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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02615 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIFZ
En date du : 15 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du quinze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe GARCIA ([Localité 1])
Me Laetitia MAGNE – 1003
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;
Vu les actes introductifs d’instance en date des 18 et 22 avril 2025 par lesquels Monsieur [E] [J] a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sollicitant de :
— Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifiés entendre juger que le droit à réparation de notre Requérant n’est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985.
— Venir, en conséquence, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’entendre condamner à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 6 740,68 € à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 3.500,00 €.
— Venir, en outre, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’entendre condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Docteur [B] (900,00 €) distraits au profit de Maître [N] [M] sur son affirmation de droit.
— Venir, enfin, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES laquelle demande au tribunal de liquider le préjudice comme suit :
POSTES SOUMIS A RECOURS :
— Factures d’ostéopathes 130,00 €
POSTES NON SOUMIS A RECOURS :
— DFTP 587,19 €
— DFP 4 500,00 €
— Pretium doloris 3 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 200,00 €
— Assistance tierce personne 168,00 €
— DEBOUTER Monsieur [J] du surplus de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [J] à payer à MMA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me MAGNE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR régulièrement assignée mais la production de ses débours définitifs pour la somme de 1 031,16 euros ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2025 fixant la clôture au 5 février 2026 et l’audience au 5 mars 2026;
Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 15 mai 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de Monsieur [J] n’est pas contesté par l’assureur de sorte qu’il doit bénéficier d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
I/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [E] [J] :
Le Docteur [B] a déposé son rapport le 7 juillet 2021 et conclut de la façon suivante :
— D.F.T.P. à 25 % du 04/01/2023 au 19/01/2023,
— D.F.T.P. à 10 % du 20/01/2023 au 03/09/2023,
— CONSOLIDATION le 04/09/2023,
— PRETIUM DOLORIS : 2/7,
— D.F.P. : 2 %,
— PREIUDICE ESTHETIQUE Temporaire 1/7 du 04/01/2023 au 19/01/2023,
— ASSISTANCE [Localité 2] PERSONNE 3 heures par semaine du 04/01/2023 au 19/01/2023.
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [J]:
— Dépenses de santé actuelles :
La victime demande la somme de 159,68 euros et produit deux factures d’ostéopathie pour un montant total de 130 € (60 + 70), somme que propose d’allouer l’assureur. Il produit en outre une facture du 9 juin 2023 pour la somme de 29,68 euros correspondant à un grand sac de glace pour envelopper le genou pour le soulagement de la douleur.
Au regard des justificatifs produits et étant rappelé que l’accident du 3 juin 2023 lui a causé un écrasement du genou, la somme de 159,68 euros sera allouée au requérant.
Enfin, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1 031,16 euros conformément à ses débours.
— Déficit fonctionnel temporaire à 25% et 10% :
La victime sollicite la somme totale de 741 euros (sans préciser son mode de calcul) alors que l’assureur propose la somme de 587,19 euros sur la base de 25 euros par jour.
Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour sera retenue. Il sera donc fait droit à la demande du requérant [(33% x 30€ x 30jours)+(10% x 30€ x 148jours)].
— Déficit fonctionnel permanent :
La victime sollicite la somme de 4 800 euros alors que l’assureur propose la somme de 4 500 euros.
L’expert a fixé un taux de 3%. Ainsi, compte tenu de l’âge du requérant au jour de la consolidation (43 ans), un point à 1 580 euros sera retenu donnant lieu à une indemnisation de 4 740 euros.
— Souffrances endurées :
La victime sollicite la somme de 4 000 euros pour des souffrances fixées à 2/7 alors que l’assureur propose 3 000 euros.
Au regard des conclusions expertales, du traumatisme initial et de la rééducation ainsi que de la période de soins, l’offre formulée par la compagnie d’assurance est satisfactoire. La somme de 3 000 euros sera donc allouée à la victime.
— Préjudice esthétique temporaire :
La victime sollicite la somme de 300 euros pour un préjudice fixé à 2/7 alors que l’assureur propose 200 euros.
Au regard des conclusions expertales et donc du port durant un mois d’une attelle de [Localité 3], l’offre formulée par la compagnie d’assurance est satisfactoire. La somme de 200 euros sera donc allouée à la victime.
— Assistance tierce personne :
La victime sollicite la somme de 240 euros pour 3 heures par semaine durant un mois, alors que l’assureur propose la somme de 168 euros. Les parties ne précisent pas leur mode de calcul. Un taux horaire à 20 euros sera retenu au regard des conclusions expertales et de la non spécialisation de l’assistance retenue de sorte que la somme de 240 euros sera allouée au requérant.
Il résulte de ce qui précède que la somme totale de 9 080,68 euros sera allouée à Monsieur [J], de laquelle devra être déduite la provision versée pour 3 500 euros.
II SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise pour 900 euros et distraits au profit de Maître Christophe GARCIA.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la requérante la somme de 2 000 euros, étant précisé qu’aucune réponse n’est justifiée par l’assureur à la demande de règlement amiable adressée par le conseil de la victime par courriel du 3 mars 2025. L’offre évoquée du 8 juillet 2025 n’est en effet pas produite aux débats.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [E] [J] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale à la suite de l’accident du 3 juin 2023 ;
DIT en conséquence que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 3 juin 2023 dont a été victime Monsieur [E] [J] ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 1 031,16 euros;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 9 080,68 euros au titre de son préjudice corporel ;
DIT que les provisions allouées pour la somme de 3 500 euros devront être déduites ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, comprenant les frais d’expertise pour 900 euros et distraits au profit de Maître [N] [M] ;
CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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