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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 22/04747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
19ème chambre civile
N° RG 22/04747
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT46
N° MINUTE :
CONDAMNE et RENVOIE
Assignation des 15 avril 2022, 08 et 17 novembre 2022
GC
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine KLINGLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
DÉFENDERESSES
Organisme KLESIA PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
non représentée
Mutuelle [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
2 expéditions exécutoires
délivrées le :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
Décision du 16 Février 2026 – 19ème chambre civile
N° RG 22/04747 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWT46
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, greffier au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2017 vers 8h sur le boulevard périphérique au niveau de la porte d'[Localité 7], Monsieur [E] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel il a été impliqué alors qu’il conduisait une motocyclette VESPA, assurée auprès des ACM ainsi que Madame [Q] [X], à bord de son véhicule, assurée auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (ci-après MFA). Les deux véhicules, qui circulaient dans le même sens, sont entrés en collision lors du changement de file de Madame [Q] [X].
Les circonstances de l’accident font débat. Aucun témoin de l’accident n’a été identifié.
Monsieur [E] [W] a été admis à l’hôpital [E] où il a été hospitalisé du 14 au 19 décembre 2017.
Le certificat médical initial du 16 décembre 2017 a relevé une « fracture extrémité supérieure du tibia droit articulaire ».
Le compte-rendu d’hospitalisation a mentionné :
« Intervention réalisée le 16/12/2017. Ostéosynthèse d’une fracture articulaire complexe de l’extrémité proximale du tibia à foyer ouvert
Réinsertion ou suture du ménisque du genou par arthrotomie. Les suites opératoires ont été simples ». Il y a eu mise en place d’une plaque LCP 6 trous.
Le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 18 décembre 2018 à l’hôpital [E].
Le 12 mars 2018, les ACM ont pris en charge le mandat d’indemnisation de leur assuré, lui allouant une provision de 1.000 euros.
Bien que la MFA ait informé les ACM de ce qu’elle entendait réduire le droit à indemnisation de moitié de Monsieur [E] [W] en ce qu’il aurait commis une faute de conduite, les compagnies ont accepté d’organiser amiablement un examen médical.
C’est dans ces circonstances qu’un rapport d’expertise amiable établi le 12 mars 2020, par les docteurs [N] [Z] et [D] [C], a conclu ainsi que suit :
« il existe un remaniement de la partie supérieure du tibial droit. On note un pincement fémoro tibial externe. Il existe un début d’ostéophytose au niveau de la partie externe du plateau tibial. On note un aspect hétérogène de la partie supérieure du tibia avec des géodes intra osseuses. Il existe une ostéophytose au niveau du condyle fémoral externe. On note une déformation au niveau du quart supérieur du tibia qui correspond peut-être à l’état antérieur (précédent accident à 14 ans) »
— Date d’hospitalisation : 14/12/2017 au 19/12/2017
— Dates d’arrêt de travail : 14/12/2017 au 18/04/2019
— Déficit fonctionnel temporaire :
100 % du 14/12/2017 au 19/12/201750 % du 20/12/2017 au 15/03/201825 % du 16/03/2018 au 18/04/2019-Aide tierce personne :
2 heures/jour du 20/12/2017 au 15/02/20181 heure/jour du 16/02/2018 au 16/03/20183 heures/semaine du 17/03/2018 au 15/05/2018-Date de consolidation : le 18/04/2019, soit à quatre mois de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse
— AIPP : 14 %
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Dommage esthétique : 2/7
— Préjudice d’agrément : « l’intéressé nous dit qu’avant l’accident, il pratiquait régulièrement la course à pied.»
— Incidence professionnelle : « l’accident va être à l’origine d’un reclassement professionnel.»
Le 20 juillet 2020, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES a émis une offre d’indemnisation à Monsieur [E] [W], en retenant une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, qu’il a déclinée.
Par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés le 15 avril 2022, Monsieur [E] [W] a fait assigner devant ce tribunal la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES et la CPAM des Hauts-de-Seine (92) afin de voir liquider ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés les 8 et 17 novembre 2022, Monsieur [E] [W] a assigné en intervention forcée la société KLESIA et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (ci-après [A]).
