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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 janv. 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02132 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOMZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02132 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOMZ
NAC: 72C
COPIE CERTIFIEE CONFORME
délivrée le
à la SELAS [N] CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA CLOSERIE SITUÉ [Adresse 2] (France), représenté par son syndic en exercice, la société IMMO PLURIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [C] [H], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, le [Adresse 5] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO PLURIEL, a assigné Madame [C] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 décembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le [Adresse 5] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société IMMO PLURIEL, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner Madame [C] [H], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir, à procéder à la remise en état des parties communes de la résidence [Adresse 4], consistant en la suppression du raccordement litigieux et le raccordement de son ballon d’eau chaude à la canalisation d’origine existante, la condamner au règlement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience, Madame [C] [H], bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.».
En l’espèce, le [Adresse 5] [Adresse 4] soutient que Madame [C] [H] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 4] ; que suite à une fuite sur le raccordement de son ballon d’eau chaude situé au sein du placard de l’entrée de son appartement, elle a fait réaliser des travaux de réparation en coupant le raccordement d’origine et en mettant en place une nouvelle canalisation d’alimentation, apparente en plafond des parties communes sans autorisation du syndicat des copropriétaires.
Il convient toutefois de constater que la partie demanderesse ne produit à l’appui de ses demandes, outre un protocole d’accord non signé, que le réglement de copropriété, des courriers du syndic adressés à la partie défenderesse et un courrier de l’assureur de la résidence.
Il ne produit donc aucun élément permettant de vérifier la propriété de Madame [C] [H] ou la réalité du trouble allegué, comme par exemple un constat dressé par un commissaire de justice qui permettrait de faire la preuve que des travaux sont venus modifier les parties communes de la copropriété.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin que la partie demanderesse puisse produire :
— tous éléments permettant de démontrer la propriété de Madame [C] [H] dans la résidence litigieuse,
— tous éléments permettant de constater la réalité du trouble allégué.
Il convient, dans l’attente, de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par ordonnance avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des référés du mardi 11 mars 2025 à 10h00 (salle n°1) afin que la partie demanderesse puisse produire :
— tous éléments permettant de démontrer la propriété de Madame [C] [H] dans la résidence,
— tous éléments permettant de constater la réalité du trouble allégué au niveau des parties communes de la copropriété ;
DISONS qu’il convient de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVONS toutes autres prétentions ainsi que les dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 28 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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