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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 mai 2026, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Société GROUPAMA, La S.A.S. THALASSA COQUILLAGES DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01436 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEU7
En date du : 11 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MALAGA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La S.A.S. THALASSA COQUILLAGES DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
La Société GROUPAMA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Caroline MALAGA – 0255
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, Madame [Y] [U], âgée de 56 ans, a chuté sur la voie publique en raison de la présence de palettes appartenant à la SAS THALASSA COQUILLAGES DU VAR.
Le certificat médical initial établi à l’hôpital de [Localité 2] mentionne un traumatisme au niveau de l’épaule et de l’avant-bras gauche.
Par certificat du 18 juillet 2022, le Docteur [M] [S] met en évidence une scapulalgie gauche, une douleur à l’abduction et rotation, une douleur inguinale gauche et un hématome au niveau de l’avant-bras gauche.
Selon un certificat du 13 juin 2023, le Docteur [E] [D] mentionne suivre la requérante pour cervicalgies et tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il déclare « Elle présente une tendinopathie calcifiante de la coiffe, les douleurs sont toujours présentes ce jour et nécessitent la poursuite des soins ». Un certificat du 26 juin 2023 ajoute la « persistance de cervicalgies latéralisée à droite sans irradiation dans le MS droit ».
Par ailleurs, un scanner du 30 août 2023 révèle une « volumineuse lésion de 10cm fémorale diaphyso-métaphysaire et une de plus petite taille tibiale ».
Une radiographie du 26 septembre 2023 conclut à la « présence d’une calcification localisée au niveau des parties molles supéro-externes de l’épaule gauche probablement de localisation intratendineuse » et une radiographie du 27 septembre 2023 mentionne des « séquelles d’infarctus osseux intéressant les régions métaphysaires respectivement supérieures des tibias et inférieures des genoux prédominant du côté gauche ».
En sus, une radiographie du 04 décembre 2023 souligne une « périarthrite scapulo-humérale calcifiante intéressant le tendon du supra-épineux sur léger conflit acromio-huméral ».
Enfin, selon un certificat du 20 octobre 2023, Madame [P] [L], psychologue, indique recevoir Madame [Y] [U] en suivi psychothérapeutique suite à l’accident du 12 juillet 2022 et note des séquelles post-traumatiques avec dépression, troubles du sommeil et difficultés à sortir de chez elle.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 24 et 25 février 2025, Madame [Y] [U] a assigné la SAS THALASSA COQUILLAGES DU VAR, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM du Var devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger la SAS THALASSA COQUILLAGES DU VAR responsable du dommage subi par Madame [U] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 12 juillet 2022 ;Avant dire droit :Ordonner une expertise médicale de Madame [U] et désigne pour y procéder tel expert qu’il plaira à la présente juridiction de désigner avec mission habituelle en la matière ;Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel et sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;Renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état ;Réserver les dépens.
Suivant ordonnance de clôture du 07 octobre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 09 février 2026 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 09 mars 2026 à 14 heures.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 mars 2026.
Par conclusions notifiées via RPVA le 28 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [U] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Juger la SAS THALASSA COQUILLAGES DU VAR responsable du dommage subi par Madame [U] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 12 juillet 2022 ;Avant dire droit :Ordonner une expertise médicale de Madame [U] et désigne pour y procéder tel expert qu’il plaira à la présente juridiction de désigner avec mission habituelle en la matière ;Débouter la société GROUPAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel et sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;Renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état ;Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
À titre principal : Débouter Madame [U] de sa demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire : Prendre acte de ce que la compagnie d’assurance GROUPAMA formule protestations et réserve sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [U], celle-ci devant être réalisée aux frais avancés de la demanderesse ;Ajouter dans la mission de l’expert :Distinguer les séquelles résultant de la chute dont Mme [U] dit avoir été victime le 12 juillet 2022 des séquelles liées à l’état antérieur de Mme [U] ou tout éventuel autre traumatisme postérieur ;Dire que l’expert devra soumettre un pré-rapport à l’analyse des parties avant l’établissement de son rapport définitif ;En tout état de cause : Condamner Madame [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS THALASSA COQUILLAGES DU VAR, quoique régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
Enfin, la CPAM du Var, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, a transmis ses débours définitifs d’un montant de 1 120,15 euros.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SAS THALASSA COQUILLAGES DU VAR sur le fondement du fait des choses
En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Pour engager la responsabilité civile du gardien, il incombe à la victime d’établir à la fois l’anormalité de la chose objet du dommage et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu’elle a subi.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité.
En l’espèce, Madame [Y] [U] affirme avoir chuté en raison des palettes de la SAS THALASSA COQUILLAGES DU VAR sur la voie publique. Elle précise que ces palettes ont été entreposées sans la moindre autorisation.
À l’appui de ses affirmations, Madame [Y] [U] produit une attestation émanant de [F] [G] laquelle indique : « Mon amie [Y] [U] a ouvert la portière côté droit sans voir les palettes posées au sol, sa béquille s’est bloquée dans les palettes, a perdu l’équilibre et a chuté ». Ceci est corroboré par une attestation de Monsieur [Z] [W] qui déclare « Ma compagne [Y] [U] étant handicapée, je la dépose devant l’entrée avant d’aller me garer. En sortant du véhicule côté passager, AV se prend la béquille dans les palettes entreposées sur la voie publique, chute brutalement sur les palettes se blessant au bras gauche, la copine voulant la retenir chute avec elle se blessant aussi ». En outre, Monsieur [B] [H] atteste « J’étais passager derrière le chauffeur côté gauche du véhicule [Y] et [F] sont sorties de la voiture sont tombées sur les palettes ».
La société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA MEDITERRANEE conteste la survenance de la chute au jour et au lieu indiqué et affirme que la demanderesse ne rapporte ni la preuve du rôle causal de la chose dans le dommage, ni la preuve de sa position anormale.
En effet, force est de constater que les attestations produites par Madame [Y] [U] ne permettent pas de comprendre exactement la temporalité et les circonstances de la chute de la demanderesse.
Si certaines incohérences dans les pièces sont relevées légitimement en défense, aucun clichés photographiques, constatations matérielles ou attestation des services de secours ne permettent d’imputer la chute de [Y] [U] à la présence de palette et encore moins leur appartenance à la défenderesse.
Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile disposant qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, Madame [Y] [U] sera déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité du fait des choses.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. Madame [Y] [U] sera donc condamnée à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il conviendra de rejeter la demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’état d’un débouté pur et simple, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [U] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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