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/14438 a été jointe à la présente procédure.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W] demande au tribunal de :
— Condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 325.684,92 euros, subsidiairement, celle de 183.079,29 euros avec les intérêts au double du taux légal depuis le 12 août 2020 jusqu’au jour où le jugement sera définitif, ou, jusqu’au jour où la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES fera une offre non insuffisante ;
— Condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux dépens ;
— Dire le jugement opposable à la CPAM ;
— Ne pas déroger à la règle de l’exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer que les fautes commises par Monsieur [E] [W] sont de nature à réduire de 75 % son droit à indemnisation ;
— Fixer le droit à indemnisation de Monsieur [E] [W] à 25 % ;
— Surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices patrimoniaux soumis à recours dans l’attente de la communication de leurs créances définitives de la [A] et de la Société KLESIA par Monsieur [E] [W] ;
— Déclarer satisfactoires les offres de la MUTUELLE FRATERNELLE d’ASSURANCES formulées au profit de Monsieur [E] [W] et fixer son préjudice aux sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 0,00 eurosFrais divers : 0,00 eurosTierce personne temporaire : 597,48 eurosPerte de Gains Professionnels Actuels : 0,00 eurosDépenses de santé futures : 0,00 eurosPerte de Gains Professionnels Futurs : sursis à statuerIncidence Professionnelle : sursis à statuerDéficit Fonctionnel temporaire : 929,68 eurosPretium Doloris : 1.375,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent : 4.900,00 eurosPréjudice esthétique définitif : 500,00 eurosPréjudice d’agrément : 0,00 euros-Débouter Monsieur [E] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Débouter Monsieur [E] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [E] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE ;
— Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 50% ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [E] [W] de toutes ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;
A titre très subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur la réclamation présentée par Monsieur [E] [W] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente de la communication des éléments suivants :
Contrat de travail avec « USSIF RELAIS A.A.D [Localité 1] MAINTIEN A DOMICILE »,Les propositions de reclassement professionnelles qui lui ont été faites,Des créances de la [A] et de KLESIA, organismes de prévoyance.Avis d’imposition sur les revenus des années 2016, 2017, 2019, 2022 et 2023.
La CPAM des Hauts-de-Seine, qui n’est pas intervenue, a fait connaître, par un courrier du 2 novembre 2020, le montant définitif de ses débours à hauteur de 74.072, 03 euros ainsi ventilés :
Frais hospitaliers : 8.533, 20 eurosFrais médicaux : 2.014, 03 eurosFrais pharmaceutiques : 438, 58 eurosFrais d’appareillage : 14, 64 eurosFrais de transport : 53, 46 eurosIndemnités journalières : 63.018, 12 euros.
Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse, opposable à l’organisme KLESIA PREVOYANCE et à la [A], qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
L’affaire a été plaidée le 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIVATION
I- Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » précise :
— en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ;
— que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Monsieur [E] [W] sollicite que soit reconnu son droit à indemnisation intégrale.
Ainsi il expose que :
— les deux véhicules circulaient dans le même sens au niveau de la porte d'[Localité 7], venant de la porte de [Localité 8] [Adresse 6] et se dirigeant vers la porte de [Localité 9], lui-même circulant en interfile entre les voies 1 et 2 à une vitesse de 50 km/h tandis que Madame [Q] [X] circulait dans la voie 1 à une vitesse de 50-60 km/h ;
— Madame [Q] [X] a changé de file, passant de la voie 1 à la voie 2, le choc s’est produit entre les deux véhicules sur la voie 2;
Soutenant n’avoir commis aucune faute, Monsieur [E] [W] précise que la circulation inter-files était autorisée en vertu du décret 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files applicable sur le périphérique parisien, qu’il circulait à 50 km/h sur le périphérique où la vitesse était à l’époque limitée à 80 km/h, qu’enfin, il ne dépassait pas le véhicule de Madame [Q] [X].
