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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 17 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 17/06/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00063 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D6AA
N° de minute : 25/00784
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUIN
DEMANDEUR :
[Z] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[H] [I]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000565 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 17/06/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I] entre :
[Z] [S] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
Et
[H] [I] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’état-civil d'[Localité 10] (Algérie)
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— Donne acte à Madame [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 10 mars 2024 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— Accorde l’attribution préférentielle du droit au bail du domicile conjugal situé, [Adresse 4] à Madame [S];
— Constate que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [P] [I] ;
— Fixe la résidence de l’enfant mineure [P] [I] au domicile de Madame [S] ;
— Dit que le droit de visite de Monsieur [I] à l’égard de l’enfant mineure s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
• Toute l’année : les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, au domicile de Monsieur [R] [S] (grand-père maternel de l’enfant) et en sa présence,
— Précise que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
— Dit qu’il appartient au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant ; à défaut, d’assumer la charge financière des trajets ;
— Dit que Monsieur [I] devra faire connaître à Monsieur [R] [S] de sa volonté d’exercer son droit, dans un délai de 7 jours avant chaque fin de semaine, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice de l’exercice de son droit pour ce jour là;
— Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite pour la période concernée ;
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
— Rappelle que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
— Constate l’impossibilité pour Monsieur [I] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’en dispense jusqu’à retour à meilleure fortune ;
— Déboute Madame [S] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de partage par moitié des frais exceptionnels ;
— Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Condamne Monsieur [I] aux dépens ;
— Dispense Madame [S], partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de rembourser au Trésor les sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 121 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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