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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 juil. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RIVP, CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 02 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AEK
N° MINUTE :
24/00093
DEMANDEUR(S):
DEFENDEUR(S):
[G] [E]
AUTRE(S) PARTIE(S):
CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
DIVISION SUD DE LA GÉRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
AUTRE(S) PARTIE(S)
CAF DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Déborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de situation de surendettement le 16 novembre 2023.
Par décision du 7 décembre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par décision du 11 janvier 2024, la commission a décidé d’ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée le 17 janvier 2024 à la société RIVP qui l’a contestée par courrier en date du 19 janvier 2024, faisant état d’une augmentation incessante de la dette.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 2 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
La société RIVP, représentée par son conseil a indiqué maintenir son recours et a précisé ne pas soulever la mauvaise foi du débiteur. Elle demande un renvoi de son dossier à la commission, faisant valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. S’agissant du montant de sa dette, elle indique qu’elle s’élève à plus de 70 000 euros, tout en précisant que le débiteur fait des règlements partiels du loyer courant. Sur le caractère non-irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, elle expose qu’il a deux enfants qui sont majeurs et qui devraient percevoir des ressources prochainement.
Monsieur [F] [E] a comparu en personne à l’audience. Concernant le montant de la dette envers la société RIVP, il soutient qu’un précédent dossier de surendettement a effacé cette dette pour un montant de 38 000 euros, et ne pas savoir pourquoi l’effacement n’a pas été total. Le débiteur déclare également de façon contraire qu’il n’a pas bénéficié d’un précédent plan de surendettement. S’agissant de sa situation personnelle, il confirme être marié et avoir quatre enfants, dont trois à sa charge qui sont âgés de 11, 17 et 20 ans. Il précise que sa femme est handicapée et qu’elle perçoit l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) pour la somme de 900 euros, tout comme sa fille qui la perçoit à hauteur de 142 euros. Il indique être lui-même en situation de handicap et percevoir la somme de 900 euros d’AAH. Il ajoute recevoir 505 euros d’aide personnalité au logement (APL) et disposer d’un véhicule de 7 places lui permettant de véhiculer sa femme handicapée qui est en fauteuil roulant. Concernant ses charges, il expose régler un loyer de 1 170 euros charges comprises. S’agissant de ses perspectives de retour à meilleur fortune, il explique que son fils âgé de 20 ans cherche un emploi à la RATP comme conducteur de Tramway, et que sa fille de 17 ans passe le bac. Enfin, il estime pouvoir disposer d’une petite capacité de remboursement par mois.
L’autre créancier, convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société RIVP a effectué son recours par courrier adressé à la commission en date du 19 janvier 2024 et les mesures imposées lui ont été notifiées le 17 janvier 2024.
Ainsi son recours a été effectué dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il sera déclaré recevable.
Sur le bienfondé du recours
Sur le montant de la créance de la RIVP
L’article L.741-5 du code de la consommation dispose, qu’au stade de la contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis que, réciproquement, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la société RIVP expose à l’audience que sa créance actuelle est de plus de 70 000 euros. Elle verse aux débats un relevé de compte arrêté au 30 avril 2024 indiquant que Monsieur [F] [E] est redevable de la somme de 70 520,26 euros.
Monsieur [F] [E] oppose quant à lui le fait qu’il a bénéficié d’un effacement de sa dette envers la RIVP pour un montant de 38 000 euros.
L’état des créances établi par la commission le 24 janvier 2024 a retenu un montant de 38 425,87 euros au titre de la créance de la RIVP.
L’effacement dont fait état Monsieur [F] [E] résulte certainement de la décision de la commission d’établir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit qui est présentement contesté, de sorte qu’aucune dette n’a pour le moment été effacée, puisque la décision est suspendue en raison du recours exercé par la société RIVP.