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES fait valoir que:
— Monsieur [E] [W], qui circulait en inter-files, pour se trouver au niveau du véhicule de Madame [Q] [X] au moment de son changement de voie de circulation, circulait nécessairement plus vite que Madame [Q] [X] ;
— Monsieur [E] [W] circulait en inter-files dans le but de progresser à une vitesse supérieure à celle des autres véhicules ;
— que la vitesse probable de Monsieur [E] [W] était de l’ordre de 60 à 65 km/h ;
Soutenant qu’en vertu de l’article 2 alinéa III du décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015, la vitesse de circulation en inter-files était limitée à 50km/heure, la partie défenderesse estime que Monsieur [E] [W] circulait à une vitesse manifestement excessive tant au regard de la vitesse maximale autorisée qu’au regard des conditions de circulation, relevant, sur ce point, “qu’il faisait encore noir lorsque l’accident de la circulation s’est produit”, de surcroît au niveau d’un tunnel où la présence d’un scootériste en inter-files est difficilement décelable a fortiori en ce que Monsieur [E] [W] n’avait actionné ni ses phares ni ses warning.
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sollicite, pour l’ensemble de ces motifs, une réduction du droit à indemnisation du demandeur de 75 %.
Sur ce,
Au regard de l’ensemble des documents produits par les parties, en particulier le procès-verbal de police du 7 février 2018, il est établi que:
— Monsieur [E] [W] circulait en inter-file comme il en avait le droit, à une vitesse déclarée (à défaut d’autre élément connu) d’environ 50 km/h entre les voies 1 et 2 ;
— Madame [Q] [X] circulant sur la voie 1 à une vitesse déclarée (à défaut d’autre élément connu) d’environ 50-60 km/h, effectuait un changement de file, en passant sur la voie 2, se rabattant ainsi de la gauche vers la droite ;
— Monsieur [E] [W] a percuté avec l’avant de sa motocyclette l’arrière du véhicule de Madame [Q] [X], et, a chuté ;
— Madame [Q] [X] s’est immobilisée quelques mètres plus loin.
Le tribunal relève pour le surplus l’absence de témoin ou de constatation technique pour corroborer l’une ou l’autre des versions sinon autre pièce probante de nature à démontrer, soit une vitesse excessive de Monsieur [E] [W], soit le non-respect de ses obligations d’éclairage ou de signalisation.
D’où il résulte que si le procès-verbal conclut au conditionnel : « vu ce qu’il précède, et nos constatations concernant le point de choc sur place ainsi que nos constatations vidéo, il semblerait ressortir que » Monsieur [E] [W] « soit à l’origine de l’accident », rien ne permet de l’établir, la vitesse des deux véhicules, et, la chronologie de la collision restant indéterminées à l’issue de l’enquête pénale.
Ainsi, en l’absence de certitudes quant aux circonstances exactes de l’accident, sans faute démontrée opposable à Monsieur [E] [W], son droit à indemnisation est intégral.
II- Sur l’évaluation du préjudice
de Monsieur [E] [W]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 1] 1968, âgé par conséquent de 49 ans lors de l’accident, 50 ans à la date de consolidation de son état de santé, 57 ans au jour du présent jugement, auxiliaire de vie au moment des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur le barème de capitalisation applicable
Il conviendra d’utiliser le barème de la Gazette du Palais 2025, au taux de 0,5%, se fondant sur la table reflètant la mortalité de la population générale la plus récente, et, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10, en connaissance de l’inflation générale.
Ce barème combine, en outre, deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt afin de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital et prévenir un enrichissement de la victime tout en actualisant la valeur monétaire.
Eu égard à l’âge de la victime, le tribunal retient le taux de la table “stationnaire”, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
Les parties divergent quant au taux horaire à retenir, Monsieur [E] [W] sollicitant que soit retenu la somme de 20 euros, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, celle de 14 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime du fait de son handicap -avant la consolidation du préjudice- d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit :
2 heures/jour du 20/12/2017 au 15/02/2018
1 heure/jour du 16/02/2018 au 16/03/2018
3 heures/semaine du 17/03/2018 au 15/05/2018.
