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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 mars 2026, n° 20/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
16 Mars 2026
1re chambre civile
54Z
N° RG 20/01942 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IWAM
AFFAIRE :
SDC [Adresse 2]
Pris en la personne de son syndic le cabinet LEFEUVRE SYNDIC
C/
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026,
date indiquée via le rpva
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SDC [Adresse 2]
Pris en la personne de son syndic le cabinet LEFEUVRE SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Etablissement public ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, Me PHELIP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Géraldine GUILLEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat de copropriété de l’immeuble " [Adresse 2] ", situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 1], dispose de deux niveaux de parking, le premier se situant au niveau de la rue, le second se situant en sous-sol.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], se plaignant d’infiltrations récurrentes dans ses parkings, dans les garages et les parties communes, a assigné l’établissement public ARCHIPEL HABITAT (ci-après « ARCHIPEL HABITAT »), propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 7] à [Localité 1], en référé-expertise.
Par ordonnance du 26 novembre 2009, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [E]. Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 31 mai 2012 à la Ville de [Localité 1] et l’expert a déposé son rapport le 13 mai 2013.
Des travaux ont été engagés après qu’un accord est intervenu entre le syndicat des copropriétaires, la Ville de [Localité 1] et son assureur.
Se plaignant de nouvelles infiltrations, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], a fait dresser le 20 octobre 2016 un procès-verbal de constat d’huissier de justice et a fait délivrer une nouvelle assignation en référé-expertise à la VILLE DE [Localité 1] ainsi qu’à ARCHIPEL HABITAT.
Par ordonnance du 27 avril 2017, une nouvelle expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [N], qui a déposé son rapport le 05 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 18 mars 2020, le syndicat de copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner ARCHIPEL HABITAT devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’exécution, sous astreinte, de travaux visant à remédier aux défauts d’étanchéité, outre l’allocation de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi.
***
Par conclusions n°2 notifiées le 24 septembre 2024, le Syndicat de copropriétaires [Adresse 2] demande au tribunal de :
« Vu l’article 651 du code civil,
Vu les articles 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du même Code,
— CONDAMNER ARCHIPEL HABITAT, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passée la signification du jugement à intervenir, à remédier : aux défauts d’étanchéité du béquet en béton qui protège le relevé d’étanchéité en rive d’esplanade, aux défauts d’étanchéité des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux usées dans son vide sanitaire
— DEBOUTER ARCHIPEL HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER ARCHIPEL HABITAT au paiement d’une somme de 20.000€ pour le trouble de jouissance subi par la copropriété du fait des infiltrations
— CONDAMNER ARCHIPEL HABITAT au paiement d’une somme de 5.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER ARCHIPLE HABITAT aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise de Monsieur [N] et le coût des procès-verbaux de constat tels qu’ils sont énoncés dans les motifs, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. "
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir, au visa des articles 651, 1240 et 1241 du code civil, qu’elle subit un trouble anormal de voisinage du fait du défaut d’entretien par ARCHIPEL HABITAT de ses réseaux en vide sanitaire. Elle se prévaut des conclusions de l’expertise pour affirmer que les infiltrations d’eau dans les garages sont imputables aux ouvrages d’ARCHIPEL HABITAT. Elle fait ainsi valoir que l’expert relève sur l’immeuble voisin un défaut d’étanchéité du béquet en béton qui protège le relevé d’étanchéité en rive d’esplanade, un défaut d’étanchéité des joints verticaux de dilatation en façade arrière, une forte condensation sur les parois du vide sanitaire due à un défaut de ventilation, le caractère fuyard des réseaux et l’obsolescence des ouvrages. Elle précise que la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est étrangère à la notion de faute. Elle ajoute que si des travaux ont été engagés sur les réseaux par ARCHIPEL HABITAT, ces derniers n’ont pas intégré les travaux d’étanchéité à réaliser sur le becquet. En réponse à ARCHIPEL HABITAT qui affirme que le becquet fuyard ne serait pas dans l’emprise de sa construction et qu’elle n’aurait donc pas la charge de son étanchéité, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il résulte au contraire du rapport d’expertise que cet ouvrage est bien situé dans le périmètre de l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT et que le becquet est intégré dans la façade de cet immeuble.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2020, l’établissement public ARCHIPEL HABITAT demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en ses demandes et les en débouter.
