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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 4 déc. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6TK
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2025
ENTRE :
Syndic. de copro. [Adresse 3] représentée par la SARL BERTAUX HAMON, SARL dont le siège social est [Adresse 6],
[Adresse 5]
Représenté par: Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN substitué par Me D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
S.C.I. SIR [V], sci immatriculée au RCS de COUTANCES sous le n°793450636
[Adresse 1]
Prise en la personne de Mr [X] [W] et Mme [Y] [U], les gérants
Représenté à l’audience par Mme [Y] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
CCC dossier
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI SIR [V] est propriétaire des lots 2 (local commercial) et 14 (cave) dans un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 3], située [Adresse 4] (50).
La SARL BERTAU HAMON – Cabinet FAUDAIS est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] selon contrat régularisé prenant effet le 01/01/2023 et prenant fin le 31/12/2025, reconduit pour prendre effet à compter de cette date au 31/12/2028.
Exposant que la SCI SIR [V] restait lui devoir des charges de copropriétés malgré plusieurs mises en demeure et une sommation de payer en date du 02/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL BERTAU HAMON – Cabinet FAUDAIS, a fait assigner la SCI SIR [V], par acte du 4 septembre 2025, devant le Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4518,90 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25/07/2025 et ce avec intérêt légal à compter du 02/12/2024, outre la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 1250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge tous les dépens.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 2 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL BERTAU HAMON – Cabinet FAUDAIS, lui-même représenté par son conseil, réitère ses demandes sollicitant la condamnation solidaire de la société défenderesse à lui payer les sommes mentionnées aux termes de son assignation.
La SCI SIR [V], représentée par sa co-gérante, Mme [U], a comparu et sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Mme [U], pour la SCI SIR [V], a été invitée à transmettre à la juridiction, par note en délibéré, les pièces comptables justifiant de la situation financière de de la SCI.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété arrêtées au 25/07/2025
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses”.
Il résulte des dispositions de cet article que dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires régulièrement tenue a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision dans le délai imparti par l’article 42 de cette même loi, que chacun des copropriétaires doit payer la quote-part de charges en résultant et ce, même s’il n’a pas donné son approbation auxdits comptes.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que la SCI SIR [V] n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété pour un montant de 4468,90 euros suivant décompte en date du 25/07/2025.
Il sollicite en outre une somme de 50 euros au titre des “frais de constitution du dossier contentieux (huissier/avocat)” en application des dispositions du contrat de syndic.
Les pièces produites par le Syndic (procès-verbaux des assemblées générales des 17/04/2023, 22/04/2024 et 06/03/2025, contrats de syndic, extrait de compte de la SCI SIR [V] arrêté au 25/07/2025, sommation de payer en date du 02/12/2024) établissent le bien fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 4518,90 euros.
Au demeurant, la SCI SIR [V] ne conteste ni le principe ni le montant des charges de copropriétés et des sommes dues pour la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] suivant le contrat régularisé avec le syndic.
Il convient en conséquence, de condamner la SCI SIR [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL BERTAU HAMON – Cabinet FAUDAIS, la somme de 4518,90 euros suivant décompte arrêté au 25/07/2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] sollicite paiement d’une somme complémentaire de 1500 euros en application de l’article 1231-6 du code civil .
L’article 1231-6 du code civil énonce :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure … Le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse. Il en est de même de l’existence d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur les délais de paiement
La SCI SIR [V] sollicite des délais de paiement.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
Mme [U] est éducatrice auprès du Centre Départemental de l’Enfance de [Localité 8] et perçoit à ce titre un salaire de l’ordre de 2400 euros par mois outre des allocations familiales de 151 euros par mois. Mme [U] vit seule et a la charge deux enfants de 7 et 10 ans. Elle s’acquitte d’un loyer de 700 euros par mois et indique avoir une créance fiscale suivant échéances mensuelles de 512 euros (reste 4 mensualités).
Mme [U] indique être propriétaire d’un immeuble de 7 logements (dont les loyers perçus s’élèvent à 1350 euros) lequel fait actuellement l’objet d’un litige judiciaire (affaire soumise au Tribunal Judiciaire de Coutances mise en délibéré au 10/11/2025).
Le couple a constitué une SCI qui a fait l’acquisition (en souscrivant des emprunts) de plusieurs immeubles actuellement donnés en location.
M. [W], sous curatelle renforcée de l’UDAF de la Manche, sollicite (par courrier) des délais de paiement. Il indique ne disposer pour toute ressouce que de l’AAH pour 294.65 euros. M. [W] est domicilié au sein de la Résidence [Adresse 2] dans un logement dont le couple est propriétaire et actuellement mis en vente. Il sollicite le bénéfice d’un report de paiement faisant valoir que la décision judiciaire susceptible d’intervenir le 10/11/2025 pourrait lui permettre de solder sa créance auprès du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3].
Mme [U] propose d’apurer la dette de la SCI auprès du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] par mensualités de 250 euros. Elle précise ne détenir les pièces comptables de la SCI SIR [V] car l’UDAF, curateur de M. [W] les détient.
Le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] indique ne pas avoir reçu mandat pour accepter le principe de délais de paiement et s’en rapporte à justice sur ce point.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de délai et de report de paiement dans les conditions spécifiées au dispositif de la présente décision.
Il convient cependant de prévoir une clause de déchéance du terme en cas de non respect des modalités de paiement de l’arriéré, la totalité de la dette redevant exigible en cas de défaillance de la SCI SIR [V].
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI SIR [V], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL BERTAU HAMON – Cabinet FAUDAIS la charge de la totalité des frais qu’il a du exposer en justice. La SCI SIR [V] sera condamnée à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (étant précisé que les défendeurs sont dores et déjà condamnés à régler une somme de 50 euros à ce titre).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par défaut et en premier ressort,
Condamne la SCI SIR [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], située [Adresse 3] à Saint-Lô (50), représenté par son syndic, la SARL BERTAU HAMON – Cabinet FAUDAIS, la somme de 4518,90 euros suivant décompte arrêté au 25/07/2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;
Autorise la SCI SIR [V] à s’acquitter de cette somme (outre les frais irrépétibles de 450 euros) par versements mensuels consécutifs de 250 euros, dans la limite de 20 mois ;
Dit le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,
Dit que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SCI SIR [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL BERTAU HAMON – Cabinet FAUDAIS, une somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
Condamne la SCI SIR [V] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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