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
date
20,00 euros
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
20/12/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
15/02/2018
58
jours
2,00
2 320,00 euros
fin de période
16/03/2018
29
jours
1,00
580,00 euros
fin de période
15/05/2018
60
jours
3,00
514,29 euros
3 414,29 euros
En conséquence, la somme de 3.414, 29 euros sera allouée à Monsieur [E] [W] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.1.2. Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Moyens des parties
Monsieur [E] [W] prend comme référence son avis d’imposition 2017 soit 15.852 euros, c’est-à-dire 1.321 euros par mois.
A partir du 17 décembre 2017, le revenu de Monsieur [E] [W] est constitué des versements de la CPAM. Il a ainsi perçu :
Du 17 décembre au 19 décembre 2017 : 80, 91 euros (3 jours)
Du 21 décembre 2017 au 17 janvier 2018 : 906, 08 euros (28 jours)
Du 18 janvier 2018 au 18 avril 2019 : 19.430, 16 euros (456 jours)
Ces sommes étant brutes, il faut déduire 6, 70 % de CSG et CRDS, correspondant à un total 19.049, 20 euros nets.
Monsieur [E] [W] considère donc qu’il aurait dû percevoir 21.620, 30 euros sur 491 jours, fixant sa perte de salaire à 2.571,17 euros, après imputation de la créance de la CPAM.
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES fait valoir:
— qu’au regard du revenu fiscal de référence déclaré en 2016 (14.142 euros), et, des salaires perçus par Monsieur [E] [W] en 2017 (15.220,04 euros), il aurait perçu en moyenne la somme de :
• 14.142 euros + 15.220, 04 euros = 29.362, 04 euros
• 29.362, 04 euros/24 mois = 1.223, 42 euros.
— que de la date de l’accident de la circulation (14 décembre 2017) à la date de la consolidation (18 avril 2019), il s’est écoulé 491 jours;
— que, sur cette période, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES calcule que Monsieur [W] aurait dû percevoir 20.023,30 euros [1.223,42 euros/30 jours x 491 jours]
— qu’il a perçu 20.622,00 euros par la CPAM des Hauts-de-Seine ainsi calculés :
• 36.097,63 euros/858 jours (14/12/2017 au 20/04/2020) = 42 euros
• 42 euros x 491 jours (14/12/2017 à la consolidation au 18/04/2019) = 20.622,00 euros.
— qu’ainsi, la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [E] [W] peut être évaluée à – 598,69 euros :
Perte de salaire théorique : 20.023,30euros
Indemnités journalières : – 20.622,00euros
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES en conclut que Monsieur [E] [W] n’a pas subi de pertes de gains professionnels actuels.
Réponse du tribunal
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 14 décembre 2017 au 18 avril 2019, arrêt de travail qui s’inscrit dans les suites immédiates de son accident et est donc imputable à celui-ci.
Sur ce, au regard des éléments produits, il est établi que :
— Monsieur [E] [W] aurait signé un CDI le 1er octobre 2008 en qualité d’auxiliaire de vie (non produit) ;
— Selon ses bulletins de paie de l’année 2017, il a perçu un montant net imposable de 14.530, 03 euros pour les 11 premiers mois de l’année, soit un salaire moyen net retenu de 1.320, 91 euros [14.530, 03/11 mois]
— Entre le 14/12/2017 et le 18/04/2019, Monsieur [E] [W] aurait dû percevoir la somme de 1.320, 91x (491 jours/30 = 16, 37 mois) = 21.623, 30 euros ;
— La CPAM lui a versé la somme de 20.417,15 euros au titre de ses indemnités journalières brutes jusqu’au 18/04/2019 ;
— Les indemnités journalières étant soumises à la CSG (6,2%) et à la CRDS (0,5%), le calcul des indemnités journalières est de 19.049, 20 euros nets [indemnités journalières brutes – 6, 7 % des indemnités journalières brutes :20.417,15 – (0,067x20.417,15)].
En conséquence, la perte de gains professionnels actuelle de Monsieur [E] [W] s’élève à la somme de 2.574, 10 euros [21.623, 30 – 19.049, 20].
Au regard de la demande formulée par Monsieur [E] [W], cette somme sera ramenée à hauteur de 2.571,17 euros.
