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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 mars 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01053 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q4C
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mars 2025 à
Nous, Florence BARDOUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 mars 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mars 2025 reçue et enregistrée le 19 Mars 2025 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [D] [J]
né le 05 Mai 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat choisi, substitué par Me marie GUILLAUME
en présence de M. [E] [M], interprète assermenté e en langue [E], déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [D] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [D] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec délai assortie d’une interdiction de retour de 12 mois en date du 09 juillet 2023 a été notifiée à X se disant [D] [J] le 09 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 18 mars 2025 notifiée le 18 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Mars 2025, reçue le 19 Mars 2025 à 14h51, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Monsieur [J] a déposé des conclusions aux fins de rejet de la requête en prolongation de sa rétention et de remise en liberté.
Il fait valoir des exceptions de procédure tenant à :
— l’irrégularité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale, n’ayant pas été effectué dans les limites géographiques fixées par la Procureur de la République, et en l’absence de tout éléments autres permettant un tel contrôle d’identité, et ayant été réalisé par un CRS territorialement incompétent
— la notification tardive des droits et l’avis tardif au magistrat du placement en retenue
— l’irrégularité du Procès-Verbal de fin de retenue qui n’est pas signé et ne porte pas la mention d’un refus de signature, et est donc dépourvu de toute valeur probante.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le représentant de l’état réplique que le contrôle d’identité est conforme à l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale.
Il précise que le déplacement de Monsieur [J] s’est déroulé en fin de journée, alors que la circulation était très encombrée, et qu’il a fallu trouver un interprète, ce qui est à l’origine des avis tardifs.
Il argue enfin de l’absence de garanties de sérieuses justifiant le maintien en rétention.
En application de l’article 78-2 du Code de Procédure Pénale , les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qu’elle se prépare à en commettre un, qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à une enquête ou qu’elle a violé son contrôle judiciaire ou toute peine ou mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches judiciaires.
Ce texte ajoute que « sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat ».
En l’espèce, Monsieur [J] a été placé en rétention à l’issue d’un contrôle d’identité auquel il a été procédé sur réquisitions du Procureur de la République.
Monsieur [J] a été interpellé le 17 mars 2025 [Adresse 4] à [Localité 2].
Ces réquisitions en date du 13 février 2025 en vue d’une opération prévue le 17 mars 2025 délimitaient un périmètre d’intervention précis du 3ème arrondissement.
La comparaison de ce périmètre avec un plan du 3ème arrondissement versé aux débats par l’intéressé montre que la [Adresse 4] se trouve à l’extérieur.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune des autres hypothèses prévues à l’article 78-2 autorisant un contrôle d’identité.
La procédure préalable à la rétention qui a conduit à cette dernière mesure étant irrégulière, elle fait nécessairement grief.
La requête en prolongation de la rétention de Monsieur [J] sera en conséquence rejetée et sa remise en liberté ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de X se disant [D] [J] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [D] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [D] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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