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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 nov. 2025, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ICBX
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/11/25
à la SELARL AVOCAJURIS
Copie certifiée conforme le 05/11/25
à Me Ségolène CLEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SL MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [Y] a fait l’acquisition d’un corps de ferme en galets roulés à [Localité 6], qu’il a entrepris de rénover entièrement tout en y habitant afin de s’y installer avec sa compagne et ses trois enfants.
Il a pris contact avec la société SL MENUISERIES pour l’installation de menuiseries (portes fenêtre et fenêtres) pour sa maison.
La société SL MENUISERIES s’est rendue sur place le 9 novembre 2022 pour une visite technique pour la prise des côtes.
Un devis a été établi, d’un montant de 15.800 euros, qui a été accepté par Monsieur [O] [Y] le 11 avril 2023.
Monsieur [O] [Y] réglait la somme de 14.220 euros.
Par courriel du 28 septembre 2023, la société SL MENUISERIES indiquait ne pouvoir intervenir pour certaines menuiseries, en l’absence de reprise des tableaux, et sollicitait le versement de l’acompte restant. Monsieur [O] [Y] procédait au règlement de la somme demandée. Le 29 septembre 2023, la société SL MENUISERIES disait ne pouvoir intervenir en l’état.
Le même jour, Monsieur [O] [Y] adressait à la société SL MENSUISERIES une mise en demeure de poser les menuiseries.
Monsieur [O] [Y] a sollicité la société TARAVELLO, et a validé auprès d’elle un nouveau devis le 02 octobre 2023, afin de procéder à la pose des menuiseries.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Monsieur [O] [Y] a assigné la société SL MENUISERIES devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, demandant la condamnation de la société SL MENUISERIES à lui rembourser le montant de l’acompte versé ainsi qu’à l’indemniser des préjudices financiers, moral et de jouissance subis.
Par ordonnance du 07 février 2024, il a été débouté de ses demandes, le Juge des référés disant n’y avoir lieu à référé.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, Monsieur [O] [Y] a assigné la société SL MENUISERIES devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 mars 2025, il demande au Tribunal de :
* JUGER que l’inexécution contractuelle dans l’accomplissement du devis signé le 11 avril 2023 par la société SL MENUISERIES est incontestable,
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat,
* CONDAMNER la société SL MENUISERIES à régler à Monsieur [Y] lasomme de 14.220 €, en conséquence de la résolution contractuelle,
* CONDAMNER la société SL MENUISERIES à régler à Monsieur [Y] la somme de 6.641,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier, moral et de jouissance,
* CONDAMNER la société SL MENUISERIES à verser à Monsieur [Y] la somme de 4.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* DÉBOUTER la société SL MENUISERIES de ses demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNER la société SL MENUISERIES aux dépens de la présente instance et à ceux du référé.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société SL MENSUISERIES demande de :
— RECEVOIR la société SL MENUISERIES en ses présentes conclusions et les déclarer bien fondées.
— DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait la responsabilité de la Société SL MENUISERIES
— DEBOUTER Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser la somme de 1.580 euros à titre de dommages et intérêts
— CONDAMNER Monsieur [Y] à venir récupérer lesdites menuiseries sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société SL MENUISERIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”.
L’article 1224 du même Code ajoute que : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”.
L’article 1112-1 du Code civil dispose quant à lui que : “[Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”.
Le devis de la société SL MENUISERIES accepté par Monsieur [O] [Y] précise que : “Les mesures seront à reprendre après validation du devis car vous devez faire tracer les points de niveau. Vous vous chargerez de déposer les ébrasements en placo, faire reprendre les maçonneries (tableau etc), faire les pièces d’appuis avec rejingot de 20mm, faire les reprises du placo après la pose des menuiseries. Les raccords maçonnerie, plâtre et peinture ne sont pas compris dans ce devis.”.
