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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 3 déc. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DECISION DU 03 Décembre 2025
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKSJ
[Z], [C] / [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 03 DECEMBRE 2025
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Mme [V] [Z]
née le 01 Mai 1985 à CAMBRAI
M. [Y] [C]
né le 13 Juin 1982 à VOIRON
demeurant ensemble 6, rue Calmette – 59265 AUBIGNY AU BAC
représentés par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI,
ET :
M. [B] [X]
né le 04 Septembre 1992 à DOUAI
14, rue Calmette – 59265 AUBIGNY AU BAC
représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 03 DECEMBRE 2025, le jugement contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Z] et Monsieur [Y] [C] (ci-après les consorts [A]) sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis, 6 rue Calmette à AUBIGNY-AU-BAC (59265), voisin de celui dont est propriétaire depuis 2022 Monsieur [W] [X], sis 14 de la même rue.
Suivant ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de CAMBRAI a notamment enjoint à Monsieur [W] [X] à supprimer l’apport d’eaux pluviales se déversant sur le fonds des consorts [A], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant trois mois, à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, les consorts [A] ont fait signifier à étude l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024.
Arguant que Monsieur [W] [X] ne s’était pas conformé à l’injonction du juge des référés, les consorts [A] ont fait assigner celui-ci devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2025.
Le 5 juin 2025, le conseil de Monsieur [W] [X] a sollicité la réouverture des débats arguant d’un dysfonctionnement électronique de son agenda ne lui ayant pas permis de faire le nécessaire pour l’audience.
Par mention au dossier du 18 juin 2025, les débats ont été réouverts et l’affaire appelée à l’audience du 2 juillet 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette date, les consorts [A], représentés par leur conseil, qui a déposé ses conclusions, visées par le greffier à l’audience, demandent au juge de l’exécution de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [X] ;
— constater que l’obligation de suppression de l’apport d’eau mise à la charge de Monsieur [W] [X] par le juge des référés du tribunal de ce siège n’a pas été respectée ;
— liquider l’astreinte prononcée à concurrence de 4 600 euros (92 jours x 50 euros) ;
— condamner Monsieur [W] [X] à leur régler cette somme ;
— ordonner une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [W] [X] aux dépens, outre à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais non répétibles.
Ils font pour l’essentiel valoir que Monsieur [W] [X] a feint de se conformer à l’injonction du juge des référés et que le simple changement d’orientation du coude de l’évacuation des eaux de pluie n’a pas résolu la difficulté. Ils rappellent que l’exécution avec retard équivaut à un défaut d’exécution et que le juge doit tenir compte du comportement du débiteur de l’obligation à compter du jugement prononçant l’injonction. Ils précisent que le comportement antérieur à ladite décision est indifférent. Ils ajoutent que Monsieur [W] [X] a fait ajouter une noue, laquelle a conduit, au regard de son inclinaison à une évacuation des eaux vers leur fonds. Ils affirment que la descente des eaux pluviales litigieuses et la noue n’existaient pas en 2022.
Monsieur [W] [X], représenté par son conseil, qui a déposé ses conclusions, visées par le greffier à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, débouter les consorts [A] de leurs demandes ;
— en conséquence, constater qu’il a fait procéder par la société NORD HYDRO à la suppression de l’apport d’eaux pluviales se déversant sur le fonds des consorts [A] conformément à l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de CAMBRAI en date du 8 octobre 2024 ;
— à titre subsidiaire, supprimer totalement l’astreinte dès lors qu’elle proviendrait d’une cause étrangère, conformément à l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— à titre infiniment subsidiaire, moduler favorablement l’astreinte à 10 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de CAMBRAI en date du 8 octobre 2024 ;
— en tout état de cause, condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais non répétibles, outre aux dépens.
Il fait pour l’essentiel valoir que le juge de l’exécution doit apprécier le comportement du débiteur de l’obligation à compter de la décision fixant l’injonction. Il explique qu’il a fait appel à la société NORD HYDRO dès le 28 octobre 2024, soit avant la signification de l’ordonnance le 12 novembre 2024. Il en conclut que la liquidation de l’astreinte est injustifiée, notamment parce que les consorts [A] prétendent que la noue serait inclinée vers leur propriété. Il ajoute au vu des données pluviométriques qu’il s’est conformé aux termes de l’injonction et que la descente des eaux pluviales existait déjà en 2022 lorsqu’il a acquis le logement. Il argue encore qu’il a fait appel à la société NORD HYDRO et qu’il fait faire les travaux de bonne foi, de sorte que l’astreinte doit être supprimée ou modulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l’article L131-3 du même code, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés a notamment enjoint à Monsieur [W] [X] à supprimer l’apport d’eaux pluviales se déversant sur le fonds des consorts [A], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant trois mois, à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué.
