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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mars 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Mars 2025 N° minute :
N° RG 23/00075 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M46T
S.A.R.L. BT FRANCE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 795 079 748, dont le siège social se situe au [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par Monsieur [C] [Y] en qualité de gérant, son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
C/
S.C. BONABLUM société civile immobilière de construction – vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEUR:
S.A.R.L. BT FRANCE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 795 079 748, dont le siège social se situe au [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par Monsieur [C] [Y] en qualité de gérant, son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279, Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR:
S.C. BONABLUM société civile immobilière de construction – vente, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître TIQUANT de la SCP THREARD-BOURGEON-MERESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 166, Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
***ooo§ooo***
Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 21 Juin 2023,
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 21 juin 2023 ,
Vu l’article 462 et 463 du Code de procédure civile,
Vu la requête réceptionnée le 5 août 2024 et les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les parties ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Il y aura lieu de faire droit à la demande rectification matérielle dans les termes du dispositif;
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société SCCV BONABLUM ne maintient pas sa demande au titre de l’omission de statuer sur les demandes de provisions;
Il convient cependant de constater que celle-ci était vouée à l’échec ;
En effet, dans ses conclusions à l’audience du 24 mai 2023, la société SCCV BONABLUM a sollicité notamment de voir :
“Dire n’y avoir lieu à référés
A titre infiniment subsidiaire et sans renoncer à l’application de la clause compromissoire
Condamner la société BT France au paiement de :
— L’indemnité contractuelle de 10 % prévue au CCAP soit 160.000 euros
— Une provision de 612.000 euros sur les conséquences du décalage de chantier (…)” ;
Or, la présente juridiction ayant fait droit à la demande en principal tendant à voir dire n’y avoir lieu à référé n’avait pas à statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire qui étaient ainsi devenues sans objet ;
S’agissant de la demande à ce titre, la société BT FRANCE sollicite 10.000 euros pour procédure abusive, il convient de rappeler qu’en l’espèce la demande en omission de statuer, en contradiction avec les conclusions déposées par la société SCCV BONABLUM à l’audience du 24 mai 2023, était manifestement vouée à l’échec et a obligé la société BT FRANCE à se défendre dans la présente procédure ;
Il apparaît dès lors, que cette demande relève d’un comportement fautif et il y aura lieu en conséquence, de condamner la société SCCV BONABLUM à payer à la société BT FRANCE la somme de 1 000 euros à ce titre ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BT FRANCE le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société SCCV BONABLUM à lui payer
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de condamner la société SCCV BONABLUM aux dépens qui succombe à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
RECTIFIONS l’ordonnance du 21 juin 2023 en page 4 en ce qu’il faut lire :
“Il apparaît donc que la société BT FRANCE est susceptible d’avoir failli à ses obligations contractuelles de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur les obligations de la SCCV BONABLUM à exécuter le contrat ;” ;
CONDAMNONS la société SCCV BONABLUM à payer à la société BT FRANCE 1.000 euros au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNONS la société SCCV BONABLUM à payer à la société BT FRANCE 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société SCCV BONABLUM aux dépens ;
DISONS que le reste de la décision demeure inchangée ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 21 Juin 2023 ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
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