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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 févr. 2026, n° 25/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03096 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKP7
Minute N°26/00046
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 13 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [F] [L]
née le 21 Octobre 1986 à ROANNE (42300)
de nationalité Française
5, rue Regimbaud
83000 TOULON
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97 ALL A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Service surendettement-
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [F] [L] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec une mensualité retenue de 975,82 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2025, la débitrice a contesté ces mesures, à la suite d’une notification des mesures imposées par la Banque de France le 18 mars 2025, puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, seule la débitrice a comparu.
Elle déclare que les dettes ont été générées par son ex-conjoint. Elle ajoute avoir réussi le concours d’infirmière et avoir bénéficié d’un report en septembre 2026. Elle précise que dès le mois d’août 2026, elle ne sera payée que 85% de son salaire de base, et qu’elle ne va plus travailler de nuit ni les week-ends. Par ailleurs, elle mentionne le fait que son ex-conjoint a acheté une voiture de sport et une maison. Elle déclare résider dans un logement social et faire très attention à ses dépenses. En outre, elle souligne le fait que sa fille est en 1ère année de licence à LA GARDE, raison pour laquelle elle effectue des virements sur son compte bancaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 18 mars 2025 et a adressé son recours le 24 mars 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
En l’espèce, la débitrice affirme et justifie d’une évolution à venir dans sa situation financière et sociale. Si cette dernière perçoit à ce jour un salaire d’aide-soignante variant chaque mois en fonction des nuits et week-ends qu’elle effectue (2 498,49 euros au mois de septembre 2025, 2 682,10 euros au mois d’octobre 2025 et 3 711,26 euros au mois de novembre 2025), il est constant que cette situation n’est pas pérenne. En effet, la débitrice déclare à l’audience avoir réussi le concours d’infirmière et justifie le report de sa rentrée de formation en soins infirmiers en septembre 2026 (courrier électronique de la Croix-Rouge Française en date du 08 juillet 2025). A ce titre, elle mentionne le fait qu’elle ne percevra plus que 85% de son salaire de base à compter du mois d’août 2026, à savoir la somme de 1 910,00 euros (traitement de base), et qu’elle ne fera plus de nuits ni de week-ends.
Ainsi, la situation financière de la débitrice a évolué depuis l’état descriptif au 27 mars 2025 élaboré par la commission de surendettement des particuliers et n’est actuellement pas établie ni stabilisée.
Partant, les ressources et charges de la débitrice étant évolutives, il n’est pas possible à ce jour d’évaluer avec précision sa situation financière actuelle et future ni ses facultés contributives résiduelles.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il paraît judicieux d’octroyer à la débitrice une mesure de suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois et ce, afin de lui permettre de retrouver une stabilité financière et sociale ainsi que d’évaluer avec précisions sa capacité de remboursement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, il appartiendra à la débitrice de revenir vers la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, la débitrice devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [F] [L] recevable et y fait droit ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la commission de surendettement pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de la débitrice ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, la débitrice devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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