Cette ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [W] [X] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024 et elle n’a fait l’objet d’aucun recours.
Elle est donc définitive.
En l’espèce, il résulte des photographies et des pièces produites par les parties les éléments suivants :
— à l’occasion de travaux de toiture en juin 2023, Monsieur [W] [X] a fait réaliser des travaux en lien notamment avec l’écoulement des eaux pluviales, à savoir la fourniture et la pose d’une noue en zinc, la pose et la fourniture d’un cheneau en zinc, la fourniture et la pose de gouttières demi ronde en zinc, en ce compris les descentes en 100 d’eau pluviale, tant sur l’habitation principale que sur l’extension en bas ;
— l’existence d’un écoulement des eaux pluviales sur le pignon de l’habitation principale de Monsieur [W] [X] jouxtant son appentis en limite de propriété des consorts [A].
Si les photographies produites par les parties ne sont pas datées, elles permettent d’établir l’existence d’une descente des eaux pluviales sur le pignon de l’habitation principale de Monsieur [W] [X] jouxtant son appentis en limite de propriété des consorts [A], dont il ne peut être contesté qu’antérieurement à l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024, l’évacuation donnait directement sur le fonds des demandeurs et que postérieurement à celle-ci et avant sa signification au défendeur, l’orientation a été modifiée par Monsieur [W] [X] pour donner sur la noue en zinc afin qu’elle ne verse plus directement sur le fonds des demandeurs.
Pour autant, quand bien même Monsieur [W] [X] a fait modifier l’orientation de la descente des eaux pluviales pour qu’elle donne non plus directement sur le fonds voisin, mais qu’elle déverse les eaux de pluie vers la noue, ce changement d’orientation est insuffisant à stopper l’écoulement des eaux de pluie vers le fonds des consorts [A] en ce que la noue donne directement vers le fonds voisin et qu’il n’existe pas d’autre évacuation des eaux de pluie sur celle-ci.
Par conséquent, Monsieur [W] [X] ne s’est pas conformé intégralement à l’injonction du juge des référés consistant à supprimer l’apport d’eaux pluviales se déversant sur le fonds des consorts [A], cet écoulement des eaux pluviales étant toujours présent au regard de l’ouverte de la noue en limite de l’appentis et de l’habitation principale, celle-ci ne pouvant que se déverser sur le fonds des consorts [A] en l’absence d’autre évacuation des eaux de pluie sur celle-ci.
Monsieur [W] [X] ne peut sérieusement prétendre que l’inexécution partielle de l’obligation sous astreinte mise à sa charge résulterait d’une cause étrangère, à savoir l’intervention de la société NORD HYDRO, ou que les désordres ne proviennent aucunement de son fait, alors même qu’il a mandaté la société NORD HYDRO pour la réalisation des travaux de toiture en juin 2023 et qu’il a fait à nouveau appel à celle-ci pour modifier le sens de l’évacuation des eaux de pluie, ce dont il résulte que ces circonstances ne lui sont ni extérieures, ni imprévisibles.
Si Monsieur [W] [X] a sollicité avant la signification de l’ordonnance de référé la société NORD HYDRO pour modifier l’orientation de la descente des eaux pluviales, il ne pouvait ignorer que cette action serait insuffisante pour se conformer à l’ordonnance de référé dès lors que l’ouverture de la noue donne directement vers le fonds voisin et que les eaux pluviales ne peuvent s’écouler que dans cette direction en l’absence d’autres évacuations, ces éléments étant parfaitement connus de lui dès lors qu’il est à l’origine de la réalisation des travaux en sa qualité de propriétaire du fonds.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte fixée par le juge des référés comme suit :
— du 27 novembre 2024 au 27 février 2025 : 92 jours x 50 euros = 4 600 euros
Si les consorts [A] demandent la fixation d’une astreinte définitive, il convient au vu du manque de diligences Monsieur [W] [X] de fixer une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
Monsieur [W] [X], qui succombe, sera condamné, outre aux entiers dépens, à payer aux consorts [A] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Madame [V] [Z] et Monsieur [Y] [C] la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le juge des référés du tribunal judiciaire CAMBRAI par ordonnance du 8 octobre 2024 ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire à Monsieur [W] [X] d’un montant de 120 euros par jour de retard à compter d’un délai de 45 jours suivant la signification de la présente décision et ce pour une durée de 180 jours afin d’assortir à l’obligation à laquelle il a été condamné par ordonnance de référé du 8 octobre 2024 du président du tribunal judiciaire de CAMBRAI, à savoir la suppression de l’apport d’eaux pluviales se déversant sur le fonds des consorts [A] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X], outre aux entiers dépens, à payer Madame [V] [Z] et Monsieur [Y] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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