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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 25/06124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/06124 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSYS
AFFAIRE :
Madame [J] [R]
C/
Association [Localité 1]
JUGEMENT par défaut du 07 MAI 2026
Grosse exécutoire :
Me [P] [E]
Copie :
Association [Localité 1]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [R]
née le 19 Décembre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-83137-2024-006053 du 05 février 2025
à
DÉFENDEUR :
Association [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mars 2026
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 22 septembre 2025, Madame [J] [R] a fait assigner l’association [Localité 1] par devant la présente juridiction.
Madame [J] [R] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— prononcer la résiliation du contrat de service alliant la défenderesse ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 240 € en remboursement de l’avance réalisée ;
— condamner l’association [Localité 1] à la somme de 100 € au titre du préjudice moral condamner la défenderesse au paiement de la somme de 864 € au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’association [Localité 1] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation et en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1358 du Code civil qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il résulte de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, se trouve versé aux débats une capture d’écran portant sur le voyage arguer inexécution sur une durée de 6 jours au mois de mai 2020, outre 4 chèques correspondants avec le président de l’association défenderesse.
Il résulte de l’intégralité des éléments qui constituent des présomptions graves précisées concordantes que l’existence de l’obligation alléguée par la demanderesse se trouve démontrée.
Il en résulte que se trouve ainsi caractérisé un contrat portant sur les prestations de voyage, dans les obligations réciproques sont le paiement du prix et l’organisation dudit voyage. Le message SMS produit aux débats confirme que ce voyage a été annulé.
Par ailleurs, la défenderesse, défaillante à la présente instance, ne rapporte pas la preuve de la bonne exécution des allégations contractuelles qui lui incombent.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’association [Localité 1] à payer à Madame [J] [R] la somme de 240 euros en indemnisation de son préjudice financier, et 100 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, l’association [Localité 1] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner l’association [Localité 1] à verser à Me [P] [E] la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association [Localité 1] à payer à Madame [J] [R] la somme de 240 euros en indemnisation de son préjudice financier, et 100 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’association [Localité 1] à verser à verser à Me [P] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [Localité 1] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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