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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 29 avr. 2025, n° 23/06779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/06779 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMHI
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 25 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P] détient plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Banque Populaire du Nord.
Il soutient avoir été victime d’une escroquerie le 29 juin 2022 portant sur trois prélèvements bancaires d’un montant de 5.000 euros chacun, et d’un paiement en ligne d’un montant de 699 euros, soit un montant total de 15.669 euros.
Après avoir vainement sollicité remboursement de ces sommes auprès de la Banque Populaire du Nord, Monsieur [P] a saisi la médiateure de la consommation auprès de la Fédération Nationale des Banques Populaires mais n’a pas donné suite à sa proposition.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2023, Monsieur [P] a assigné la Banque Populaire du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [P] sollicite, au visa des articles L.133-19 IV, L.133-23 du code monétaire et financier, et 1240 du code civil, de :
Déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence Débouter la Banque Populaire du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Banque Populaire du Nord à payer à Monsieur [P] la somme totale de 15.699 € correspondant au montant total des prélèvements frauduleux non remboursés, avec intérêt au taux légal capitalisés à compter du 11 avril 2023, date de la mise en demeure ; Condamner la Banque Populaire du Nord à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; Condamner la Banque Populaire du Nord à payer à Monsieur [P] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Banque Populaire du Nord aux entiers dépens de l’instance ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la Banque Populaire du Nord sollicite, au visa des articles L133-16, L133-17, L133-19-IV, L133-23 du Code monétaire et financier, de :
Débouter purement et simplement Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à payer à la Banque Populaire du Nord, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 €, Le condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation
Monsieur [P] fait notamment valoir qu’à l’occasion d’un changement de mutuelle, il a reçu un SMS, contenant un lien, aux fins de mise à jour de ses coordonnées, notamment bancaires, sur le site AMELI. Il indique avoir été, 16 jours plus tard, contacté téléphoniquement par un interlocuteur s’étant présenté comme le « service des fraudes » de la Banque Populaire du Nord, lui affirmant avoir observé des mouvements suspects sur son compte ; qu’il a alors été guidé dans un processus d’annulation des opérations par son interlocuteur, processus au cours duquel il a validé plusieurs opérations en pensant les annuler.
Il soutient que la charge de la preuve de la négligence grave de l’utilisateur des moyens de paiement incombe à l’établissement bancaire, et que ce dernier doit également démontrer que l’opération n’a pas été affectée par une déficience technique.
Il soutient qu’il était impossible de déceler une fraude, compte tenu de sa qualité de consommateur profane et compte tenu du mode opératoire mis en œuvre par les auteurs de la fraude. Il souligne la précision de son interlocuteur dans les échanges, et notamment sa connaissance approfondie d’informations détenues par la seule banque ; il soutient par ailleurs n’avoir jamais communiqué ni son cryptogramme, ni aucun code. Il indique en outre n’avoir jamais authentifié l’achat en ligne sur le site Boulanger.com pour la somme de 699 euros. Il soutient que l’utilisation de l’instrument de paiement ou des données personnelles ne suffisent pas à établir la négligence grave.
Il affirme que le système de sécurité de la Banque Populaire du Nord a été défaillant, compte tenu de ce que trois virements conséquents ont été effectués en l’espace de quelques minutes à l’égard d’un nouveau bénéficiaire, sans délai d’enregistrement de ce dernier.
Il soutient encore qu’il a fait opposition à sa carte bancaire dès le 29 juin, et a fait opposition aux opérations litigieuses dès le 30 juin 2022 alors que la banque prétend n’en avoir eu connaissance que le 6 juillet ; que la banque ne prouve pas avoir procédé à une procédure de recall, ou en tout état de cause, elle l’a mise en application trop tardivement pour qu’elle soit efficace.
