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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/06127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me POTHET + 1 CCC Monsieur [S]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 FEVRIER 2026
Réouverture des débats le Mercredi 25 Mars 2026 à 09h00 Salle D
S.D.C. LS TAMARIS
c/
[M] [S]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/06127 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRFU
Après débats à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LS TAMARIS
Co son syndic, SGPP
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [S] est copropriétaire (lots 50, 63 et 111) au sein de la résidence [Adresse 5] 1 située [Adresse 3] à [Localité 4].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP), a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 10, 10-1, 18, 19, 19-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, afin de voir :
— constater que le compte de charges de Monsieur [M] [S] présente un solde débiteur de 4 560,09 € arrêté au 23 octobre 2025 pour la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 23 octobre 2025,
— condamner Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 4 560,09 € arrêté au 23 octobre 2025 pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 23 octobre 2025assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 octobre 2025,
— condamner Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour les troubles de trésorerie occasionnés par sa carence,
— dire et juger que l’ensemble des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devra rester à la charge de Monsieur [M] [S] tel que le stipule le contrat de syndic, régulièrement voté lors des différentes assemblées générales,
— condamner Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 500 € au titre des frais de mise en contentieux du syndic selon les stipulations du contrat de syndic régularisé par le syndicat et opposable à chaque copropriétaire,
— condamner Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que par jugement en date du 1er février 2024, Monsieur [M] [S] a notamment été condamné par le tribunal judiciaire de Grasse à lui verser 2 601,81€ au titre des charges arrêtées au 30 juin 2023, 1 013,90€ au titre des charges non échues devenues exigibles correspondant aux appels de fonds prévisionnels et de fonds travaux des 1er juillet 2023 et 1er octobre 2023 et 380€ au titre des frais de l’article 10-1. Il ajoute que ces sommes n’ont pas été réglées spontanément, qu’il est redevable d’une somme de 4 560,09€ pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 23 octobre 2025 et que la mise en demeure en date du 29 octobre 2025 de régler cette somme est restée infructueuse.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires LES TAMARIS 1, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [S] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] a valablement été assigné à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L’acte introductif d’instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de sa destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (présence de son nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, confirmation du domicile par le voisinage et destinataire connu de l’étude).
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 12 décembre 2025 et l’audience du 26 janvier 2026.
Un délai suffisant s’est écoulé entre l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats:
— le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur [M] [S] est propriétaire des lots 50, 63 et 111 au sein de la résidence [Adresse 6],
— le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS SOCIETE DE GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP) intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er janvier au 31 décembre.
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats:
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et voté divers travaux,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2025 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2026 et voté divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les comptes des exercices 2023 et 2024 ont été approuvés de même que le budget prévisionnel de l’exercice 2025 correspondant à l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte arrêté au 23 octobre 2025 (pièce n°1), au moins une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025 n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndic produit la lettre de mise en demeure en date du 29 octobre 2025 rédigée par son conseil à destination de Monsieur [M] [S] d’avoir à régler la somme de 331,82€ correspondant aux provisions dues au titre du budget prévisionnel en cours et lui rappelant qu’à défaut de versement dans un délai de 30 jours, une procédure serait diligentée à son encontre sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. En outre, la mise en demeure reproduit les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La preuve de l’envoi de cette mise en demeure n’est pas apportée aux débats.
En outre, aucun décompte actualisé à une date postérieure au 23 octobre 2025 n’est produit de sorte qu’il n’est pas justifé, dans l’hypothèse où la mise en demeure ait été effectivement adressée à Monsieur [M] [S], qu’elle serait restée infructueuse passé un délai de 30 jours, le seul fait que Monsieur [M] [S] n’ait pas comparu ni contesté le décompte des sommes dues n’étant pas suffisant à cet égard.
Il y aura donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires demandeur puisse produire la preuve de l’envoi de la mise en demeure du 29 octobre 2025 et le décompte actualisé de la créance détenue à l’égard de Monsieur [M] [S] de nature à justifier que la mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est restée infructueuse dans les 30 jours de sa présentation.
L’ensemble des demandes et les dépens seront en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du :
Mercredi 25 Mars 2025 à 09h00
Dit que le greffe adressera copie de la présente à Monsieur [M] [S];
Invite le syndicat des copropriétaires LES TAMARIS 1, représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP), à produire :
— la preuve de l’envoi de la mise en demeure datée du 29 octobre 2025 à Monsieur [M] [S];
— un décompte actualisé de la créance détenue à l’égard de Monsieur [M] [S] de nature à justifier que la mise en demeure en date du 29 octobre 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est restée infructueuse dans les 30 jours de sa présentation ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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