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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 août 2025, n° 25/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Août 2025
Dossier N° RG 25/03344
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 juin 2023 par le préfet de SEINE SAINT DENIS faisant obligation à M. [I] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [I] [J], notifiée à l’intéressé le 21 août 2025 à 15H46;
Vu le recours de M. [I] [J], né le 25 Août 1994 à [Localité 18] (HAITI), de nationalité Haïtienne daté du 22 août 2025 , reçu et enregistré le 22 août 2025 à 17h42 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 août 2025, reçue et enregistrée le 24 août 2025 à 16h32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [J], né le 25 Août 1994 à [Localité 18] (HAITI), de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 25 août 2025 à 15h03 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet ADAM- CAUMEIL) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [I] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [I] [J] enregistré sous le N° RG 25/03344 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG25/03346;
Sur le moyen soutenu in limine litis :
Attendu que M. [I] [J] soulève par la voie de son conseil un moyen de nullité tiré du détournement de la procédure de garde à vue à des fins administratives et partant d’une poursuite abusive de la garde à vue ;
Attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue le 20 août 2025 à 14 heures sur le fondement d’une infraction pénale, à savoir, des faits de menace de mort réitérée, harcèlement d’une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la satné et rébellion ; que la levée de la garde à vue est intervenue le 21 août 2025 à 15 heures 45 ;
Attendu qu’en l’espèce le procureur de la république a ordonné la levée de la garde à vue de l’intéressé ce même jour à 14h45 ; que s’il peut être reproché un delta de près d’une heure entre cette décision et la levée effective de la garde à vue, force est de constater que ce délai est nécessaire aux fins d’accomplissement des formalités nécessaires de clôture de ladite procédure, qu’en tout état de cause ce délai s’inscrit dans le respect strict du délai de prolongation autorisé par le procureur de la république; qu’ainsi aucun détournement de procédure ne saurait être établi;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé présente un risque de fuite non négligeable puisque celui-ci s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 novembre 2023 par le préfet de la Seine Saint Denis ; qu’il n’a pas respecté son obligation de présentation aux services de police liée à son assigation à résidence administrative prise à son encontre le 12 novembre 2024 par le préfet de la Seine Saint Denis ; qu’il est connu pour avoir fugué d’un centre de soins dans le cadre de sa prise en charge en raison de son instabilité comportementale (placé sur décision du représentant de l’Etat (SDRE) ; que celui-ci est dépourvu de document d’identité ou de voyage ; qu’il a en outre déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national
Attendu que l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [I] [J] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 24 juin 2023 et notifiée le 16 décembre 2024 ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation pour des faits de harcèlement d’une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, rébellion et menance de mort réitérée ;
Que la lecture du dossier révèle également d’autres signalisations pour absence de justification d’adresse fixe et stable alors qu’il en avait l’obligation de par son inscriptiojn au ficher des auteurs d’infrations sexuelles ou violentes (FIJAIS) , qu’il s’en suit que la récurrence des signalisations caractérise la menace à l’ordre public :
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sera écarté ;
;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce qu’une demande de routing a été initiée par l’administration le 25 août 2025 à 10h17, l’intéressé disposant d’un laissez-passer européen délivré le 19 août 2025 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG25/03346 et celle introduite par le recours de M. [I] [J] enregistrée sous le N° RG 25/03344;
REJETONS le moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M. [I] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [I] [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [J] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Août 2025 à 19 h 17
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 25 août 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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