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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 25/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02770 – N° Portalis DB2H-W-B7I-25S4
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée
à : Me FAIZENDE (T.768)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie FAIZENDE (T.768), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 19 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 19 septembre 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1227 du Code civil et L 311-1 du Code de la consommation :
— se voir déclarer régulière et bien fondée,
— voir constater ou prononcer la résiliation du contrat,
en conséquence
— le voir condamner à lui payer la somme de 2289,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,19 %, somme arrêtée au 20 juin 2024 outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens et ses suites.
Il est demandé de débouter le défendeur de ses prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires.
A l’audience du 16 septembre 2025 seul le conseil de la demanderesse a comparu pour obtenir une date de délibéré. La consultation du FICP est du 26 mai 2023. S’agissant de la consultation annuelle, il a déclaré s’en rapporter.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui. L’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en dernier ressort et sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est justifié que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu avec [N] [O] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 2099 euros en date du 26 mars 2023.
Des impayés non régularisés ont eu lieu à compter du 6 septembre 2023.
Le 28 juin 2024, l’emprunteur a été mis en demeure de régulariser la somme de 45,42 euros sous huitaine sous peine de déchéance du terme et de l’exigibilité de la somme totale de 2289,66 euros arrêtée au 20 juin 2024. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avisé avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 15 juillet 2024, la déchéance du terme lui a été notifiée par pli recommandé avec accusé de réception est revenu avisé avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il est démontré par BNP PARIBAS qu’elle n’est pas forclose en son action.
Il n’y a pas de clause résolutoire claire dans le contrat : le délai pour payer n’étant pas précisé.
Dès lors, la résiliation ne peut être constatée. Par contre, l’impayé qui est matérialisé est une faute grave devant entraîner au sens de l’article 1224 du Code civil le prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme.
En revanche, le prêteur ne fournit pas le rappel qu’il aurait dû faire trois mois avant le 26 mai 2024 des conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation. Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités.
De plus, il n’a pas non plus fourni la vérification du FICP lors de la reconduction annuelle du contrat en application de l’article L 312-75 du même code ce qui est puni par une peine d’amende.
Le montant de l’impayé est en conséquence de 2226,08 euros suivant décompte en pièce 5.
Il y a lieu de condamner [N] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 2226,08 euros avec intérêts légaux à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
[N] [O], succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance. La demande au titre des suites de l’instance est trop indéterminée. Elle est rejetée.
En équité, l’organisme de crédit ayant failli dans le respect de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— REJETTE la demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit par [N] [O] le 26 mai 2023 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— PRONONCE la résiliation dudit contrat de crédit renouvelable et la déchéance du terme,
— CONDAMNE [N] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
à payer la somme de 1226,08 euros (mille deux cent vingt six euros et huit centimes) avec intérêts légaux à compter du jugement jusqu’à complet paiement,
— REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— CONDAMNE [N] [O] aux entiers dépens de l’instance,
— REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des suites de l’instance,
— REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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