— Constater l’absence de toute faute de la société ARCHIPEL HABITAT et tout lien de causalité entre ses ouvrages et les dommages dont il est demandé réparation.
— A titre subsidiaire, constater le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées.
— Dire et juger, en cas d’injonction, qu’il sera laissé un délai de trois mois pour l’exécution des travaux à compter de la signification du jugement.
— Constater en tout état de cause le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées.
— Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître GUILLEUX. "
Au soutien de ses prétentions, ARCHIPEL HABITAT conteste toute faute de sa part et tout lien de causalité entre ses ouvrages et les dommages dont il est demandé réparation. Il conteste que ses réseaux soient à l’origine des désordres allégués. Il affirme en effet que les inondations récurrentes des garages du second sous-sol de l’immeuble [Adresse 2] se produisent à la suite de chaque épisode intense pluvieux, au droit des joints de dilatation, de sorte que la seule cause matériellement établie se situe dans le traitement des joints de dilatation et du fond de caniveau, et procède donc de défectuosités de l’immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 2]. Il précise que le défaut d’étanchéité du becquet en béton résulte du mode constructif de l’immeuble [Adresse 2] qui est venu s’imbriquer dans l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT et qu’il n’appartient donc pas à ce dernier d’assumer le coût de la réfection ni les conséquences dommageables résultant de cette situation. Il ajoute que les travaux de réfection de l’étanchéité en fond de caniveau, à la charge de la copropriété [Adresse 2], déjà préconisés par l’expert en 2016, n’ont pas été réalisés par cette dernière. ARCHIPEL HABITAT souligne par ailleurs avoir mis en œuvre des travaux de remise en état de son réseau eau usées en vide sanitaire, local vide-ordures et sous-station ainsi que des travaux de ravalement, de sorte que sa condamnation sous astreinte est devenue sans objet.
A titre subsidiaire, ARCHIPEL HABITAT conteste le montant des sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance, que le syndicat des copropriétaires n’offre pas de caractériser, relevant que les garages ont toujours pu être utilisés et que les désordres ont uniquement consisté en la présence ponctuelle d’eau au sol sur une partie de certains box, de sorte qu’ils sont limités et n’ont en outre concerné que certains copropriétaires et non la copropriété.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 6 mars 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et le dossier a été renvoyé à une « audience relai » du 3 juillet 2025. Le dépôt des dossiers a été autorisé au 5 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778, 2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
1. Sur la responsabilité de la société ARCHIPEL HABITAT pour trouble anormal de voisinage
La Cour de cassation a posé un principe général selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » sans référence à aucun texte du code civil. (3ème Civ., 25 octobre 1972, pourvoi n° 71-12.434 ; 2ème Civ., 19 novembre 1986, pourvoi n° 84-16.379).
Ce principe jurisprudentiel de la responsabilité objective pour les troubles anormaux causés au voisinage a été entériné par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 dans un nouvel article 1253 du code civil, aux termes duquel « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
La responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée. L’existence d’un trouble anormal de voisinage suffit, indépendamment de la preuve de toute faute ou de la garde d’une chose, à engager la responsabilité de son auteur (3ème Civ., 12 février 1992, pourvoi n°89-19.297 ; 3ème Civ., 18 juin 2013, pourvoi n°12-10.249).
Un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage ouvre droit à une réparation en nature, notamment l’accomplissement matériel des travaux nécessaires pour remédier aux désordres. La réparation en nature n’est pas exclusive de l’indemnisation du trouble de jouissance subi par le voisin victime.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
Il résulte du rapport d’expertise que l’immeuble appartenant à ARCHIPEL HABITAT est construit perpendiculairement à l’immeuble [Adresse 2]. Les deux immeubles forment un L autour d’une esplanade paysagée qui couvre le parking en sous-sol, sur deux niveaux, de la copropriété [Adresse 2]. Des aménagements sont implantés sur le complexe d’étanchéité et entretenus par la Ville de [Localité 1], qui a en charge l’entretien des surfaces y compris le curage du caniveau qui longe l’arrière de l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT. Les constructions sont fortement imbriquées et construites à des altimétries différentes : le deuxième niveau du parking [Adresse 2] est situé à la même hauteur que le vide sanitaire de l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT.