S’en est suivi un échange de courriels entre les parties, au cours duquel la société SL MENUISERIES indiquait notamment : “J’ai fait le point avec le technicien, il n’a pas besoin de repasser sur le chantier si votre maçon s’adapte aux menuiseries. Je passe la commande des menuiseries et demande à BROC de nous fournir les plans de maçonnerie afin que vous puissiez les transmettre à votre maçon. Il faudra absolument que celui-ci respecte bien ces plans pour l’installation des menuiseries.”. Après d’autres échanges concernant des précisions à apporter sur les dimensions d’une porte-fenêtre, Monsieur [O] [Y] répondait le 04 mai 2023: “Super c’est parfait pour nous. Vous pouvez passer la commande des menuiseries avec les dimensions notées sur le devis mon maçon fera la reprise des tableaux pour l’installation des menuiseries.”.
Il ressort de ces éléments un accord des parties sur le fait qu’un maçon mandaté par Monsieur [O] [Y] devait intervenir préalablement à la pose des menuiseries, suivant des plans transmis par la société SL MENUISERIES, et ajuster les dimensions des ouvertures à ces plans.
Dès lors, le fait que les mesures prises par la société TARAVELLO ou par le commissaire de justice puissent différer de celles retenues par la société SL MENUISERIES ne saurait démontrer une faute de celle-ci dans l’exécution de ses obligations contractuelles, puisqu’il était convenu qu’un maçon intervienne selon des plans fournis par la société SL MENUISERIES, ce qui devait conduire à l’adaptation entre les ouvertures et les menuiseries commandées.
Or Monsieur [O] [Y] ne conteste pas que le maçon ne soit pas intervenu, ce alors que cette intervention lui incombait.
N’ayant pas satisfait à ses obligations, il ne peut reprocher à la société SL MENUISERIES de ne pas avoir posé les menuiseries commandées, quand bien même le courriel de celle-ci du 28 septembre 2023 indiquerait que seule la pose de “certaines” menuiseries ne peut être réalisée du fait de l’absence des travaux de maçonnerie, d’autant que, par courriel du 29 septembre 2023, la société SL MENUISERIES exposait avoir par ailleurs constaté que les pièces d’appuis ne présentaient pas le rejingot demandé, et expliquait ne pas être en mesure d’intervenir sur le chantier sans risque.
Dans la suite de ce courriel, la société SL MENUISERIES invitait en outre Monsieur [O] [Y] à revenir vers elle une fois les travaux de maçonnerie effectués, et n’a donc pas définitivement refusé d’intervenir comme cela est soutenu.
Monsieur [O] [Y] ne saurait non plus soutenir ne pas avoir été suffisamment informé par la société SL MENUISERIES, ce alors que les travaux de mensuiserie à sa charge étaient explicitement énumérés dans le devis. Le demandeur ne démontre pas en quoi les travaux préconisés auraient été selon lui inadaptés à sa situation.
Il s’ensuit que [O] [Y] ne rapporte la preuve d’aucun manquement contractuel imputable à la société SL MENUISERIES, et que ses demandes seront rejetées.
Sur la demande de la société SL MENUISERIES en règlement du solde du devis :
La société SL MENUISERIES demande à titre de dommages et intérêts le règlement de l’intégralité du devis, au vu des préjudices subis du fait de l’inexécution par Monsieur [O] [Y] de ses obligations. Il invoque donc sa responsabilité contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [O] [Y] a effectivement manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas les travaux de maçonnerie qui avaient été prévus et qui conditionnaient l’intervention de la société SL MENUISERIES.
Cependant, celle-ci indique dans ses écritures avoir été réglée de la somme de 14.220 euros et avoir exposé la somme de 12.463,06 euros en règlement des menuiseries qu’elle avait commandé. Elle a donc pu conserver à son profit la somme de 1.756,94 euros, et ne justifie pas avoir subi un préjudice excédant cette somme. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le sort des menuiseries :
Les travaux n’ayant pu être réalisés du fait de Monsieur [O] [Y], celui-ci sera condamné à venir récupérer les menuiseries commandées par la société SL MENUISERIES dans l’optique de la réalisation de son chantier, suivant le devis du 11 avril 2023, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [O] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les dépens de l’instance en référé, sur lesquels il a déjà été statué, ainsi qu’à verser à la société SL MENUISERIES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société SL MENUISERIES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à récupérer les menuiseries commandées par la société SL MENUISERIES dans l’optique de la réalisation de son chantier, suivant le devis du 11 avril 2023, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à verser à la société SL MENUISERIES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les dépens de l’instance en référé.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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