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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MORPHO c/ S.A.S. MON ÉNERGIE VERTE |
Texte intégral
N° RG 26/00187 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NXDR
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00187 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NXDR
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MORPHO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 810 486 019, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. MON ÉNERGIE VERTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 851 767 087, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Thomas HUGUES
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2024, la SARL MORPHO a donné à bail à la SAS MON ENERGIE VERTE un local situé à [Adresse 3] [Localité 1][Adresse 4], pour une durée d’un an, moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 480 euros HT.
Par avenant du 17 septembre 2024, la SAS MON ENERGIE VERTE a souscrit auprès de la SARL MORPHO une option ménage relative à l’entretien de l’espace privatif de 30 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 février 2025, la SARL MORPHO a notifié à la SAS MON ENERGIE VERTE la résiliation du bail avec un effet au 13 mai 2025.
Par courrier en date du 28 février 2025, la SARL MORPHO a mis en demeure la SAS MON ENERGIE VERTE de régler la somme de 4.833,65 euros correspondant aux factures n°FA241493, FA241598 et FA250032.
Par courrier en date du 10 avril 2025, la SARL MORPHO a mis en demeure la SAS MON ENERGIE VERTE de régler la somme de 5.977,31 euros correspondant aux factures n°FA241598, FA250032, FA250622 et FA250837.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la SARL MORPHO a assigné la SAS MON ENERGIE VERTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner la SAS MON ENERGIE VERTE à payer à titre provisionnel la somme de 4.787,31 euros ;
— condamner la SAS MON ENERGIE VERTE à payer à titre provisionnel la somme de 5.266,04 euros ;
— condamner la SAS MON ENERGIE VERTE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS MON ENERGIE VERTE aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
1. La SARL MORPHO, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, remis à personne habilitée, la SAS MON ENERGIE VERTE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SARL MORPHO justifie, par la production du bail du 22 janvier 2024, de l’avenant du 17 septembre 2024 ainsi que des mises en demeure des 28 février et 10 avril 2025, que la SAS MON ENERGIE VERTE a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière à compter du mois de septembre 2024, et reste lui devoir une somme de 5.977,31 euros.
A cette somme, il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 1.190 euros, tel que prévu par l’article 9 dudit bail, lequel prévoit que qu’il « pourra être immédiatement affecté par le bailleur, en tout ou partie, au paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du présent bail et demeurées impayées », cette affectation n’apparaissant pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS MON ENERGIE VERTE à verser à la SARL MORPHO une somme provisionnelle de 4.787,31 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus sur la période du mois de septembre 2024 au mois d’avril 2025, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1.190 euros.
Sur la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
S’agissant de l’application d’une telle clause pénale, le pouvoir du juge du fond de la modérer ne prive pas pour autant le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci. Cependant, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
Au cas présent, le contrat du 22 janvier 2024 prévoit en son article 12 que : " A défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires (…) les sommes dues par le LOCATAIRE seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaire (…)".
Cette clause permettant au bailleur de conserver de majorer la dette de 10% s’analyse en une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond au regard d’une éventuelle disproportion manifeste entre les pénalités qu’elles prévoient et la réalité du préjudice.
Dès lors, en l’absence d’éléments sur le préjudice subi par le bailleur, la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse, étant par ailleurs observé que la SAS MON ENERGIE VERTE a quitté les lieux au 13 mai 2025.
La SARL MORPHO sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS MON ENERGIE VERTE sera condamnée à payer à la SARL MORPHO la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MON ENERGIE VERTE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS MON ENERGIE VERTE à payer à la SARL MORPHO une provision de 4.787,31 euros correspondant aux loyers et charges impayés du mois de septembre 2024 au mois d’avril 2025, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1.190 euros ;
DEBOUTONS la SARL MORPHO de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS la SAS MON ENERGIE VERTE à payer la SARL MORPHO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MON ENERGIE VERTE aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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