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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 avr. 2026, n° 25/08475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08475 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FAR
AFFAIRE : [D] [O] / HAUTS-DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502026000775 du 11/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
HAUTS-DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a notamment ordonné l’expulsion de Mme [A] [T] et M. [Q] [Y] [N] du logement qu’ils occupent situé au [Adresse 3] à Sceaux.
Le 17 avril 2023, l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a signifié cette décision à Mme [A] [T].
Le 5 juin 2023, l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a signifié cette décision à M. [Q] [Y] [N].
Le 25 août 2025, l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT a fait délivrer à Mme [A] [T] et M. [Q] [Y] [N] un commandement de quitter les lieux.
Le 9 octobre 2025, Mme [A] [T] a saisi le juge de l’exécution.
Mme [A] [T] sollicite un délai de huit mois pour quitter les lieux, subsidiairement jusqu’au 17 juillet 2025. A l’appui de sa demande, elle indique vivre dans le logement avec ses trois enfants mineurs. Elle indique rencontrer des difficultés financières en raison d’une situation conflictuelle avec son ancien compagnon. Elle affirme qu’elle s’acquitte régulièrement de l’indemnité d’occupation augmentée d’un complément de 300 euros mensuels depuis 2022. Elle précise enfin poursuivre une formation d’aide-soignante dont le terme est prévu pour juillet 2027 et percevoir des aides de la caisse d’allocations familiales.
En réponse, l’OPH HAUTS DE SEINE HABITAT conclut au rejet des prétentions adverses. Elle rappelle que l’échéancier octroyé n’a pas été respecté et qu’en dépit de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation depuis un an, la dette locative, très importante, a augmenté. Elle souligne enfin le défaut de diligences de la demanderesse, qui n’a entrepris aucune démarche concrète en vue de son relogement.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à la requête.
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de celle-ci, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Mme [A] [T] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif arrêté au 23 décembre 2025 que la dette locative de Mme [A] [T], fixée, par ordonnance du 6 avril 2023, à la somme de 31 900,45 euros, terme de février 2023 inclus, a augmenté et s’élève désormais à 33 217,78 euros, terme décembre 2025.
Si la requérante a effectivement repris le paiement de l’indemnité d’occupation à l’exception des échéances des mois d’août et septembre 2025, il apparaît néanmoins qu’elle se trouve dans l’incapacité financière de verser l’indemnité d’occupation et d’apurer sa dette locative en dépit de l’échéancier qui lui a été octroyé.
Dès lors, il est illusoire de la maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver.
Par ailleurs, les diligences entreprises par Mme [A] [T] afin de se reloger, exclusivement constituées d’une demande de logement social déposée le 3 septembre 2025, sera considérée comme tardive et insuffisance.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Mme [A] [T] a de facto bénéficié, avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Succombant, Mme [A] [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Accorde à Mme [A] [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [A] [T] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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