Il est rapporté par la copropriété [Adresse 2] qu’elle subit des infiltrations récurrentes dans ses parkings, l’eau traversant les parois des fonds du garage du deuxième sous-sol qui est construit à l’arrière de l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT. L’expert constate en effet que des traces ou taches d’humidité sont présentes dans la quasi-totalité des garages numérotés de 435 à 448, que la paroi en fond de garage est humide, et que dans certains cas de l’eau est présente au sol, en provenance du pied de mur construit contre le vide sanitaire de l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT.
L’expert énonce qu’il résulte de la visite du vide sanitaire de l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT que :
— le réseau d’eaux usées de l’immeuble qui transite par le vide sanitaire est fuyard ; l’expert relève que la vétusté et le caractère fuyard du réseau avaient été identifiés dès 2008 et qu’il n’a été entrepris depuis cette date aucun travaux de remplacement par ARCHIPEL HABITAT ;
— les essais d’arrosage réalisés sur les joints de dilatation des constructions au niveau de l’esplanade ont permis de recréer des infiltrations franches quasi-instantanées dans le vide sanitaire : l’eau s’écoule en cascade, ruisselle sur la paroi du fond des garages du [Adresse 2] et inonde les terres en bas du talus ;
— les parois du vide sanitaire et la sous-face de plancher sont couvertes de gouttelettes d’eau (phénomène de condensation lié à un défaut de ventilation).
Il conclut que les désordres d’infiltration sont le résultat combiné de causes multiples, à savoir :
— d’une défaillance des relevés d’étanchéité du caniveau en rive d’esplanade ; l’expert relève à ce titre que l’étanchéité de la dalle qui couvre le parking, y compris celle des joints de dilatation en fond de caniveau, relève de la responsabilité de la copropriété [Adresse 2] et que la réfection de l’étanchéité en fond de caniveau nécessite des travaux à la charge de cette dernière ;
— d’un défaut d’étanchéité du becquet en béton qui protège le relevé d’étanchéité en rive d’esplanade, ouvrage solidaire de la façade arrière de l’immeuble ARCHIPEL HABITAT, qui est ouvert en plusieurs endroits ; l’expert relève à ce titre que le traitement du becquet en béton est à étancher et les joints de dilatation à traiter, travaux qui incombent à ARCHIPEL HABITAT ;
— des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux usées fuyards dans le vide sanitaire de l’immeuble ARCHIPEL HABITAT. L’expert conclut que les conduites d’eau usées et pluviales dans le vide sanitaire ARCHIPEL HABITAT, d’une extrême vétusté, sont fuyardes et à remplacer, leur réfection incombant à ARCHIPEL HABITAT.
ARCHIPEL HABITAT soutient n’avoir commis aucune faute, ce qui est indifférent en matière de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage qui est une responsabilité de plein droit. Seule la question de l’existence d’un dommage imputable à son ouvrage doit donc être examinée.
ARCHIPEL HABITAT soutient que " la cause première [des désordres] et seule matériellement établie " se situe dans le traitement des joints de dilatation et du fond du caniveau.
Il est exact que l’étanchéité du caniveau en rive d’esplanade contre l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT est fuyarde et que l’expert relève que l’étanchéité de la dalle qui couvre le parking, y compris celle des joints de dilatation en fond de caniveau, relève de la responsabilité de la copropriété [Adresse 2] et constitue l’une des causes identifiées des infiltrations.
Toutefois, il est inexactement soutenu par ARCHIPEL HABITAT que cette cause est la cause première et seule établie des désordres : l’expert identifie trois causes cumulatives des infiltrations, sans que celles-ci soient hiérarchisées.
S’agissant tout d’abord du défaut d’étanchéité du becquet en béton qui recouvre les relevés d’étanchéité du caniveau, l’expert relève que le becquet est ouvert en plusieurs endroits et que les essais d’arrosage ont mis en évidence les passages d’eau dans le vide sanitaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient ARCHIPEL HABITAT, le défaut d’étanchéité du becquet en béton est parfaitement caractérisé par l’expert.