La Banque Populaire du Nord soutient quant à elle que Monsieur [P] a commis une négligence grave compte tenu des nombreuses mises en garde concernant l’impératif de ne jamais communiquer ses codes personnels, mais également compte tenu des mises en garde officielles tendant à alerter les usagers sur le processus de la fraude dite « phishing ». Elle soutient qu’il a également fait preuve d’une négligence grave en renseignant ses coordonnées bancaires hors du site officiel AMELI, en répondant aux demandes d’un soi-disant conseiller le contactant avec un numéro inconnu, alors que cette pratique est proscrite, et en changeant ses codes de sécurité à la demande de son interlocuteur sans avoir procédé à la moindre vérification. Il a encore validé des opérations dont il n’était pas à l’origine en contournant ainsi le système de sécurité renforcé par authentification forte.
*
Il résulte des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération.
Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’art. L. 133-19.
L’article L133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Au visa des articles L133-16, L133-17, L133-19, IV, et L133-23 du code monétaire et financier, la Cour de cassation juge que s’il appartient à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont lies ont été effectivement utilisées.
*
En l’espèce, Monsieur [P] soutient que la somme de 15.699 euros a été prélevée de son compte bancaire par l’escroquerie alléguée. Toutefois, aux termes des relevés de compte produits par Monsieur [P] au 30 juin 2022 et au 29 juillet 2022 (pièces 3 et 5), n’apparaissent que les opérations suivantes au débit du compte :
Virement de 5.000 euros le 29 juin 2022 de Monsieur [J] [P] vers Monsieur [Y] [M],Virement de 5.000 euros le 30 juin 2022 de Monsieur [J] [P] vers Monsieur [J] [P],Achat en ligne sur le site Boulanger.com de 699 euros le 1er juillet 2022.
Ainsi, le litige ne porte pas sur la somme de 15.699 euros comme le prétend le demandeur, mais sur la somme de 5.699 euros, dans la mesure où le virement du 30 juin 2022 avait pour destinataire l’intéressé.
Ceci étant précisé, la Banque populaire ne conteste pas qu’il ne s’agisse pas d’opérations autorisées au sens des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier. Il incombe ainsi à l’établissement bancaire de rapporter la preuve de la négligence grave de Monsieur [P].
Aux termes de sa plainte, déposée le 30 juin 2022, Monsieur [P] indique avoir été contacté téléphoniquement par le 07.80.95.83.41, et que son interlocuteur s’est faussement présenté comme un représentant du service des fraudes de la Banque populaire l’informant de mouvements suspects sur son compte. Monsieur [P] a indiqué de manière constante que cette personne détenait des « informations personnelles » sur son compte bancaire et ses bénéficiaires, sans être plus précis quant aux informations en question.
Il ne produit aux débats aucun élément permettant de savoir en quoi ont consisté les manœuvres de son interlocuteur, se contentant d’affirmer dans ses écritures que son interlocuteur lui a fait valider des opérations par un code reçu par SMS après lui avoir fait redémarrer son application bancaire et changer ses codes de sécurité.
Si le procédé décrit correspond au mode opératoire classique du « spoofing », il n’en demeure pas moins que Monsieur [P] s’est montré gravement négligent en acceptant de modifier les codes de sécurité de son application bancaire à la demande d’une personne ne s’étant pas présentée comme son conseiller bancaire, et ce depuis un numéro de téléphone portable dont il n’a pas vérifié l’origine, même de manière sommaire.
A titre surabondant, Monsieur [P], qui prétend que ce procédé aurait été mis en œuvre suite à la réception d’un SMS émanant prétendument d’AMELI et visant à lui faire modifier ses coordonnées bancaires sur le site dédié, s’est montré négligent en poursuivant la procédure alors que l’adresse du site mentionnée dans ce message (https://nouvelle-carte.fr) était particulièrement suspecte et ne semblait pas authentique.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande tendant à voir la Banque populaire du Nord condamnée à lui rembourser les sommes sollicitées.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive
Dans la mesure où les demandes principales de Monsieur [P] ont été rejetées, aucune résistance abusive ne saurait être reprochée à la Banque Populaire du Nord.
Monsieur [P] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Monsieur [P], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, la demande de la Banque Populaire du Nord fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de remboursement de la somme de 15.699 euros par la Banque Populaire du Nord ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire du Nord pour résistance abusive ;
DIT que Monsieur [J] [P] conservera la charge des entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Banque Populaire du Nord de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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