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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01513 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24CA
[L] [Y] [N] [R],
[B] [I] épouse [R]
C/
[E] [T],
[F] [T]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Y] [N] [R]
né le 28 Août 1975 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [B] [I] épouse [R]
née le 21 Janvier 1977 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Myriam SEBBAN, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
DEFENDERESSES :
Madame [E] [T]
née le 11 Juin 1992 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 16] [Adresse 7]
[Localité 6]
Absente
Madame [F] [T]
née le 10 Mai 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 17] [Adresse 13] [Adresse 8]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2023, Monsieur et Madame [L] [R] ont donné à bail à Madame [E] [T] et Madame [F] [T] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 766,67 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, Monsieur et Madame [L] [R] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.771,18 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, Monsieur [L], [Y], [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] ont assigné Madame [E] [T] et Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 octobre 2025 aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise aux bailleurs à la date du 25.06.2025 ;
— A défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs des locataires défaillants, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date de l’ordonnance à intervenir;
— Dire en conséquence que Mme [F] [T] et Mme [E] [T] sont occupantes sans droit ni titre à la date de résiliation ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [F] [T] et Mme [E] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Autoriser Monsieur [L], [Y], [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R], en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il leur plaira aux frais des expulsées ;
— Condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Madame [E] [T] et Madame [F] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clefs ;
— Condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Madame [E] [T] et Madame [F] [T] à payer la somme de 3.542,36 Euros en principal au titre des termes dus à fin juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
— Condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Madame [E] [T] et Madame [F] [T] à payer tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le Tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus.
— Condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Madame [E] [T] et Madame [F] [T] à payer la somme de 700 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner conjointement et solidairement à titre provisionnel Madame [E] [T] et Madame [F] [T] à payer les dépens dont le coût du commandement de payer signifié en date du 25.04.2025, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale ;
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir .
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, Monsieur [L] [R] et Madame [B] [W] épouse [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser leur créance en sollicitant une somme de 6.199,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [L] [R] et Madame [B] [W] épouse [R].
Bien que régulièrement assignées, Madame [E] [T] et Madame [F] [T] ne comparaissent pas ni personne pour elles.
La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défenderesses
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défenderesses non comparantes ayant été régulièrement assignées et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique 5 août 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 17 octobre 2025.
En application du même texte, les bailleurs justifient également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 30 avril 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Monsieur [L] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] ont fait signifier à Madame [E] [T] et Madame [F] [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.771,18 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 25 avril 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Madame [E] [T] et Madame [F] [T], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnées à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [L] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] produisent le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [E] [T] et Madame [F] [T] restent devoir la somme de 6.199,13 euros à la date du 1er octobre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Madame [E] [T] et Madame [F] [T] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Madame [E] [T] et Madame [F] [T] doivent, par conséquent, être condamnées au paiement de la somme de 6.199,13 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [E] [T] et Madame [F] [T] seront également condamnées au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 885,59 euros.
Les époux [R] demandent la condamnation « conjointe et solidaire » des défenderesses, ce qui est contradictoire. Toutefois, le contrat de bail du 15 novembre 2023 contient une clause de solidarité qui prévoit un engagement « solidaire » des locataires.
En conséquence, Madame [E] [T] et Madame [F] [T] seront condamnées solidairement au paiement de leur dette, comme sollicité par les bailleurs.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [T] et Madame [F] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenues aux dépens, Madame [E] [T] et Madame [F] [T] seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 26 juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 novembre 2023 et liant Monsieur [L], [Y], [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] à Madame [E] [T] et Madame [F] [T], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] [Localité 15][Adresse 5]) ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [E] [T] et Madame [F] [T] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [E] [T] et Madame [F] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L], [Y], [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 885,59 euros ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [T] et Madame [F] [T] à payer à Monsieur [L], [Y], [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] à titre provisionnel la somme de 6.199,13 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Madame [E] [T] et Madame [F] [T] à payer à Monsieur [L], [Y], [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [T] et Madame [F] [T] à payer à Monsieur [L], [Y], [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de Monsieur [L], [Y], [N] [R] et Madame [B] [W] épouse [R] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [T] et Madame [F] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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