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 2.571,17 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1. Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Moyens des parties
Monsieur [E] [W] indique que la perte de gains professionnels futurs doit être calculée suivant la table de la Gazette du palais de 2022 au taux de -1.
Monsieur [E] [W] précise que sa perte de gains échue après déduction des versements de la CPAM s’élève à la somme de 5.638,13 euros, laquelle une fois revalorisée atteint la somme de 6.289,31 euros.
Pour ce qui concerne les pertes de gains professionnels à partir du 16 août 2020 et ce, jusqu’à sa retraite à 65 ans, Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 215.977,20 euros.
Monsieur [W] sollicite ainsi une indemnité globale de 222.266,52 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs depuis la consolidation jusqu’à sa retraite après déduction du capital représentatif de la rente CPAM.
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sollicite le sursis à statuer de la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs notamment en raison de l’absence :
— de mise en cause de tous les organismes tiers payeurs ;
— de production des créances définitives de la [A] et de la société KLESIA ;
— de communication d’autres documents de nature à permettre une évaluation précise de la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [E] [W].
Réponse du tribunal
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, à compter de la date de consolidation.
Sur ce,
Les experts ont conclu dans leur rapport du 12 mars 2020 : « nous sommes d’accord pour dire que l’accident va être à l’origine d’un reclassement professionnel. Il nous a dit qu’il devait avoir une formation de conducteur poids lourd à l’international. Cette formation serait financée par le FONGECIF. Il attend une décision. S’il faisait un tel travail, il faut considérer qu’il y a une plus grande pénibilité dans son travail. Il y avait certes un état antérieur mais qui avait laissé persister très peu de séquelles puisqu’au moment des faits, il avait un travail relativement physique ».
Le tribnunal relève que Monsieur [E] [W] :
— n’a pas versé aux débats son CDI d’auxiliaire de vie signé le 1er octobre 2008 avec son salaire de référence,
— a produit des avis d’imposition incomplets pour les années 2016 à ce jour, ne permettant pas d’apprécier la réalité et l’étendue de sa perte de gains professionnels futurs échue au jour du jugement,
— n’a pas produit ses contrats de prévoyance souscrits auprès de l’organisme KLESIA PREVOYANCE et de la Mutuelle [A] alors qu’il doit justifier des prestations perçues imputables à sa perte de gains professionnels futurs.
Il sera donc sursis à statuer sur la demande de Monsieur [E] [W] formée au titre de la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la communication de pièces complémentaires relatives notamment aux contrats de travail, exhaustivité des impôts sur le revenu et créances de l’organisme KLESIA PREVOYANCE et de la [A], imputables à ce poste de préjudice.
2.2.2. Incidence professionnelle
Moyens des parties
En considérant une retraite à 65 ans, Monsieur [E] [W] estime que :
— il lui restait 15 ans pour améliorer sa moyenne de salaire ; qu’il a ainsi perdu 7.438 euros de retraite de base [346,97 euros annuels soit un capital représentatif de 346,97 x 21,437 pour un homme de 65 ans] ;
— sur l’année 2017, il a cotisé 19.339,44 euros x 7,87 % soit 1.522, 01 qui lui ont donné droit à 81,10 points d’une valeur liquidative de 1,4159 euros par point soit 114,83 euros par année de cotisation ; qu’ainsi, de 50 à 65 ans, il aurait acquis 15,488 x 114,83 euros de retraite complémentaire, soit 1.778,45 euros par an, capitalisés x 21.437 pour un homme de 65 ans, soit 38.125,49 euros.
Le total de la perte de retraite de base et retraite complémentaire serait de 45.563,49 euros [7.438 + 38.125,49].
A titre subsidiaire, le demandeur sollicite une somme forfaitaire de 100.000 euros au titre de son incidence professionnelle, compte-tenu de l’impossibilité de retrouver des revenus équivalents, et, de la pénibilité.
