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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 7 mars 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Juge de l’Exécution statuant en matière de saisies immobilières
******
JUGEMENT RECTIFICATIF
******
JUGEMENT PRONONCE LE : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00516
AFFAIRE : S.C.I. LA SALADELLE C/ S.A. CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR, [Z] [V], [I] [L]
Destinataires :
Me Morgane ARMAND
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT
la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Grégory SABOUREAU
GREFFIER : Julie CROS
DEMANDERESSE
S.C.I. LA SALADELLE
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 3], immatriculée sous le n°378 536 908, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Morgane ARMAND, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 9], immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°415 176 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant, et par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Mme [Z] [V]
domiciliée [Adresse 7] – [Localité 2], intervenant volontairement tant in personam qu’en qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12], domiciliée : chez Me Frédéric ORTEGA Avocat, [Adresse 6] – [Localité 12]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Mme [I] [L]
domiciliée [Adresse 10] – [Localité 8], intervenant volontairement tant in personam qu’en qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12], domiciliée : chez Me Frédéric ORTAGA Avocat, [Adresse 6] – [Localité 12]
représentée par la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
******
EXPOSE
Par jugement du 22 janvier 2025, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes a :
« CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI LA SALADELLE ; / CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00516 et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ; / CONDAMNE la SCI LA SALADELLE à verser à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR une somme totale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; / CONDAMNE la SCI LA SALADELLE aux dépens de l’instance ».
Par acte du 22 janvier 2025, le conseil de Mme [Z] [V] et Mme [J] [L] a présenté une requête en omission de statuer sur leurs demandes afférentes à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ont consenti, aux termes de leurs observations écrites entre elles échangées, à ce que le présent jugement soit rendu sans audience et ont déclaré s’en remettre à la décision du juge de l’exécution.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. / La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. / Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. / La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Il est en l’espèce constant que le juge de l’exécution a omis de statuer sur les demandes présentées par Mme [Z] [V] et Mme [J] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elles étaient régulièrement présentées dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement du 22 janvier 2025.
Il y a donc lieu de corriger cette omission en ajoutant, dans le dispositif du jugement en cause la ligne suivante : « CONDAMNE la SCI LA SALADELLE à verser à Mme [Z] [V] et Mme [J] [L] une somme de 1 000 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ».
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement en rectification d’erreur matérielle,
ORDONNE la rectification de l’omission à statuer affectant le jugement rendu le 22 janvier 2025 (RG 24/00516) par ajout dans le dispositif de ladite décision de la mention :
« CONDAMNE la SCI LA SALADELLE à verser à Mme [Z] [V] et Mme [J] [L] une somme de 1 000 euros à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ».
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement précité ;
RAPPELLE que la notification préalable de cette décision doit être effectuée, au même titre que le jugement qu’elle complète, avant toute exécution forcée.
Le Greffier Le Président
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