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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02965 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUIZ
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 25/02965 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUIZ
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MB JARDIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 502 331 895, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
LA MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28/04/2026
à : Me Alexis KIEFFER – 1012
Me Jean-David MARION – 0189
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2021, la SARL MB JARDIN a été victime du vol de son camion benne de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 1] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
Par courrier du 24 mai 2022, la compagnie d’assurance susmentionnée a notifié à la SARL MB JARDIN une offre d’indemnisation de 18 388,15 euros selon une valeur de remplacement du véhicule estimé à 31 000 euros.
La SARL MB JARDIN a contesté l’estimation de la valeur du véhicule volé en fournissant des annonces de vente de véhicules identiques avec un prix de vente supérieur à 31 000 euros.
Par la suite, par courrier du 09 juin 2022, la MACIF a notifié une nouvelle offre d’indemnisation à la SARL MB JARDIN à hauteur de 14 266,35 euros HT et toujours selon une valeur de remplacement du véhicule à 31 000 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la SARL MB JARDIN a assigné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner la MACIF à verser à MB JARDINS une provision de 31 000 euros, somme proposée par la compagnie d’assurance et considérée comme non sérieusement contestable ;
— désigner un expert statuant sur pièces afin de :
o fixer la valeur vénale moyenne de remplacement du véhicule volé, estimée à 50 400 euros TTC, en tenant compte des éléments de comparaison fournis par MB JARDINS ;
o évaluer le préjudice de jouissance subi par la société demanderesse, correspondant à une perte d’exploitation commerciale résultant de l’indisponibilité du véhicule ;
— condamner la MACIF au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
La SARL MB JARDIN, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger satisfactoire l’offre de la MACIF de régler une provision de 14 266,35 euros HT ;
— rejeter toute demande de provision plus ample ;
— en tout état de cause, juger que le montant de toute éventuelle provision sera fixé après déduction de la somme de 18 388,15 euros correspondant à l’opposition de la société BPCE LEASE et rejeter toute demande contraire ;
— donner acte à la MACIF de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— s’il était fait droit à cette demande, dire alors que la mission de l’expert se limitera à : déterminer la valeur de remplacement du véhicule
— rejeter les chefs de mission tendant à « Fixer la valeur vénale moyenne de remplacement du véhicule volé, estimée à 50 400 euros TTC, en tenant compte des éléments de comparaison fournis par MB JARDINS » et à « Évaluer le préjudice de jouissance subi par la société demanderesse, correspondant à une perte d’exploitation commerciale résultant de l’indisponibilité du véhicule ».
— débouter la société MB JARDIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner sur ce fondement au paiement d’une somme de 3 000 euros.
— réserver les dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la SARL MB JARDIN sollicite une provision de 31 000 euros au titre de l’indemnisation du camion benne volé, de marque IVECO et immatriculé [Immatriculation 1].
À l’appui de sa prétention, elle produit deux offres de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF, en date du 24 mai 2022 et du 09 juin 2022, et qui estiment la valeur du véhicule volé à hauteur de 31 000 euros.
En outre, la SARL MB JARDIN justifie, selon sa pièce n°7, que le crédit-bail du véhicule volé, auprès de la BPCE LEASE, a été soldé.
De son côté, la compagnie d’assurance MACIF soutient que le montant de l’opposition au leasing doit être déduit de toute provision. Elle produit un courrier de la BPCE LEASE, en date du 11 février 2022, qui forme opposition à hauteur de 18 388,15 euros.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance MACIF verse aux débats le contrat d’assurance auto-fourgon conclut avec la SARL MB JARDIN, le 19 septembre 2019, qui met en évidence une franchise de 420 euros pour vol.
Enfin, il convient de prendre en compte la valeur vénale de la benne.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance et de calculer l’indemnisation due.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au cas présent, la SARL MB JARDIN demande au juge des référés une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur vénale du véhicule volé.
Au soutien de sa prétention, la société demanderesse produit trois annonces de vente d’un véhicule identique à hauteur de 34 000 euros, 41 400 euros et 42 000 euros ainsi qu’une estimation de la société IVECO PROVENCE déclarant « Notre Service Véhicule Occasions vous aurait proposé un prix de rachat de 35 000 euros HT soit 42 000 euros TTC ».
En conséquence, compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SARL MB JARDIN justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer la valeur vénale du véhicule volé, de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 1].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du ode de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
En l’espèce, la SARL MB JARDIN est demanderesse à l’expertise.
Ainsi, elle sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leur demande à ce titre.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL MB JARDIN ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS : monsieur [G] [L], [Adresse 3], Mail : [Courriel 1] – Tél : [XXXXXXXX01]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— déterminer la valeur du véhicule volé de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SARL MB JARDIN devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 900€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS la SARL MB JARDIN aux dépens de l’instance en référé ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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