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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 15 janv. 2025, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00328 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GP4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 15 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me DIBANGUE
— Me BERNARDEAU
—
—
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [B] [H] épouse [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marie PALEZIS
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] ont confié, selon bon de commande du 6 septembre 2022, à la S.A. LEROY MERLIN FRANCE, la fourniture et le pose de menuiseries sur une maison d’habitation située [Adresse 6], pour la somme totale de 16.808,19 euros TTC, selon factures des 4 et 16 mars et 13 décembre 2023.
La S.A. LEROY MERLIN FRANCE a conclu avec l’EIRL [P] [C], assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, un contrat cadre de sous-traitance, portant sur lesdits travaux.
Un bon de réception avec réserves a été signé entre les parties le 20 juillet 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 septembre 2023 et 11 mars 2024, M. [Z] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] ont mis en demeure la S.A. LEROY MERLIN FRANCE de procéder à la reprise des désordres dénoncés.
Un procès-verbal de constat réalisé par l’étude de commissaire de justice VOX le 5 août 2024 fait état de désordres affectant les travaux réalisés par la S.A. LEROY MERLIN FRANCE.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 25 octobre 2024, M. [Z] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] ont assigné la S.A. LEROY MERLIN FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans leur assignation.
Ils demandent également la condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de la S.A. LEROY MERLIN FRANCE à produire ses attestations d’assurances responsabilité civile et décennale pour les années 2022, 2023 et 2024. Ils sollicitent que les dépens soient réservés.
Ils soutiennent que la mauvaise évaluation des mesures initiales par les intervenants de la S.A. LEROY MERLIN FRANCE, outre l’inachèvement des travaux, rend la prestation commandée inadaptée à la configuration du chantier et non-conforme aux règles de l’art. Ils estiment qu’ils peuvent bénéficier des différentes garanties légales (de parfait achèvement, biennale et décennale).
Ils font valoir qu’ils justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir désigner un expert judiciaire.
Ils ajoutent que la défenderesse n’a jamais justifié de son assurance la couvrant notamment au titre de la garantie décennale obligatoire et au titre de sa responsabilité civile professionnelle au cours de l’année 2022, lors de l’ouverture du chantier, et 2023, lors de la réception des travaux.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la S.A. LEROY MERLIN FRANCE formule ses protestations et réserves. Elle sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande de communication sous astreinte de ses attestations d’assurance et que les dépens soient réservés.
Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas de leur demande de communication de pièces sous astreinte. Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et soutient qu’il ne lui a jamais été demandé de fournir quelconque document.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [Z] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] rapportent la preuve, par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce des demandeurs n°7), de l’existence de désordres affectant les travaux commandés auprès de la S.A. LEROY MERLIN FRANCE.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par M. [Z] [T] et Mme [B] [H] épouse [T], selon mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [Z] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] sollicitent la communication, sous astreinte, des attestations d’assurances responsabilité civile et décennale pour les années 2022, 2023 et 2024 de la S.A. LEROY MERLIN FRANCE.
La S.A. LEROY MERLIN FRANCE oppose que les demandeurs ne justifient pas de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
Cependant, il existe un motif légitime à cette communication dès lors que l’assurance de la S.A. LEROY MERLIN FRANCE pourraient être mis en cause dans le cadre de l’expertise à intervenir et dans un litige futur.
La communication des attestations d’assurances responsabilité civile et décennale pour les années 2022, 2023 et 2024 de la S.A. LEROY MERLIN FRANCE sera ordonnée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision dès lors que la SA LEROY MERLIN n’a toujours pas versé ces attestations malgré la demande datant du 25 octobre 2024.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [Z] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Madame [W] [K],
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [F] [M],
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Proposer un état des comptes entre les parties ;Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [Z] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Ordonnons à la S.A. LEROY MERLIN FRANCE de communiquer à M. [Z] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] ses attestations d’assurances responsabilité civile et décennale pour les années 2022, 2023 et 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [Z] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Tara MAUBOURGUET, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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