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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 juin 2025, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LE NOUVEAU KHRUA THAI |
Texte intégral
N° RG 25/02301 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N° RG 25/02301 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNO6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. LE NOUVEAU KHRUA THAI
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE NOUVEAU KHRUA THAI
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
N° RG 25/02301 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNO6
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 055-059106 signé 22 septembre 2022 et accepté le 14 octobre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un système vidéo, fourni par la SARL HOME SYSTEMS, et moyennant versement de 60 loyers de 105.00 euros HT, payables d’avance le premier de chaque trimestre.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 7 octobre 2022 par la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI.
Faisant valoir que la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI a cessé de régler les loyers à compter de janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 16 mai 2024 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 15 avril 2024.
Selon exploit délivré le 7 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI devant le Tribunal de céans aux fins de restitution du matériel loué et de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 28 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Ordonner la restitution du matériel loué et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI à lui payer la somme de 602.21 euros au titre des loyers échus ainsi que la somme de 5292.00 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024,
— Condamner la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI à lui payer la somme de 441.00 euros au titre de la clause pénale ;
— Condamner la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
— Condamner la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location par courrier recommandé du 16 mai 2024 en raison d’impayés de loyers à compter de janvier 2024.
La SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI, assignée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS GRENKE LOCATION verse aux débats :
— le contrat de location signé le 22 septembre 2022, comportant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [Localité 8], prévoyant pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI 7 octobre 2022,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6176.47 euros HT auprès de SARL HOME SYSTEMS en date du 7 octobre 2022 ;
— la lettre recommandée du 15 avril 2024 avec accusé de réception, dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 17 avril 2024, valant mise en demeure de payer la somme de 657.93 euros ;
— la lettre de résiliation du 16 mai 2024 avec accusé de réception, dont l’avis de réception a été signé par la locataire le 27 mai 2024, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers mensuels échus impayés de janvier 2024 pour un montant de 378.00 euros, outre la somme de 224.21 euros au titre de « PROTEC ANN 01.01.24 » ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir 1er juillet 2024 au 1er octobre 2027 pour un montant de 4410.00 euros, ainsi que l’obligation de restituer le matériel ;
— la mise en demeure amiable du 11 décembre 2024, de la société de recouvrement de créance ARTEMIS sans justificatif de présentation ;
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-378.00 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024,
-5292.00 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de présentation de la mise en demeure avec accusé réception notifiant la résiliation du contrat, dont TVA de 20 % sur l’indemnité étant relevé que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
-40,00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement, cette indemnité étant prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article D 441-5 du code de commerce.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
La cotisation d’assurance d’un montant de 224.21 euros intitulée « PROTEC ANN 01.01.24 » incluse dans le solde réclamé au titre du contrat, n’est pas justifiée, la SAS GRENKE LOCATION ne donnant aucune explication et ne justifiant pas de la souscription d’une assurance par la partie défenderesse par son intermédiaire, si bien que la demande sera rejetée.
La restitution du matériel sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires
La SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la présente instance ;
La SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI sera condamnée à lui verser la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 378.00 euros (trois cent soixante-dix-huit euros) au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5292.00 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-douze euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024;
CONDAMNE la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;
REJETTE la demande au titre de la cotisation d’assurance ;
CONDAMNE la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE NOUVEAU KHRUA THAI aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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