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sollicite le sursis à statuer de la demande formulée au titre de l’incidence professionnelle pour les mêmes motifs que ceux soulevés quant à la demande de sursis à statuer formée sur le poste de la perte de gains professionnels futurs.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Sur ce,
Pour les mêmes motifs que ceux développés pour la perte des gains professionnels futurs, Monsieur [E] [W] doit justifier de l’exhaustivité des prestations perçues par la société KLESIA et/ou la [A] imputables au poste de préjudice de l’incidence professionnelle afin de pouvoir statuer sur la réalité, la nature et l’étendue de son préjudice d’incidence professionnelle.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur la demande formée au titre de l’incidence professionnelle dans l’attente de la communication de pièces complémentaires relatives à l’organisme KLESIA PREVOYANCE et à la [A] imputables à ce poste de préjudice.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties s’opposent quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [E] [W] sollicite un montant de 27, 50 euros/jour, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES proposant un montant de 25 euros/jour.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
100 % du 14/12/2017 au 19/12/2017
50 % du 20/12/2017 au 15/03/2018
25 % du 16/03/2018 au 18/04/2019.
Il convient de retenir une base de 27,50 euros par jour au regard de la demande étant tenu compte de la durée d’un an et demi du handicap subi par Monsieur [E] [W] ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert (en particulier, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 20 décembre 2017 au 15 mars 2018, période durant laquelle la victime ne pouvait pas avoir l’appui complet).
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
dates
27,50 euros
/jour
début de période
14/12/2017
taux déficit
total
fin de période
19/12/2017
6
jours
100%
165,00 euros
fin de période
15/03/2018
86
jours
50%
1 182,50 euros
fin de période
18/04/2019
399
jours
25%
2 743,13 euros
4 090,63 euros
En conséquence, la somme de 4.090,63 euros sera allouée à Monsieur [E] [W] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Souffrances endurées
Moyens des parties
Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 8.000 euros, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES proposant la somme de 5.500 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert qui a pris en compte le fait traumatique, la période d’hospitalisation, les interventions chirurgicales ainsi que les nombreuses séances de rééducation.
En conséquence, au regard de la cotation retenue par l’expert et des douleurs physiques et morales endurées par le demandeur, la somme de 8.000 euros sera allouée à Monsieur [E] [W] au titre de ses souffrances endurées.
2.3.3. Le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 500 euros pour avoir dû marcher sans appui pendant 2 mois puis avec des cannes, tandis que la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sollicite le rejet de la demande, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par les experts.
Réponse du tribunal
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Cependant, Monsieur [E] [W] s’étant vu octroyer un préjudice esthétique permanent, présente bien un préjudice esthétique temporaire jusqu’à la date de sa consolidation, notamment car il a été contraint d’utiliser des cannes, et, qu’il a présenté une cicatrice de 24 cm sur la face antérieure du tibia droit, liée à son intervention chirurgicale, tel que décrite dans le rapport d’expertise du 12 mars 2020.
En conséquence, au regard de la demande et de la nature du préjudice esthétique temporaire, la somme de 500 euros sera allouée à Monsieur [E] [W].
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Monsieur [E] [W] sollicite l’application du point à 2.025 pour un homme âgé de 50 ans à la date de consolidation, avec un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 14 %.
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES propose de retenir un point de 1.400 euros.
Les parties s’accordent quant à l’utilisation de la méthode du point.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un déficit fonctionnel permanent de 14 % qui a pris en compte : la boîterie à la marche, la gêne à l’accroupissement et à l’agenouillement, la montée et la descente des escaliers, le flessum de 10°, la nette limitation à la flexion, la raideur de la tibio tarsienne droite, enfin, l’amyotrophie du mollet et du quadriceps droits.
Monsieur [E] [W] ayant 50 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point de DFP peut être fixée à 2.025 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 28.350 euros.
En conséquence, la somme de 28.350 euros sera allouée à Monsieur [E] [W] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4.2. Préjudice d’agrément
Moyens des parties
Monsieur [E] [W] soutient qu’il pratiquait la marche et la course à pied avant son accident. Il indique qu’il n’était pas inscrit dans un club mais qu’il aimait courir se promener. Cependant, depuis l’accident, son périmètre est restreint à un kilomètre.
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sollicite le rejet de la demande au motif que le demandeur ne démontre aucunement qu’il aurait pratiqué avant son accident la course à pied. La seule mention figurant dans le rapport d’expertise n’a aucune valeur probante dès lors qu’elle ne repose que sur les déclarations de Monsieur [E] [W].
