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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 6 nov. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00467 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFVU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [V] [X] [D] épouse [W]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H] [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 30 septembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 2 octobre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 4 juillet 2025 et le procès-verbal qui y est annexé,
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [V] [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] ([Localité 8])
et
— Monsieur [Y] [H] [G] [W]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (Deux-[Localité 12])
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 août 2000 à la mairie de [Localité 9] ([Localité 10]) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 7 avril 2025 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur l’enfant majeur [Z] :
CONDAMNE Madame [V] [D] à payer directement à l’enfant majeur [Z] [W] au titre de sa part contributive à son entretien une pension alimentaire fixée à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de juillet 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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