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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 oct. 2025, n° 23/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
16 Octobre 2025
ROLE : N° RG 23/02929 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4LK
AFFAIRE :
S.A. PROVENCE MATERIAUX
C/
[O] [P]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [N] & PAOLETTI
Me Hinde KALAI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [N] & PAOLETTI
Me Hinde KALAI
N°2025/
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A. PROVENCE MATERIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI, Greffier
En présence de Mme [F] [M], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 11 septembre 2025, en l’absence des conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Le 8 février 2022, Monsieur [O] [P] a ouvert un compte particulier auprès de la SA Provence Matériaux.
La SA Provence Matériaux a émis plusieurs factures adressées à Monsieur [O] [P] pour des commandes d’outillages et de matériaux pour un montant total de TTC de 43.917,71 euros.
Se plaignant du fait qu’une partie des factures demeurait impayée, la SA Provence Matériaux a, par courrier recommandé du 27 juin 2022, mis en demeure Monsieur [O] [P] de régler la somme de 12.609,22 euros. Ce courrier est demeuré sans effet.
Par courrier recommandé du 4 avril 2023, le conseil de la SA Provence Matériaux a mis en demeure Monsieur [O] [P] de régler la somme de 15.412,55 euros correspondant aux factures impayées, aux intérêts de retard et à la clause pénale. Ce courrier est de nouveau resté sans réponse.
Par exploit du 18 juillet 2023, la SA Provence Matériaux a assigné Monsieur [O] [P] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 avec effet différé au 4 septembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Provence Matériaux demande au tribunal de :
débouter Monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [O] [P] à lui payer : La somme de 12.673,24 euros à titre principal correspondant aux sommes restant dues au titre des factures demeurées impayées telles que visées dans le relevé de compte arrêté au 12 août 2022, outre les intérêts de retard courant sur les sommes dues depuis le 27 juin 2022 jusqu’à leur règlement effectif,La somme de 2.534,64 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue,La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est en tout état de cause de droit.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, Monsieur [O] [P] demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter la SA Provence Matériaux de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire :
réduire le montant de la clause pénale,condamner la SA Provence Matériaux à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SA Provence Matériaux aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique .
La somme ou valeur visée à cet article est fixée à 1 500 euros.
La SA Provence Matériaux sollicite le paiement de la somme de 12.673,24 euros correspondant aux sommes restant dues au titre des factures demeurées impayées telles que visées dans le relevé de compte arrêté au 12 août 2022 et versé aux débats.
Elle affirme que le défendeur a ouvert un compte particulier auprès d’elle le 8 février 2022, qu’il a signé les conditions générales de vente, qu’elle verse les bulletins de livraison correspondant aux commandes de matériaux et d’outillage visés par les factures, que bon nombre de ces bons sont signés, que Monsieur [O] [P] a versé plusieurs acomptes d’un montant de 31.000€ afin de solder le montant de sa dette, qu’un acompte versé vaut engagement ferme et définitif du contrat, et que si tel n’était pas le cas, le défendeur n’aurait pas attendu d’être assigné pour contester les sommes.
Elle souligne que Monsieur [O] [P] a sollicité un échéancier pour régler sa dette, qu’elle lui a adressé un courriel de réponse le 5 août 2022, mais qu’il n’y a apporté aucun retour.
Monsieur [O] [P] conteste la somme réclamée par la SA Provence Matériaux, au motif que que la preuve de la formation d’un contrat n’est pas rapportée puisque l’ouverture d’un compte particulier auprès de la société ne constitue pas un engagement contractuel, que cette dernière produit des factures et des bons de livraison non signés de sorte qu’elle ne justifie pas de l’engagement contractuel souscrit, que ces pièces sont établies par la société elle-même et ne justifie pas que les matériaux ont bien été commandés et livrés, et que les bons de livraison produits par la société ne comportent aucune signature de sorte qu’ils n’ont aucune force probante et ne permettent pas de démontrer l’étendue de l’obligation de payer ni d’attester de la livraison des commandes.