Réponse du tribunal
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert a indiqué dans son rapport : « l’intéressé nous a dit qu’avant l’accident il pratiquait régulièrement la course à pied ce qu’il ne peut plus faire ».
Si Monsieur [E] [W] a indiqué qu’il pratiquait la marche et la course à pied avant l’accident, il n’a en effet versé aucun justificatif permettant d’attester de la réalité de ses activités sportives et de loisirs.
Par conséquent, sa demande formulée au titre de son préjudice d’agrément sera rejetée faute d’être caractérisée.
2.4.3. Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 3.500 euros, la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES proposant la somme de 2.000 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé ce préjudice à hauteur de 2/7 en raison de la boiterie à la marche et des cicatrices.
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de sa situation personnelle, peut être évalué à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, la somme de 3.000 euros sera allouée à Monsieur [E] [W] au titre du préjudice esthétique permanent.
*
* *
Il sera rappelé que Monsieur [E] [W] a déjà perçu une somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle qui viendra en déduction du montant alloué.
III- Sur le doublement des intérêts au taux légal
Moyens des parties
Monsieur [E] [W] fait valoir que l’offre de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES est manifestement insuffisante car elle est de 13.608, 74 euros. Ainsi, il réclame que la défenderesse soit condamnée à payer le double de l’intérêt légal sur les sommes qui seront allouées par le tribunal depuis le 12 août 2020 jusqu’à une offre considérée comme non insuffisante par le tribunal, ou, jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES sollicite le rejet de la demande. Elle fait valoir qu’elle a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception une offre d’indemnisation à Monsieur [E] [W] le 20 juillet 2020,avant l’expiration du délai qui courait jusqu’au 12 août 2020. Elle ajoute que cette offre n’était pas insuffisante, tous les postes de préjudices pouvant être évalués l’ayant été, les autres ayant été réservés en l’absence de justificatifs.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 14 décembre 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L. 211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 18 avril 2019. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 14 août 2018 (8 mois après l’accident), puis une offre définitive avant le 12 août 2020 (5 mois après le rapport définitif de l’expert fixant la date de consolidation).
Une offre définitive a été effectuée par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES le 20 juillet 2020, soit avant l’expiration du délai de 5 mois.
Cette offre n’apparaît pas insuffisante, tous les postes de préjudices évaluables ayant fait l’objet d’une offre, les autres étant restés en mémoire dans l’attente du versement de justificatifs, tels que les dépenses de santé, les frais divers, les pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent ou encore le préjudice d’agrément.
L’ensemble des postes a ainsi été retenu par la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES. Les postes mis en mémoire l’ont été en raison de la nécessité pour le demandeur de produire des justificatifs.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’offre du 20 juillet 2020 soit insuffisante.
Par conséquent, la demande formulée par Monsieur [W] de doublement des intérêts au taux légal sera rejetée.
IV – sur les demandes accessoires
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée en totalité.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu du sursis à statuer qui est ordonné sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, il sera sursis à statuer sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES de voir limiter le droit à indemnisation de Monsieur [E] [W] en raison d’une faute du conducteur qui n’est pas démontrée ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [E] [W] des conséquences de l’accident du 14 décembre 2017 est entier ;
CONDAMNE la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [W], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
• 3.414, 29 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
• 2.571,17 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 4.090, 63 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 28.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes formulées par Monsieur [E] [W] au titre de sa perte de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle dans l’attente de la communication de pièces complémentaires relatives notamment aux contrats de travail, exhaustivité des impôts sur le revenu et des créances de l’organisme KLESIA PREVOYANCE et de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles ([A]) imputables à ce poste de préjudice ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande formulée au titre de son préjudice d’agrément ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [E] [W] au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE (92), opposable à l’organisme KLESIA PREVOYANCE et à la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles ([A]) ;
SURSEOIT A STATUER sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 14 avril 2026 à 10h00 pour production par Monsieur [E] [W] des pièces complémentaires relatives à l’organisme KLESIA PREVOYANCE et à la [A] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 février 2026
Le greffier La Présidente
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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