Il résulte par ailleurs des constats de l’expert que cet ouvrage fait partie de la façade arrière de l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT (page 53), ce qui résulte également du schéma de coupe verticale en pied de bâtiment (page 26). L’expert, dans sa réponse au dire du conseil d’ARCHIPEL HABITAT en date du 17 avril 2018, en a logiquement conclu que l’étanchéité de cet ouvrage est à la charge d’ARCHIPEL HABITAT (page 57). Si ARCHIPEL HABITAT soutient que le défaut d’étanchéité du becquet en béton résulte du mode constructif de l’immeuble [Adresse 2] qui est venu s’imbriquer dans l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT, elle n’offre toutefois pas de rapporter la preuve de cette allégation.
S’agissant ensuite de la vétusté du réseau d’eaux usées et pluviales de l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT, l’expert constate au niveau du vide sanitaire du n°5 que le réseau est en conduite de fibrociment et que des fuites ont déjà été matérialisées par de la peinture rouge sans qu’aucune réparation ne soit effectuée, que la terre est humide à proximité de la conduite, qui a été partiellement remplacée par une conduite en PVC posée à même le sol sur les cales en parpaing (non-conformité) (pages 40 et suivantes). Au niveau du vide sanitaire n°7, il constate que les regards qui collectent les colonnes de chute d’eau des WC ne sont pas étanches et sont visiblement mal entretenus, que la terre est contaminée par des fuites récurrentes du réseau d’eau usées (pages 44 et 45), l’expert constatant la présence de matière organique en décomposition (page 58). Au niveau du vide sanitaire n°9, l’expert constate que le réseau d’eau usées est cassé et fuyard, et qu’une colonne de chute de WC est en appui sur des cales de parpaing ; ces constatations sont illustrées par des photographies édifiantes quant à la vétusté du réseau (page 47). Ainsi, contrairement à ce que soutient ARCHIPEL HABITAT, la vétusté du réseau d’eaux usées et pluviales de son immeuble est parfaitement caractérisée par l’expert.
Le lien de causalité entre les ouvrages d’ARCHIPEL HABITAT et les dommages dont il est demandé réparation est donc établi.
Il résulte des conclusions de l’expert que les percolations d’eau à travers la paroi du deuxième sous-sol du parking du [Adresse 2] ne permettent pas un usage normal des garages : l’eau s’infiltre et inonde le sol des garages après chaque épisode pluvieux intense.
Ces infiltrations, par leur ampleur et leur persistance durant plusieurs années, excèdent à l’évidence les inconvénients normaux du voisinage et engagent ainsi la responsabilité d’ARCHIPEL HABITAT, sans qu’il ne soit besoin pour la copropriété de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier.
Sur la demande de réparation en nature :
En application des dispositions du code civil précitées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] est bien fondé à solliciter la condamnation de l’auteur de troubles anormaux du voisinage à réaliser, à ses frais exclusifs, tous travaux propres à y mettre un terme.
A l’examen du rapport d’expertise judiciaire du 5 décembre 2018, le technicien s’est prononcé sur la nature des travaux à effectuer pour mettre fin aux troubles :
— traitement de l’étanchéité des becquets en béton sur le linéaire complet de la façade arrière de l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT, par exemple en recouvrant le becquet d’un capotage en aluminium laqué ;
— traitement des joints de dilatation verticaux en façade arrière de l’immeuble d’ARCHIPEL HABITAT dans le cadre de travaux de ravalement de l’immeuble ;
— remplacement des réseaux d’eaux usées et pluviales des vides sanitaires des entrées n°7, 9 et 11 et des colonnes de WC fuyardes, accrochage des réseaux par des suspentes en sous-face de plancher bas RDC, modification des tuyaux PVC de l’entrée n°5 en ce sens, la ventilation du vide sanitaire étant par ailleurs à restituer.
ARCHIPEL HABITAT soutient avoir réalisé des travaux rendant la demande de réparation en nature du syndicat de copropriétaires sans objet.