Il ajoute que la somme des bons de livraison n’est pas en adéquation avec le montant cumulé des factures ni des commandes qu’il a effectuées, et que les sommes qu’il a versées pour un montant total de 31.000 euros ne sont pas des acomptes, contrairement à ce que soutient la SA Provence Matériaux, mais correspondent au prix convenu pour les matériaux achetés.
Il souligne que le mail daté du 5 août 2022 produit par la requérante ne peut constituer une preuve à soi-même et ne démontre aucunement la réalité d’une proposition de paiement émanant de sa part.
En l’espèce, il appartient à la SA Provence Matériaux, qui réclame le paiement de factures contestées, de justifier de l’existence des commandes litigieuses et de la livraison des marchandises à Monsieur [O] [P].
La preuve de l’existence d’une créance peut être rapportée par la justification des factures et des bons de livraison correspondant aux marchandises commandées et, pour attester de la livraison effective des marchandises, les bons de livraison doivent être signés par la personne destinataire de la livraison, lorsqu’il est d’usage, entre les parties, de signer un tel document.
La requérante produit la demande d’ouverture de compte n°15299 signée par Monsieur [O] [P] le 8 février 2022, accompagnée d’un mandat de prélèvement SEPA signé le 8 février 2022, d’un relevé d’identité bancaire, ainsi que des conditions générales de vente.
Elle produit les factures :
n°694222 du 28 février 2022 pour un montant de 17.188,77 euros,n°697058 du 31 mars 2022 pour un montant de 6.160,91 euros,n°700000 du 30 avril 2022 pour un montant de 14.503,26 euros,n°562385 du 28 mai 2022 correspondant à un avoir de 144.01 euros,n°702956 du 31 mai 2022 pour un montant de 6.000,75 euros,n°563258 du 10 juin 2022 correspondant à un avoir de 100,46 euros,n°705821 du 30 juin 2022 d’un montant de 64,02 euros,Soit un total de 43.673,24 euros TTC.
Il ressort du décompte arrêté au 12 août 2022 que Monsieur [O] [P] a effectivement procédé à quatre règlements décomposés comme suit :
un règlement par chèque du 11 mars 2022 d’un montant de 16.000 euros, un règlement par virement du 28 avril 2022 d’un montant de 5.000 euros,un règlement par virement du 25 mai 2022 d’un montant de 5.000 euros, un règlement par virement du 27 mai 2022 d’un montant de 5.000 euros.
Force est de constater qu’aucune pièce ne permet de justifier que les sommes versées par Monsieur [O] [P] constituent des acomptes, comme le soutient la requérante, aucun devis n’étant produit à ce sujet.
La SA Provence Matériaux verse dix-sept bons de livraison concernant la période allant du 8 février 2022 au 10 juin 2022 , dont seulement trois sont effectivement signés pour un montant total de 777,55€.
S’il est admis que les parties peuvent convenir que la livraison du matériel se fasse sans donner lieu à la signature d’un bon de livraison, il en est autrement s’agissant d’un bon de commande.
La SA Provence Matériaux, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucun devis ni bon de commande qui auraient été signés par Monsieur [O] [P], justifiant de l’émission des factures et donc de son engagement contractuel, que ce dernier conteste.
La production des factures portant paiement des sommes litigieuses et des bons de livraison partiellement signés est insuffisante à elle seule à justifier de l’obligation dont se prévaut la SA Provence Matériaux, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même.
En outre, il ressort de la lecture des conditions générales de vente de la SA Provence Matériaux, au sein de la clause « généralités » que « les commandes ou marchés pris par nos représentants ou agents ne sont que des propositions de vente et ne sont définitifs qu’après confirmation ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA Provence Matériaux sera déboutée de sa demande en paiement au titre des factures impayées et de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SA Provence Matériaux sollicite la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
La SA Provence Matériaux ayant été déboutée de ses demandes principales, elle ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnisation au titre de la résistance abusive et sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SA Provence Matériaux, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [O] [P] sur ce même fondement.
La SA Provence Matériaux demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA Provence Matériaux de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Provence Matériaux à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Provence Matériaux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 16 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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