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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00643 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQB7
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société, [A] ISERE HABITAT C/, [H], [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE – Me HOUTIN
le : 03/03/2026
DEMANDERESSE
Société, [A] ISERE HABITAT, dont le siège social est sis Anciennement OPAC 38 – 21 Avenue de Constantine BP 2549 – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme, [H], [V] née, [D]
née le 11 Février 1981, demeurant 20 RUE DES PROVINCES – 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C385442025002286 du 05 décembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Vienne)
représentée par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA & ASSOCIES, substituée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 30 juin 2020,, [A] ISERE HABITAT a donné en location à Madame, [V], [H], née, [D], un logement sis 20 rue des Provinces, logt 195, 3ème étage à CHARVIEU CHAVAGNEUX (38230).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024,, [A] ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame, [V], [H], née, [D], un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1710.25 euros correspondant au montant des loyers dus au 19 septembre 2024, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame, [V], [H], née, [D], le 8 juillet 2025,, [A] ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ;, [A] ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 2164.56 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 5 janvier 2026, après renvoi, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
,
[A] ISERE HABITAT, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [V], [H], née, [D], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 2360.06 euros au 16 décembre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame, [V], [H], née, [D], vit avec ses deux enfants, qui sont à sa charge; que, depuis juin 2023, elle est en accident de travail; qu’elle perçoit des indemnités journalières à hauteur de 690 euros tous les quinze jours; qu’elle a fait face à des difficultés de gestion budgétaire relatives à un changement de coordonnées bancaires non pris en compte et la non-perception en août 2024 d’indemnités journalières; qu’elle a également connu des difficultés de gestion administrative, notamment suite à une demande de remboursement de trop perçu émise par la CAF, conduisant à la suspension de son droit APL; que cette situation a généré une dette locative.
Madame, [V], [H], née, [D], représentée par son conseil, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle indique avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement économique en novembre 2024, conduisant à la baisse de ses ressources.
Elle sollicite, à titre principal, l’octroi de délais de paiement de 36 mois; à titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délais de paiement de 24 mois, ainsi que l’octroi d’un délai de 2 ans à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux en cas d’expulsion. Elle sollicite de ne pas supporter l’entièreté de la charge des dépens, de rejeter la demande d’exécution provisoire formulée par, [A] ISERE HABITAT et toute autre demande.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame, [V], [H], née, [D], ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame, [V], [H], née, [D], à payer, à, [A] ISERE HABITAT, la somme de 2360.06 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1710.25 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par, [A] ISERE HABITAT le 24 septembre 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 16 décembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 24 novembre 2024.
En l’espèce, il apparaît que la locataire a repris le versement intégral du loyer avant l’audience, des sommes étant versées depuis le mois de juillet 2025.,
[A] ISERE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame, [V], [H], née, [D], des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [V], [H], née, [D], se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit., [A] ISERE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame, [V], [H], née, [D].
En outre,, [A] ISERE HABITAT est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [V], [H], née, [D], dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à, [A] ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre, [A] ISERE HABITAT et Madame, [V], [H], née, [D], à la date du 24 novembre 2024 ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [V], [H], née, [D], s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire ;
— CONDAMNE Madame, [V], [H], née, [D], à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 2360.06 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1710.25 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— ACCORDE à Madame, [V], [H], née, [D], un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 60 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame, [V], [H], née, [D], respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 30 juin 2020, à la date du 25 novembre 2024 ; AUTORISE, [A] ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [V], [H], née, [D], et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame, [V], [H], née, [D], d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE Madame, [V], [H], née, [D], à payer à ALPES ISERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNE Madame, [V], [H], née, [D], à payer à, [A] ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame, [V], [H], née, [D], aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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