Les pièces produites par la défenderesse démontrent en effet la réalisation de travaux de ravalement (pièces 11 et 12) comprenant la mise en place d’un joint de dilatation aluminium. Le syndicat de copropriétaires ne sollicite au demeurant pas la condamnation d’ARCHIPEL HABITAT à réaliser de tels travaux.
ARCHIPEL HABITAT produit par ailleurs une facture datée du 12 septembre 2022 relative à des travaux de remise en état du réseau d’eaux usées en vide sanitaire, local vide ordure et sous-station (pièce n°9). Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette affirmation, indiquant seulement que « certes des travaux ont été réalisés sur les réseaux par la société ARCHIPEL HABITAT mais ces travaux n’ont pas intégré les travaux d’étanchéité qui sont à réaliser sur le becquet ».
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sera donc débouté de sa demande d’exécution des travaux d’étanchéité des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux usées du vide sanitaire.
ARCHIPEL HABITAT ne dément pas l’absence de réalisation de travaux visant à assurer l’étanchéité des becquets en béton sur le linéaire complet de la façade arrière de son immeuble. Il conviendra ainsi de le condamner à réaliser ces travaux, tel que précisé au dispositif de la décision.
Compte tenu du risque important d’inexécution de la présente décision, au vu de l’ancienneté du litige qui oppose les parties et de l’absence d’accord amiable depuis la survenance des nouveaux désordres, il conviendra en outre d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 90 jours débutant à partir de la signification de la présente décision.
Cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois, à charge pour le syndicat de copropriété [Adresse 2], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
Sur la demande indemnitaire pour trouble de jouissance :
Le syndicat des copropriétaires soutient en outre avoir subi un préjudice de jouissance, en raison des nuisances régulières que subissent les copropriétaires du fait de l’inertie d’ARCHIPEL HABITAT.
Il est constant que la copropriété a vu ses parties communes dégradées par des infiltrations récurrentes et a enduré tous les tracas, contrariétés et pertes de temps liés aux expertises et à la présente instance.
Toutefois, alors que le syndicat des copropriétaires est une personne morale représentée par son syndic de copropriété, il n’est pas rapporté la preuve qu’il aurait subi un préjudice distinct de l’éventuel préjudice de jouissance subi par des copropriétaires pris individuellement.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de cette demande indemnitaire.
2. Sur les frais d’instance
ARCHIPEL HABITAT, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’expertise judiciaire de Monsieur [N] en date du 5 décembre 2018, les frais de constat d’huissier du 20 octobre 2016 et les frais du rapport d’intervention de SNPR en date du 31 mai 2016.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct au conseil du syndicat de copropriété [Adresse 2], qui ne justifie pas d’avoir avancé certains dépens sans en avoir reçu provision.
L’équité commande par ailleurs de condamner ARCHIPEL HABITAT à payer au syndicat de copropriété [Adresse 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, ARCHIPEL HABITAT doit être déboutée de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne l’établissement public ARCHIPEL HABITAT à exécuter, à ses frais exclusifs, les travaux visant à assurer l’étanchéité des becquets en béton sur le linéaire complet de la façade arrière de son immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1], préconisés par le rapport d’expertise déposé le 5 décembre 2018, et ce sous astreinte de cent cinquante (150) euros par jour de retard, à compter d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours débutant à partir de la signification de la présente décision;
Dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six (6) mois, à charge pour le syndicat de copropriété [Adresse 2], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Déboute le syndicat de copropriété [Adresse 2] de sa demande de condamnation de l’établissement public ARCHIPEL HABITAT à exécuter, sous astreinte, des travaux d’étanchéité des réseaux d’alimentation et d’évacuation des eaux usées du vide sanitaire ;
Déboute le syndicat de copropriété [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne l’établissement public ARCHIPEL HABITAT aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expertise judiciaire de Monsieur [N] en date du 5 décembre 2018, les frais de constat d’huissier du 20 octobre 2016 et les frais du rapport d’intervention de SNPR en date du 31 mai 2016 ;
Condamne l’établissement public ARCHIPEL HABITAT à payer au syndicat de copropriété [Adresse 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’établissement public ARCHIPEL HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier La Présidente
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