesure a été partiellement fructueuse, les comptes étant créditeurs d’un total saisissable de 1733,39 euros.
Par assignation du 13 mai 2024, Mme [L] [U] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA COFIDIS aux fins de :
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 entre les mains de BOURSORAMA sur les comptes bancaires dont elle est titulaire et en ordonner la mainlevée
— débouter la société COFIDIS de toute demande contraire
— condamner la société COFIDIS à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle est fondée la saisie a été obtenue par usurpation de son identité par son ex époux, que cette ordonnance ne lui a jamais été signifiée et que l’acte de signification est nul, qu’elle a fait opposition à cette ordonnance découverte lors de la mesure d’exécution pratiquée à son encontre, que par ailleurs le PV de saisie-attribution est entaché de vices qui le rendent nul et qu’enfin la saisie est irrégulière faute de caractère certain liquide et exigible de la créance réclamée à son encontre.
Mme [L] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 13 mai 2024.
Appelée pour la première fois le 8 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée, notamment dans l’attente de la décision à venir sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 7 mars 2025 où la partie demanderesse était présente et où la partie défenderesse était représentée par son avocat, Mme [L] [U] a indiqué que le jugement sur son opposition avait été rendu le 18 novembre 2024 et avait débouté la société COFIDIS de sa demande en paiement à son encontre, a versé cette décision aux débats et l’affaire a été renvoyée au 6 juin 2025 pour permettre aux parties de faire le point à la suite de cette décision.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 6 juin 2025.
A cette audience, Mme [L] [U] indique avoir pris connaissance des conclusions adverses et rappelle les termes de son assignation. Elle signale que la saisie-attribution a été levée et qu’elle a été remboursée de son argent.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, a déposé son dossier et s’en est remise à ses conclusions qu’elle a fait viser à l’audience, demandant au juge de l’exécution de :
— déclarer réelle et bien fondée sa créance dont le recouvrement est recherché à l’encontre de Mme [L] [U] selon les termes de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal de proximité de Sannois le 2 décembre 2019, exécutoire et signifiée au débiteur le 2 juin 2020
— dire et juger valable le titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie ont été pratiqués
— déclarer bien fondée sa créance dont le recouvrement est recherché
— débouter en conséquence Mme [L] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— condamner Mme [L] [U] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande en nullité et en mainlevée consécutive de la saisie attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
Le créancier doit donc justifier de l’existence d’un titre exécutoire pour fonder la saisie-attribution.
Il convient de rappeler que selon les articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, en cas d’opposition, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et son jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il résulte de ces dispositions que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.
Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie au moment où elle a été pratiquée, et ce dans l’attente de la décision à venir sur l’opposition.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la saisie-attribution du 5 avril 2024 a en réalité pour fondement une ordonnance d’injonction des payer rendue le 11 février 2020 par le tribunal d’instance de Sannois ayant enjoint à Mme [U] [H] née [L] et M.[Z] [H] de payer solidairement à la société COFIDIS la somme de 2064,96 euros au titre du solde d’un crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 2,02%.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [U] [H] le 2 juin 2020 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, puis rendue exécutoire le 14 septembre 2020.
Mme [L] [U] (divorcée [H]) a toutefois versé aux débats à l’audience du 7 mars 2025 le jugement réputé contradictoire rendu sur l’opposition qu’elle a régularisé contre cette ordonnance rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, qui a :
— reçu Mme [U] [H] née [L] en son opposition
— mis à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 février 2020 par le tribunal d’instance de Sannois à la requête de la société COFIDIS (IP n°21-19-001465)
et statuant à nouveau, a
— débouté la société COFIDIS de sa demande en paiement
— condamné la société COFIDIS à verser à Mme [U] [H] née [L] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Ce jugement (rendu en l’absence de la société COFIDIS qui n’a pas comparu bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la convocation à l’audience) a été versé contradictoirement au dossier de la présente instance.
La saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 par la société COFIDIS à l’encontre de Mme [L] [U] n’a donc plus de fondement juridique.
En outre, Mme [L] [U] déclare à l’audience que la saisie-attribution a été levée et qu’elle a été remboursée de son argent. Rappelons en effet que cette mesure d’exécution forcée avait été partiellement fructueuse à hauteur de 1733,39 euros.
Si l’acte de mainlevée n’a pas été produit ni adressé à la juridiction en cours de délibéré, cette mainlevée et le remboursement consécutif à Mme [L] [U] ne sont pas contestés par la société COFIDIS.
Il résulte de ce qui précède que l’assignation en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution dont s’agit est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SA COFIDIS, qui est à l’origine de la saisie-attribution, qui n’a pas comparu devant le tribunal statuant sur l’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer bien qu’ayant signé la convocation, qui n’a pas formulé d’observations sur le jugement du 18 novembre 2024 régulièrement versé aux débats en mars 2025 par Mme [L] [U], qui a donné mainlevée de la saisie-attribution sans en aviser la présente juridiction, laissant ainsi le litige en l’état, supportera les dépens de l’instance et devra participer aux frais hors dépens que Mme [L] [U] a engagés devant le juge de l’exécution au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate que la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2024 a perdu son fondement juridique ;
Donne acte à Mme [L] [U] de ses déclarations selon lesquelles ladite saisie-attribution a été levée et qu’elle a été remboursée de son argent ;
Déclare en conséquence sans objet l’assignation de Mme [L] [U] en contestation aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2024 ;
Condamne la SA COFIDIS aux dépens de l’instance ;
Condamne la SA COFIDIS à verser à Mme [L] [U] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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