Monsieur [F] [E] ne justifie pas avoir déposé un précédent dossier de surendettement pour les dettes mentionnées dans l’état des créances du 24 janvier 2024 et il ressort du CERFA de dépôt de son dossier qu’il a mentionné ne jamais avoir bénéficié de la procédure de surendettement malgré ses déclarations contradictoires à l’audience.
Par ailleurs, le décompte remis par la société RIVP contient une reprise de solde antérieur au 21 janvier 2021 d’un montant de 40 862,54 euros qui n’est pas justifiée par la requérante.
Ainsi, la société RIVP ne rapporte pas la preuve certaine, comme la charge lui en incombe, du montant de sa créance, et en l’absence d’accord sur le montant dû par Monsieur [F] [E] avec ce dernier, il convient de fixer le montant de la créance de la société RIVP à la somme reconnue par Monsieur [F] [E], soit 38 425,87 euros.
En conséquence, la créance de la société RIVP sera fixée à la somme de 38 425,87 euros et le passif total de Monsieur [F] [E] sera fixé au même montant.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il convient d’apprécier la situation de Monsieur [F] [E] au jour de l’audience avec les éléments d’actualisation de sa situation remis lors de celle-ci.
En l’espèce, il dispose d’un véhicule évalué à 5 600 euros qui lui est indispensable pour véhiculer sa femme en situation de handicap, de sorte qu’il ne sera pas retenu comme un actif disponible.
Il est âgé de 55 ans, marié avec trois enfants à charge âgés de 11, 17 et 20 ans et locataire.
Il apparait que sa femme et l’une de ses filles perçoivent des revenus selon les déclarations du débiteur et des documents remis, de sorte qu’une contribution aux charges de tiers non déposant sera retenue dans les ressources du débiteur.
Au jour de l’audience, les ressources de Monsieur [F] [E] sont donc les suivantes :
— Pension invalidité de Monsieur [F] [E] : 548,36 euros net (selon relevé de paiement de mars 2024)
— AAH : 423,01 euros (selon attestation de paiement CAF du mois de mars 2024) ;
— APL : 500,55 euros (selon attestation de paiement CAF du mois de mars 2024) ;
— RLS : 96,87 euros (selon quittance de loyer d’avril 2024) ;
— Aides Centre Action Social : 153 euros et 214,84 euros (selon relevé des opérations sur le livret A de Monsieur [F] [E])
— Contribution charges tiers non déposant (CCND) : 1 289,04 euros (calculé selon les revenus perçus par son épouse soit 971,37 euros d’AHH, 465,90 euros d’allocation familiale et 277, 23 euros de complément familial, et également des revenus perçus par sa fille, soit 142,70 euros d’AHH, pour un total cumulé pris en compte de 1 857,20 euros)
Les ressources mensuelles totales de Monsieur [F] [E] s’élèvent ainsi à la somme de 3 225,67 euros par mois.
Ses charges doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission actualisée par les éléments remis à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
— Forfait de base pour un foyer de cinq personnes (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1 501 euros ;
— Forfait habitation pour un foyer de cinq personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone): 284 euros ;
— Forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 293 euros
— Loyer (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 990 euros (selon quittance de loyer du mois d’avril 2024).
Les charges totales de Monsieur [F] [E] s’élèvent ainsi à la somme de 3 068 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc de 157,67euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 1148,44 euros
Il doit être constaté que Monsieur [F] [E] dispose d’une capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est possible.
Dès lors, au regard de ces éléments, il apparait que la situation de Monsieur [F] [E] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier de Monsieur [F] [E] à la commission pour l’actualisation de sa situation, et notamment de ses ressources, et le cas échéant, l’établissement de mesures classiques de désendettement.
Au regard de la situation financière des parties, il convient de laisser à chacune d’elles la charge des dépens qu’elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société RIVP à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 11 janvier 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [E] ;
FIXE pour la présente procédure la créance de la société RIVP à la somme de 38 425,87 euros ;
DIT que la situation de Monsieur [F] [E] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [F] [E] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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