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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 22/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /5
N° RG 22/01190 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T46Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01190 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T46Q
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence Boyer, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P312
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [H], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [F] [X], assesseure du collège employeur
Mme [Z] [D], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée intérimaire de la société [3], Mme [V] [O], a déclaré avoir été victime d’un accident le 29 juin 2019 dans les circonstances suivantes : “ en se levant du siège du comptoir où elle était assise pour ouvrir une porte à la femme de ménage, elle aurait ressenti une vive douleur au niveau du dos ”. Les lésions se situent au niveau de la région lombaire.
Cette déclaration a été assortie de réserves.
Le certificat médical initial du 29 juin 2019 constate une « lombosciatique droite tronquée L5-L4-L5-S1 » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2019 qui a été prolongé.
Par décision du 16 juillet 2019, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].
La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale.
En l’absence de décision, par requête du 8 décembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [O] dans les suites de son accident du travail survenu le 29 juin 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024, du 20 novembre 2024 et enfin du 30 janvier 2025.
La société demande oralement au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer l’ensemble des arrêts de travail prescrits inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur afin notamment de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident, de dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant, de déterminer la date de consolidation, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens, l’ensemble sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites préalablement communiquées à la société, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [5], dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de communication du dossier médical au médecin mandaté par la société
La société soutient que l’absence de production des pièces médicales par la caisse est sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée. Elle reproche à l’organisme de ne pas justifier de la continuité des soins.
Aux termes de l’article L.142-6 du même code dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
La commission médicale de recours amiable est une commission administrative dépourvue de tout caractère juridictionnel devant laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent pas.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel reste fondé à saisir le juge d’un recours en inopposabilité afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de cette contestation, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions prises par la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
Enfin, la caisse justifie avoir communiqué l’ensemble des arrêts de travail de la salariée qui tous mentionnent la même pathologie, à savoir une lombosciatique droite tronquée.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur soutient que la durée de 396 jours d’arrêt de travail prise en charge au titre de la législation professionnelle est disproportionnée. Elle soutient qu’elle n’a pas eu communication des pièces médicales du dossier et qu’en présence d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, elle se trouve privée de la possibilité de contester efficacement la prise en charge des soins et arrêts liés à l’accident. Elle considère en se fondant sur une note médicale du docteur [L] du 18 septembre 2024 qu’une telle durée s’explique nécessairement par l’existence d’un état antérieur.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial qui est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la guérison ou la consolidation et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail ainsi que l’ensemble des autres certificats de prolongation, les détails des échanges historisés mentionnant l’avis du médecin conseil de sorte qu’elle établit la continuité des soins et arrêts.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société produit une note médicale dans laquelle son médecin conseil considère que pour une colonne lombaire indemne, la contracture disparaît en 10 à 45 jours, que selon l’avis de la haute autorité de santé, en cas de lombalgie la durée de l’accident de travail est d’un jour, que pour une sciatalgie tronquée, sa chronicité renvoie à l’existence d’un état antérieur indépendant de type discopathie dégénérative et il conclut que la durée d’arrêt de travail maximal aurait dû être de 45 jours .Elle fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge chez cette assurée. Ces seuls éléments, qui ne reposent que sur des suppositions, ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail et les soins.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /5
N° RG 22/01190 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T46Q
Sur les autres demandes
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [3] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 juin 2019 ;
— Condamne la société [3] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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